Accord d'entreprise GROUPAMA D'OC

Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire de Groupama d'Oc

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société GROUPAMA D'OC

Le 18/07/2023


ACCORD relatif au REGIME DE PREVoYance COMPLEMENTAIRE de Groupama d’OC

Entre les soussignés :

la

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc, également dénommée Groupama d'Oc,


SIREN n°391 851 557 03071

RCS Toulouse n°

391 851 557



ayant son siège social, 14, rue Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cédex
représentée par M.X., Directeur Général,

D’une part,

ET


1/ le syndicat C.F.D.T.

représenté par M.X

2/ le syndicat F.O. (non signataire)

représenté par M.X

3/ le syndicat U.N.S.A.

représenté par M.X

D’autre part,


EST CONCLU LE PRESENT ACCORD  :

PREAMBULE4

CHAPITRE I : LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE SANTE5
ARTICLE 1-1 : NATURE DES GARANTIES ET ORGANISME ASSUREUR5
ARTICLE 1-2 : BENEFICIAIRES 6
ARTICLE 1-2-1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES EN ACTIVITE… 6
ARTICLE 1-2-2 : ADHESION FACULTATIVE DES AYANTS DROIT………………………………………. 7
ARTICLE 1-2-3 : LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES DANS LE CADRE DE LA PORTABILITE……………………………………………………………………………………………………………. 8
ARTICLE 1-3 : LES DISPENSES D’ADHESION AUTORISEES 9
ARTICLE 1-3-1 : LES DISPENSES D’ADHESION D’ORDRE PUBLIC..……………………………………. 9
ARTICLE 1-3-2 : LES DISPENSES D’ADHESION INSTITUEES PAR L’ACCORD.…………………….11
ARTICLE 1-3-3 : MODALITES, DATE ET FORMALISME DE LA DISPENSE D’ADHESION…………………………………………………………………………………………………………….11
ARTICLE 1-4 : CAS DES SALARIES EN SUSPENSION REMUNEREE 12
ARTICLE 1-5 : TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS13
ARTICLE 1-6 : PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT14
ARTICLE 1-7 : CAS DES SALARIES EN SUSPENSION NON REMUNEREE14
ARTICLE 1-8 : CLAUSE DE SUIVI ET DE REVISION DES COTISATIONS 14
ARTICLE 1-9 : SITUATIONS PARTICULIERES15
ARTICLE 1-9-1 : CAS DES SALARIES EN INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE .……………….15
ARTICLE 1-9-2 : CAS DES AYANTS DROIT D’UN SALARIE DECEDE……………………………………16
ARTICLE 1-10 : DISPOSITIF D’INFORMATION16


CHAPITRE II : LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DECES17
ARTICLE 2-1 : NATURE DE LA GARANTIE ET ORGANISME ASSUREUR 17
ARTICLE 2-1-1 : GARANTIE EN CAS DE DECES DU SALARIE…………………………………………….18
ARTICLE 2-1-2 : GARANTIE EN CAS D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE…………….………19
ARTICLE 2-1-3 : GARANTIE SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT………………………………………………………………………………………..……….……………..19

ARTICLE 2-1-4 : GARANTIE SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES SIMULTANE DU CONJOINT,
OU DECES POSTERIEUR DU CONJOINT A CELUI DU SALARIE………………………………….……….19
ARTICLE 2-1-5 : GARANTIE ALLOCATION D’OBSEQUES EN CAS DE DECES DU SALARIE………20
ARTICLE 2-2 : DESIGNATION DU OU DES BENEFICIAIRE(S) DES CAPITAUX20
ARTICLE 2-3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION 20
ARTICLE 2-4 : LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES DANS LE CADRE DE LA PORTABILITE 21
ARTICLE 2-5 : TAUX ET ASSIETTE DE LA COTISATION 21
ARTICLE 2-6 : PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT21
ARTICLE 2-7 : CESSATION DE L’AFFILIATION ET DES GARANTIES 22
ARTICLE 2-8 : MAINTIEN DE LA GARANTIE AUX SALARIES EN INCAPACITE DE
TRAVAIL OU EN INVALIDITE  22


CHAPITRE III : LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE 23
ARTICLE 3-1 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD 23
ARTICLE 3-2 : MODALITES DE REVISION 23
ARTICLE 3-3 : MODALITES DE DENONCIATION23
ARTICLE 3-4 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 23


ANNEXE 1 : NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE SANTE 

ANNEXE 2 : MODELE DE DEMANDE DE DISPENSE D’ADHESION COMPLEMENTAIRE SANTE 

ANNEXE 3 : NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DECES 

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de présenter les contrats collectifs de prévoyance complémentaire santé et décès à adhésion obligatoire au profit des salariés de Groupama d’Oc.
Dans ce cadre, cet accord a pour finalités principales :
  • la définition des conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de soins,
  • l’ajustement de certaines garanties complémentaires frais de soins dans le cadre de leur mise en conformité avec les dernières évolutions législatives et réglementaires relatives au cahier des charges des contrats dits « responsables », et répondant aux conditions de la réforme dite du « 100% santé »,
  • la révision à la hausse d’un certain nombre de garanties complémentaires frais de soins afin d’améliorer le niveau collectif de couverture santé des salariés, et de leurs éventuels ayants droit,
  • la définition d’une nouvelle structure tarifaire associée à l’évolution des garanties complémentaires santé, ayant pour objectif de trouver un meilleur équilibre dans la répartition des cotisations, en fonction des caractéristiques de la démographie des affiliations, introduisant davantage d’équité selon la composition familiale du foyer du salarié,
  • la définition des garanties complémentaires en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’un salarié, garanties dites de prévoyance lourde.


La Direction de Groupama d’Oc a insisté sur les principes suivants, qui ont été partagés avec les partenaires sociaux, et qui ont permis d’aboutir au présent accord :
  • la volonté de proposer aux salariés un meilleur niveau de garanties complémentaires frais de soins, avec des cotisations associées en lien avec la composition de leur foyer,
  • la volonté de conserver les avantages sociaux et fiscaux attachés aux régimes de prévoyance complémentaire santé et décès,
  • la volonté d’améliorer la participation de l’employeur au financement de ces régimes,
  • la nécessité de maitriser à moyen et long terme le pilotage des risques concernés, afin de garantir un équilibre technique durable des contrats collectifs de prévoyance complémentaire santé et décès.

Le présent accord se substitue intégralement, à compter du 1er janvier 2024, à l’ensemble des dispositions de l’accord du 30 novembre 2017 et à celles de son avenant du 5 décembre 2019.



CHAPITRE I : LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

Ce chapitre a pour objet de définir les conditions de la couverture complémentaire de prévoyance santé à adhésion obligatoire au sein de Groupama d’Oc au profit des salariés bénéficiaires visés à l’article 1-2.

Art. 1-1 : Nature des garanties de prévoyance complémentaire santé et organisme assureur
Le contrat conclu est conforme aux conditions prévues pour les contrats responsables, dont le cahier des charges a été adapté à la réforme du « 100% santé ».
Le « 100% santé » est un dispositif qui, en matière d’optique, de prothèses dentaires et d’audiologie, permet au patient d’accéder à des prestations pour lesquelles il n’a aucun reste à charge, après remboursement de la sécurité sociale et des organismes complémentaires. Prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, il a été déployé progressivement entre 2019 et 2021. Un décret du 11 janvier 2019 a adapté le cahier des charges des contrats responsables à cette réforme. Ce texte a également fait évoluer les plafonds de prise en charge de certains dispositifs médicaux hors Panier de soins « 100% santé ».
Les niveaux minimal et maximal des garanties complémentaires frais de santé que doivent contenir les contrats collectifs pour être considérés comme contrats « responsables » ont été progressivement renforcés. Une complémentaire santé est qualifiée de « responsable » lorsqu’elle répond aux conditions définies par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et les textes publiés pour son application, notamment les conditions de prise en charge des dépassements d’honoraires (distinction des professionnels de santé adhérents ou non au Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée - DPTAM), et la mise en place de planchers et de plafonds de remboursement pour lutter contre les dérives tarifaires (notamment en matière optique et dentaire).
Le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties collectives complémentaires de prévoyance santé auxquelles le personnel de Groupama d’Oc visé à l’article 1-2 doit obligatoirement adhérer sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance annexée au présent accord (annexe n°1 Notice d’information prévoyance complémentaire santé).
L’entreprise Groupama d’Oc est à la fois l’assureur et le gestionnaire du régime de prévoyance complémentaire santé.

Ce régime permet de compléter, en remboursement des frais de soins exposés, les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale.

En tout état de cause, le remboursement des frais de santé ne saurait excéder le montant des frais réels engagés par l’assuré.

Art. 1-2 : Bénéficiaires

Art. 1-2-1 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés en activité

L’adhésion au présent régime de prévoyance complémentaire santé est

obligatoire pour la totalité des salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2024 ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprentis…) et leur statut, sous réserve des dispenses d’adhésion admises au caractère obligatoire visées à l’article 1-3 du présent accord.

Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations qui est prélevée mensuellement sur leur bulletin de paie.

L’affiliation du salarié prend effet le jour de son entrée dans l’effectif de Groupama d’Oc ; à cet effet il remplit et retourne aux services Ressources Humaines le bulletin individuel d’affiliation. Concernant la liste nominative existante des salariés affiliés et de leurs ayants droit à la date de prise d’effet du présent accord, il n’est pas nécessaire de remplir un nouveau bulletin.
L’affiliation au contrat collectif des salariés en activité prend fin pour chaque salarié et ses ayants droit :
  • à la date de rupture ou de cessation du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif, sauf application des dispositions prévues à l’article 1-2-3 relatif au maintien des garanties aux anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité,
  • à la date de la suspension du contrat de travail, sauf application des dispositions de l’article 1-4 relatif aux salariés en suspension rémunérée de leur contrat de travail,
  • à la date de cessation totale d’activité liée à la liquidation de la pension de l’assurance vieillesse du régime obligatoire de protection sociale. Les retraités, s’ils étaient adhérents au contrat des salariés en activité, pourront adhérer

    à titre facultatif à un contrat de même nature dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin, dans des conditions tarifaires légalement encadrées, s’ils en font la demande dans un délai de 6 mois suivant la date de leur départ à la retraite. Il est précisé que la loi Evin ne concerne que le salarié retraité, et non ses ayants droit. Cependant les garanties du contrat pourront être maintenues aux ayants droit tant que le salarié retraité est lui-même affilié au contrat : la cotisation des salariés retraités est exprimée par personne affiliée, sur une base cotisation par adulte /cotisation par éventuel enfant à charge. Les taux de cotisations sont fixés dans une note technique d’information spécifique. L’employeur ne participe pas au financement de ce contrat. Un décret du 21 mars 2017 encadre les conditions tarifaires proposées comme suit :

  • la 1re année : cotisation identique à celle appliquée aux salariés actifs,
  • la 2nde année : cotisation majorée dans la limite maximale de 25% du tarif appliqué aux salariés actifs,
  • la 3ème année : cotisation majorée dans la limite maximale de 50% du tarif appliqué aux salariés actifs,
  • à partir de la 4ème année : possibilité de fixer librement le montant de la cotisation.
Les garanties du contrat complémentaire santé prennent fin pour chaque salarié et ses ayants-droit à la date de cessation de l’affiliation telle qu’elle est prévue ci-dessus.

Art. 1-2-2 : Adhésion facultative des ayants droit


L’adhésion au présent régime de prévoyance complémentaire santé est

facultative pour les ayants droit du salarié affilié tels que définis au contrat d’assurance dans les conditions générales. Il s’agit :

  • du conjoint du salarié, partenaire d’un PACS, ou de son concubin,
  • des enfants à charge.

Le conjoint s’entend comme la personne mariée avec le salarié affilié, non séparée de corps judiciairement, exerçant ou non une activité professionnelle.


Le partenaire d’un PACS s’entend comme la personne liée au salarié affilié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), exerçant ou non une activité professionnelle.


Le concubin s’entend comme la personne vivant en concubinage notoire et stable avec le salarié affilié, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où :

  • le salarié et le concubin partagent le même domicile et sont libres de tout autre lien de même nature (c’est-à-dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité-PACS avec une autre personne) ;
  • une déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et indiquant le numéro de Sécurité sociale du salarié et celui de son concubin est adressée à l’assureur.

L’enfant à charge s’entend comme enfant du salarié affilié, de son conjoint, partenaire d’un PACS, ou de son concubin, dès lors qu’il est :

  • âgé de moins de 28 ans, n’exerçant aucune activité professionnelle autre que temporaire (emploi saisonnier…) ou accessoire (petit travail d’appoint…).

L’enfant âgé de 21 ans ou plus devra justifier de la poursuite d’études par tout moyen probant, notamment un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant en cours de validité, au titre de l’année concernée. S’il ne se trouve pas sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail ou s’il ne peut justifier de la poursuite d’études, tel que ci-avant prévu, il devra être à la charge du foyer fiscal du salarié affilié ou de son concubin en raison de sa prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu.

  • quel que soit son âge s’il est atteint d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. La personne handicapée qui remplit les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais à laquelle celle-ci n’est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garantie.


Les parties signataires ont choisi de laisser la liberté à chaque salarié de choisir son rattachement à l’une des catégories « isolé », « duo » ou « famille » visées à l’article 1-5, quelle que soit sa situation familiale.

Par conséquent, et afin d’être en conformité avec le dispositif législatif relatif au sort des contributions patronales, la participation de l’employeur s’appliquera au profit des seuls salariés.


L’ayant-droit adhérent à titre facultatif bénéficie des mêmes garanties que le salarié adhérent à titre obligatoire.

La perte de la qualité d’affilié du salarié entraîne automatiquement et immédiatement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, ou lorsqu’ils perdent la qualité d’ayants-droit tels que définis au contrat d’assurance dans les conditions générales.

Il est précisé que les garanties cessent en tout état de cause pour les

ayants droit du salarié :

  • pour le conjoint : à la date à laquelle la décision de divorce ou de séparation de corps devient définitive,
ou pour le partenaire d’un PACS : à la date de rupture du PACS,
ou pour le concubin : à la date à laquelle cesse le concubinage.

  • pour les enfants : dès qu’ils cessent d’être à charge au sens du contrat.

Toutefois les enfants handicapés continuent à être garantis tant qu’ils bénéficient des allocations légales d’adultes handicapés ou tant qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier, lorsque l’allocation ne leur est pas versée en raison de leur niveau de ressources.

Art. 1-2-3 : Le maintien temporaire des garanties dans le cadre de la portabilité

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale permet aux anciens salariés de conserver à titre gratuit le bénéfice des garanties, pour une durée de 12 mois maximum, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ce texte, à condition de justifier de leur situation.

Les garanties maintenues dans ce cadre sont identiques à celles en vigueur dans l’entreprise pour les salariés en activité. Toute modification des garanties intervenant au cours de la période de maintien des garanties est applicable aux bénéficiaires de ce maintien.

Pour bénéficier de ce maintien de garanties, l’ancien salarié doit avoir bénéficié de la couverture complémentaire santé lorsqu’il était présent dans l’entreprise

, et la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à une indemnisation par l’assurance chômage, quel que soit le mode de rupture.

L’ancien salarié devra justifier auprès de Groupama d’Oc, à l’ouverture et en cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par le régime d’assurance chômage. Dans ce cadre, il s’engage à adresser à l’assureur une attestation de sa prise en charge par l’assurance chômage.

Se trouvent exclus du maintien des garanties les salariés dont le contrat de travail est rompu mais qui ont travaillé pendant une durée insuffisante pour se constituer des droits aux allocations chômage.

Ce dispositif de portabilité est financé par un système de mutualisation entre l’employeur et les salariés en activité.

Le maintien des garanties bénéficie dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié déjà inscrits sur le contrat lorsqu’il était présent dans l’entreprise.

Les salariés qui ont demandé à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 1-3 ci-après, ne peuvent pas bénéficier, par définition, de la portabilité des garanties.

Au terme de cette période temporaire de portabilité, l’ancien salarié, s’il est toujours demandeur d’emploi indemnisé par le régime d’assurance chômage, pourra demander à bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin en effectuant sa demande de maintien individuel des garanties santé, à titre payant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il a bénéficié du dispositif temporaire de portabilité à titre gratuit.


Art. 1-3 : Les dispenses d’adhésion autorisées au régime complémentaire de prévoyance santé

Dans certains cas limitativement énumérés ci-après, le salarié a la possibilité de bénéficier d’une dispense d'affiliation au régime collectif et obligatoire.

Les dispenses d’adhésion constituent l’exception au principe du caractère obligatoire que doit recouvrir le régime pour bénéficier du traitement social de faveur défini à l’article 1-5, elles doivent donc être interprétées strictement.

Les salariés souhaitant utiliser un cas de dispense d’ordre public (dit également « dispense de droit »), ou un cas de dispense prévu par l’accord d’entreprise (dit également « dispense facultative »), doivent toutefois en faire la demande expresse, par écrit, conformément aux modalités décrites dans l’article 1-3-3.


Art. 1-3-1 : Les dispenses d’adhésion d’ordre public

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.9117 III al 2 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale (CSS) pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime de prévoyance complémentaire santé.


Il s’agit des salariés suivants :
  • 1 - Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois, et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture complémentaire santé répondant aux critères des contrats « responsables » conformément à l’article L.871-1 CSS.

La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d’une assurance individuelle ou du bénéfice d’une couverture obligatoire et collective en tant qu’ayant-droit.
Ces salariés peuvent bénéficier du dispositif du « versement santé » (dit « chèque santé ») pour financer partiellement leur assurance individuelle frais de santé, dans les conditions fixées par l’article L.911-7-1 CSS, le décret du 30 décembre 2015 et les articles D.911-7 et D.911-8 CSS.

  • 2 - Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), dispositif mis en œuvre le 1er novembre 2019 et fusionnant la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), quelle que soit leur date d’embauche ; cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture (si cette date intervient en cours d’année, l’entreprise doit procéder à son affiliation comme elle le fait pour les nouveaux salariés recrutés en cours d’année).


  • 3 - Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche, si elle est postérieure : cette dispense d’adhésion ne vaut que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.


  • 4 – Les salariés déjà bénéficiaires par ailleurs pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi, ou en tant qu'ayants droit, d’une des couvertures complémentaires santé suivantes :

  • une complémentaire santé collective et obligatoire (conforme à l'article L.871-1 CSS, et R.871-1 et R.871-2 CSS), répondant aux exigences du contrat responsable ; il est précisé que pour un salarié ayant droit couvert par le régime de son conjoint salarié d’une autre entreprise, la dispense peut jouer dès lors que le régime dont le salarié bénéficie en tant qu’ayant-droit est collectif et obligatoire pour le conjoint, peu importe que l’affiliation des ayants droit, elle, soit obligatoire ou non (jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 07/06/2023).

    Cette dispense devra être justifiée chaque année.

  • ou l’un des régimes spécifiques limitativement énumérés à l’article R.242-1-6, 2°f, CSS ; la dispense s’applique jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un de ces dispositifs :
  • régime local d’assurance maladie d'Alsace Moselle (articles D.325-6 et D.325-7 CSS),
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale (décrets n°2007-1373 du 19/09/2007 et n° 2011-1474 du 08/11/2011)
  • contrat d'assurance groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
Peut également bénéficier de la dispense d’affiliation un salarié couvert par le régime de prévoyance de son conjoint au titre d’un régime collectif obligatoire d’entreprise, ou notamment au titre d’un contrat « Madelin » mis en place au profit de travailleurs indépendants, ou d’une mutuelle de fonctionnaires.
  • Situation des salariés multi-employeurs :

Bénéficie donc de cette dispense de droit

le salarié multi-employeurs (qui peut bénéficier de la couverture frais de santé de l’un de ses employeurs, et demander à être dispensé de celles mises en place chez son ou ses autres employeurs).

La demande de dispense ne peut pas être faite à tout moment. Deux cas de figure doivent être distingués :
  • le salarié était déjà couvert par un régime mis en place par un autre employeur lors de son embauche à Groupama d’Oc : il doit alors avoir fait sa demande de dispense au moment de son embauche ;
  • le salarié est couvert obligatoirement par le régime mis en place chez un autre employeur ultérieurement à son embauche : il peut faire sa demande de dispense au moment de la mise en place du régime frais de santé de son conjoint ou de la mise en place du régime frais de santé chez son autre employeur.


Il est expressément précisé que si les dispositions relatives aux cas de dispense d’adhésion d’ordre public venaient à évoluer, par voie légale ou réglementaire, leurs nouvelles modalités s’appliqueraient automatiquement, sans nécessiter de conclure un avenant de révision du présent accord.


Art. 1-3-2 : Les dispenses d’adhésion instituées par l’accord d’entreprise


Comme le permettent les dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires conviennent d’ajouter aux dispenses d’ordre public visées par l’article 1-3-1 les dispenses supplémentaires suivantes :
  • 1- les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission (les contrats de mission s’entendent des contrats d’intérim conclus par les entreprises de travail temporaire) d’une durée inférieure à 12 mois : même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture santé individuelle souscrite par ailleurs (ils peuvent donc opter pour l’absence de toute couverture de prévoyance santé). La demande de dispense peut être faite à tout moment.

En cas de renouvellement d’un CDD portant la durée totale du contrat à plus de 12 mois, ou en cas de CDD successifs sans interruption entre deux contrats excédant 12 mois en cumul, le salarié peut continuer à être dispensé à condition de justifier d'une couverture santé individuelle à l'issue de la période initiale de 12 mois.
En cas de CDD successifs avec interruption entre deux contrats, la durée est appréciée contrat par contrat.
  • 2 - les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois : à condition de produire tous documents justifiant d’une couverture santé individuelle souscrite par ailleurs. La demande de dispense peut être faite à tout moment.

  • 3 - les salariés à temps partiel et apprentis, quelle que soit leur date d’embauche,  dès lors que leur adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. La demande de dispense peut être faite à tout moment.

  • 4 - les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants, à condition de le justifier chaque année (la demande de dispense peut être faite à tout moment) :

- du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

- de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


Situation des salariés dont le conjoint, concubin, ou partenaire de PACS est lui-même salarié de Groupama d’Oc : ces salariés ont le choix de s’affilier séparément (en qualité respective de salariés de Groupama d’Oc) ou ensemble (à titre de couple, l’un est affilié en tant que salarié et opte pour une affiliation « Duo » ou « Famille », et l’autre est affilié en qualité d’ayant-droit), en fonction notamment de leur situation familiale.


Art. 1-3-3 : Modalités, date et formalisme de la dispense d’adhésion


La dispense d’adhésion à la complémentaire santé de l’entreprise relève du choix du salarié et est laissée à son initiative.
Le principe est le suivant : les salariés souhaitant se prévaloir d’un des cas de dispense, devront expressément formuler

par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de soins pour eux-mêmes et leurs ayants droit éventuels, dans un délai de 15 jours suivant l’un des trois moments définis ci-après (article D.911-5 du CSS) :

  • suivant la date de leur embauche,
  • ou suivant la date d’effet du présent accord,
  • ou suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures souscrites par ailleurs (prise d’effet de la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense, par exemples :
  • un salarié multi-employeurs couvert au titre d’un autre emploi postérieurement à son embauche à Groupama d’Oc, peut faire valoir sa dispense d’affiliation au moment de la mise en place du régime frais de santé chez son autre employeur ;
  • un salarié affilié au régime de prévoyance santé de Groupama d’Oc qui se trouve couvert ultérieurement, à titre obligatoire ou à titre facultatif, en qualité d’ayant-droit, par le régime de son conjoint au titre d’une des couvertures santé mentionnées à l’article 1-3-1 (4°, contrat collectif, obligatoire, et responsable), peut faire valoir sa dispense d’affiliation au moment de la mise en place du régime frais de santé chez l’employeur de son conjoint.)

En tout état de cause, le salarié doit informer son employeur de tout changement de sa situation et ayant un impact sur la dispense d’affiliation.

Cette demande de dispense écrite et explicite à l’initiative du salarié est

adressée à la Direction des Ressources Humaines avec les justificatifs requis, elle précise (CSS, art.R.242-1-6 et D.911-2) :

  • le cadre dans lequel il demande à être dispensé ;
  • la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense ;
  • et le cas échéant, la date d’échéance de son contrat individuel santé.
Elle doit comporter une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Cette demande prend la forme d’une déclaration sur l’honneur (modèle annexé à titre indicatif au présent accord, annexe n° 2).
En cas de contrôle, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, justificatifs à l’appui.
A défaut d’une telle demande répondant aux conditions ainsi définies, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au contrat collectif de prévoyance complémentaire santé de Groupama d’Oc.

Art. 1-4 : Cas des salariés en suspension rémunérée de leur contrat de travail

Les garanties complémentaires santé des salariés en activité et la participation de l’employeur à leur financement sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un

    maintien total ou partiel du salaire,

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par Groupama d’Oc (peu importe que les IJ complémentaires soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers),
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (les salariés visés sont ceux bénéficiaires d’un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l’employeur).

La répartition des cotisations (isolé /duo / famille) entre l’employeur et le salarié est identique à celle figurant pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter mensuellement de sa propre part de cotisations.

Ce maintien des garanties bénéficie également à ses ayants droit inscrits au contrat.

Art. 1-5 – Taux et assiette des cotisations

Le régime de prévoyance complémentaire santé a vocation à présenter des résultats techniques équilibrés, sans marge pour Groupama d’Oc.
Les parties signataires du présent accord ont opté pour une structure de cotisations de type « isolé/duo/famille », au libre choix du salarié, étant précisé :
  • Catégorie « ISOLE » : affiliation du seul salarié, à l’exclusion de ses ayants droit éventuels,

  • Catégorie « DUO » : affiliation du salarié avec un seul ayant droit : soit son conjoint, partenaire d’un PACS ou son concubin, soit un enfant à charge,

  • Catégorie « FAMILLE » : affiliation du salarié avec deux ayants droit ou plus : soit son conjoint, partenaire d’un PACS ou son concubin et un enfant à charge ou plus, soit deux enfants à charge ou plus.

Il est précisé que dans toutes les catégories prévues ci-dessus, les ayants droit pris en considération sont ceux déclarés à l’assureur et qui répondent aux définitions contractuelles telles que précisées à l’article 1-2-2.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), et elles sont fixées à :
  • Cotisation ISOLE : 2,21 % du PASS

  • Cotisation DUO :3,41 % du PASS

  • Cotisation FAMILLE :4,50 % du PASS


L’affiliation du ou des ayants prend effet concomitamment à celle du salarié.
Par ailleurs, le salarié pourra demander postérieurement à sa propre affiliation, soit l’inscription de certains ou de l’ensemble de ses ayants droit au contrat avec, le cas échéant, changement de la catégorie à laquelle il est rattaché, dans les conditions définies contractuellement.

Régime fiscal et social de la cotisation :

  • Fiscal :

La cotisation à charge du salarié est retenue mensuellement sur son bulletin de paie et est déduite du revenu imposable du salarié 

dans la limite de la part salariale de la cotisation « Isolé » et ce, quelle que soit la catégorie choisie (Isolé, Duo ou Famille). Le reste de la cotisation (part salariale supérieure au montant de la cotisation Isolé et la part patronale) n’est pas déductible du revenu imposable du salarié.

  • Social :

La contribution patronale au financement de la cotisation Isolé telle que définie à l’article 1-6, versée au bénéfice des salariés, est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette, dès lors que les conditions d’exonération sont remplies (contrat collectif et obligatoire, et limite réglementaire d’exonération).

Art. 1-6 – Participation de l’employeur au financement


Le rattachement à la catégorie Isolé/Duo/ famille étant laissé au libre choix du salarié, la participation de l’employeur ne doit porter que sur la part relative au seul salarié, et doit être, pour chaque salarié, d’un montant strictement identique en euros.

Cette participation de l’employeur au financement du contrat est fixée à 60% du montant annuel de la cotisation Isolé à partir du 1er janvier 2024, que le salarié soit rattaché à la catégorie Isolé / Duo / ou Famille.

Le montant des cotisations étant indexé annuellement sur la base de l’évolution du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), le montant de la participation employeur ainsi fixé continuera à évoluer dans les mêmes proportions que l’évolution du PASS, ainsi que dans les mêmes proportions que toute autre éventuelle évolution de la cotisation ISOLE.

Cette participation patronale s’applique uniquement aux

salariés en activité, ainsi qu’aux salariés visés à l’article 1-4 dont le contrat de travail est suspendu et rémunéré (totalement ou partiellement). 

Seule la contribution patronale destinée à financer les garanties des salariés bénéficie de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale (et non les garanties des ayants droit).

Art. 1-7 : Cas des salariés en suspension non rémunérée de leur contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu

et non rémunéré, c’est–à-dire qui ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’Indemnités Journalières complémentaires financées au moins pour partie par Groupama d’Oc (cas par exemples du congé parental total d’éducation, du congé sabbatique, du congé conventionnel sans solde pour convenance personnelle, du congé total pour création d’entreprise, ou de tout autre cas de suspension pour raisons personnelles…), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, aura la possibilité de bénéficier du maintien des garanties du contrat complémentaire santé, ainsi que ses ayants droit inscrits au contrat, si ce salarié demande à adhérer, à titre facultatif, au contrat de même nature lui offrant les mêmes garanties, ce avant la fin de la période de maintien de salaire ou d’indemnisation. L’adhésion prend effet au début de la période de suspension.

Cette adhésion s’effectue

sur les mêmes bases et le même tarif que ceux prévus pour les salariés en activité, mais sans aucune participation de l’employeur à son financement. Les cotisations sont exprimées selon les trois catégories Isolé / Duo / ou Famille.

Ces adhérents feront l’objet d’un appel de cotisation individuel.

Art. 1-8 – Clause de suivi et de révision des cotisations

Au vu des résultats techniques du contrat à l’issue de chaque exercice civil , les parties signataires étudieront la nécessité d’aménager les cotisations et/ou les garanties.

Ils procèderont aux aménagements nécessaires, lesquels constituent une modalité d’application du présent accord.

Les signataires conviennent également de se rencontrer en cas de réforme législative ou réglementaire qui impacterait le régime mis en place (que ce soit en matière de taxes applicables sur les contrats, de prestations ou de niveaux de remboursement, de critères relatifs aux contrats responsables, ou de toute autre évolution relative au risque santé).
Le montant des cotisations pourra être ajusté chaque année afin de garantir un équilibre technique et éviter d’être déficitaire sur ce contrat.
Ainsi une majoration ou une réduction des cotisations pourra être mise en place au regard du S/C (rapport sinistres à cotisations) constaté l’exercice N-2.
La Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord se rencontreront pour échanger sur les raisons d’une éventuelle dégradation du S/C et les ajustements à apporter, ainsi que dans la situation d’une évolution législative, réglementaire ou technique impactant le régime.

Art.1-9 – Situations particulières

Art. 1-9-1 : Cas des salariés en invalidité permanente et totale


En cas d’invalidité permanente et totale ayant entraîné la cessation définitive d’activité professionnelle du salarié, et à condition que son contrat de travail soit rompu, ce dernier aura la possibilité de bénéficier du maintien des garanties du contrat complémentaire santé, ainsi que ses ayants droit inscrits au contrat, s’il demande à adhérer, à titre facultatif, au contrat de même nature lui offrant les mêmes garanties que celles en vigueur dans l’entreprise.

Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit prévoient que

cette adhésion s’effectue sur les mêmes bases et le même tarif que ceux prévus pour les salariés en activité, mais sans aucune participation de l’employeur à son financement. Les cotisations sont exprimées selon les trois catégories Isolé / Duo / Famille.

Ces adhérents feront l’objet d’un appel de cotisation individuel.
Lorsque le salarié invalide est assuré en catégorie « isolé » ou « Duo », il ne pourra demander à changer de catégorie (vers la catégorie « Duo » ou « Famille ») qu’en cas de changement de sa situation de famille, et pour les seules personnes ayant acquis la qualité d’ayant droit du fait de ce changement.
Les garanties sont maintenues tant que l’affilié perçoit du régime obligatoire de protection sociale une rente au titre de l’assurance invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une rente au titre de la législation sur les accidents du travail correspondant à un taux au moins égal à 66 %.
Ce maintien de garanties avec contrepartie de cotisations cesse en tout état de cause, 

en cas de décès de l’affilié (ex-salarié), à la date du décès. A cette date les dispositions de l’article 1-9-2 concernant les ayants droit survivants seront alors applicables. 

Ce maintien de garanties avec contrepartie de cotisations cesse au plus tard :
  • pour l’affilié et ses ayants droit, à la date de liquidation de l’assurance vieillesse du régime obligatoire de protection sociale dont relève l’affilié, y compris pour inaptitude au travail ;
  • et en outre pour les enfants , comme mentionné pour eux à l’article 1-2-2.

Art. 1-9-2 : Cas des ayants droit d’un salarié décédé


Les garanties du contrat complémentaire santé sont maintenues

à titre gratuit aux ayants droit survivants du salarié venant à décéder, à condition qu’ils :

  • bénéficient des prestations du régime obligatoire de protection sociale ;
  • acceptent, au plus tard au terme d’un délai de 6 mois suivant la date du décès du salarié, la proposition de maintien de la couverture complémentaire santé qui leur est faite ;
  • soient inscrits au contrat santé en qualité d’ayants droit à la date du décès du salarié. 

Ce maintien de garanties sans contrepartie de cotisation cesse en tout état de cause :
  • au plus tard au terme d’une

    période maximum d’1 an suivant le décès, 

  • le jour où le conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin se remarie ou se marie ou souscrit un (nouveau) PACS.
Au cours de cette période maximum d’1 an, le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu’il ne remplissent plus les conditions de l’enfant à charge fixées à l’article 1-2-2.

Au terme de cette période temporaire de maintien à titre gratuit, les ayants droit du salarié décédé inscrits au contrat pourront demander à bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin en effectuant leur demande de maintien individuel des garanties santé, à titre payant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils ont bénéficié du maintien à titre gratuit.

Art.1-10 – Dispositif d’information

Un dispositif d’information des salariés sera mis en place en novembre / décembre 2023,

par le biais de la messagerie professionnelle (« GGOC tous ») et par la mise à disposition sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise de la nouvelle notice d’information définissant notamment les garanties complémentaires santé souscrites et leurs modalités d’applications.

Un courrier sera adressé parallèlement aux salariés dont le contrat de travail est en cours de suspension.

Cette notice d’information sera remise à tout nouvel embauché, par tout moyen.

Le Comité Social et Economique fera l’objet d’une information sur les présentes garanties complémentaires santé et les taux de cotisations.

Les conditions générales et la notice d’information des conditions particulières du contrat complémentaire santé sont mises à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise accessible à tous.

CHAPITRE II : LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DECES

Ce contrat pour lequel Groupama d’Oc est à la fois l’assureur et le gestionnaire a pour objet de garantir le versement de prestations dans les cas suivants :
  • décès du salarié,
  • invalidité absolue et définitive du salarié.
Art. 2-1 : Nature de la garantie et organisme assureur
La garantie « Prévoyance Complémentaire Décès » (

décès toutes causes : maladie ou accident) prévoit le versement d’une prestation en cas de décès du salarié au(x) bénéficiaire(s), ou en cas d’invalidité absolue et définitive du salarié.

Cette garantie s’ajoute aux prestations de ce type versées par le régime de prévoyance complémentaire « CCPMA PREVOYANCE » et par le régime de base (MSA).
Les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties spécifiques ci-après définies sont décrites dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée au présent accord de révision (annexe n°3).
La situation de famille du salarié est, le cas échéant, appréciée à la date de son décès, au regard de l’Etat Civil et du nombre d’enfants à sa charge au sens de la définition ci-après.

Le Salaire Annuel Brut de référence (« SAB ») s’entend comme le salaire brut des 12 mois civils tel que défini à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale) qui précède celui au cours duquel est survenu :

  • le décès ou l’arrêt de travail si le décès est précédé d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident,
  • l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, en cas d’invalidité absolue et définitive.

Le conjoint s’entend comme la personne mariée avec le salarié, non divorcée ni séparée de corps judiciairement.


Le concubin s’entend comme la personne vivant en concubinage notoire et stable avec le salarié, dans la mesure où le salarié et le concubin partagent le même domicile et sont libres de tout autre lien de même nature (c’est-à-dire que chacun est célibataire, veuf, ou divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité-PACS avec une autre personne).

Le partenaire d’un PACS s’entend comme la personne liée au salarié affilié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).


Les enfants à charge s’entendent comme les enfants du salarié affilié, de son partenaire d’un PACS, ou de son concubin, dès lors qu’ils sont :

  • âgés de moins de 21 ans :

  • sans condition s’il s’agit d’enfants du salarié,
  • à la charge du foyer fiscal du salarié en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu ou ouvrant droit à déduction fiscale au titre d’une pension versée volontairement ou sur décision de justice, s’il s’agit d’enfants du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin du salarié.
  • âgés de moins de 26 ans, qui justifient, au titre de l’année concernée, par tout moyen probant (certificat de scolarité ou carte d’étudiant en cours de validité, ou copie du contrat d’apprentissage) de la poursuite de leurs études ou d’un contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail, et sont à charge du foyer fiscal du salarié affilié en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu ou ouvrant droit à déduction fiscale au titre d’une pension versée volontairement ou sur décision de justice.

  • handicapés, quel que soit leur âge, s’ils ne peuvent se livrer à aucune activité professionnelle et perçoivent une allocation prévue par la législation sociale en vigueur en faveur des handicapés.

La personne handicapée qui remplit les conditions d’attribution des allocations précitées mais à laquelle celle-ci n’est pas versée en raison de son niveau de ressources est également considérée comme enfant à charge.

Le montant maximum des sommes garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, reposant sur la tête d’un même salarié, est en tout état de cause limité à 4 000 000 € au titre de l’ensemble des contrats collectifs souscrits par Groupama d’Oc auprès de Groupama Gan Vie.

Art. 2-1-1 : Garantie en cas de décès du salarié 

Au moment de l’adhésion, le salarié choisit une des 3 options suivantes et se détermine sur la clause relative au(x) bénéficiaire(s) des capitaux :

Dans les 3 options proposées, le capital égal à 175% du SAB peut être attribué par le salarié à un ou plusieurs bénéficiaires de son choix désigné(s) librement, ou à défaut de stipulation valable au jour de son décès, la clause légale mentionnée à l’article 2-2 s’appliquera.

→ Option 1 : Versement d’un capital décès égal à 175% du Salaire Annuel Brut de référence (SAB) majoré de 50% du SAB du fait du conjoint (concubin ou partenaire d’un PACS), et majoré de 25% du SAB par enfant à charge.

La majoration à laquelle ouvre droit l’enfant revient à son parent survivant, à condition que ce parent soit désigné pour bénéficier de tout ou partie du capital garanti. Dans le cas contraire, elle revient à l’enfant lui-même.

→ Option 2 : Versement d’un capital décès égal à 175% du SAB et d’une rente d’éducation temporaire de :

  • 10% du SAB par enfant à charge de moins de 11 ans,

  • 15% du SAB par enfant à charge âgé de 11 à 17 ans,

  • 20% du SAB par enfant à charge âgé de 18 à 25 ans.

→ Option 3 : Versement d’un capital décès égal à 175% du SAB et d’une rente pour le conjoint survivant non remarié égale à 10% du SAB : une rente viagère est versée au profit du conjoint, à défaut au profit du partenaire d’un PACS ou du concubin du salarié. Le montant de la rente est fixé uniformément quel que soit l’âge du salarié au moment de son décès.



Art. 2-1-2 : Garantie en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié

Si le salarié est, consécutivement à une maladie ou à un accident, atteint d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité totale d’exercer une profession quelconque et, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante, il pourra être reconnu en état d’invalidité absolue et définitive par le Médecin Conseil de l’assureur, Groupama d’Oc, indépendamment des décisions du régime social de base.
Il bénéficie alors des prestations identiques à celles prévues en cas de décès telles que définies à l’article 2-1-1,

à l’exception de la « Rente de conjoint » qui, elle, est versée uniquement en cas de décès du salarié.

Par ailleurs, il est précisé que les garanties supplémentaires définies aux articles 2-1-3 et 2-1-4 ci-après ne s’appliquent pas en cas d’invalidité absolue et définitive du salarié.

Art. 2-1-3 : Garantie supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident

L’accident s’entend comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié provoquée par l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Cette garantie s’étend aux accidents de la circulation.
Cette garantie a pour objet de verser une prestation au(x) bénéficiaires désigné(s), si le salarié décède consécutivement à un accident.
Cette prestation prend la forme du versement d’un

capital supplémentaire égal à 175 % du Salaire Annuel Brut de référence (SAB).  Ce capital est versé sans majoration du fait du conjoint (concubin ou partenaire d’un PACS), et sans majoration par enfant à charge.

La garantie s’applique à condition que le décès survienne, au plus tard, douze mois après l’accident.

Art. 2-1-4 : Garantie supplémentaire en cas de décès simultané du conjoint, ou en cas de décès postérieur du conjoint à celui du salarié  (« garantie double effet »)

Une prestation est versée au profit du, ou des, enfant(s) à charge à la date du décès du salarié, et qui demeurent encore à charge du conjoint, partenaire du PACS ou concubin à la date du décès de ce dernier, si ce dernier décède

avant l’âge de 60 ans, sous réserve :

  • que ce décès se produise simultanément, c’est-à-dire dans les vingt-quatre (24) heures qui précèdent ou qui suivent le décès du salarié,
ou
  • que ce décès se produise postérieurement à celui du salarié.
Cette prestation prend la forme du versement d’un

capital supplémentaire égal à 175 % du Salaire Annuel Brut de référence (SAB).  Ce capital est versé sans majoration par enfant à charge.

Pour le calcul de ce capital supplémentaire, il n’est pas tenu compte du capital supplémentaire éventuellement versé en cas de décès du salarié consécutif à un accident.

Art. 2-1-5 : Garantie allocation d’obsèques en cas de décès du salarié

Cette garantie a pour objet le remboursement forfaitaire des frais d’obsèques en cas de décès du salarié affilié, dans la limite des frais d’obsèques réellement engagés, et dans la limite d’un plafond fixé à

1 PMSS (Plafond Mensuel de la sécurité sociale).

Son versement est subordonné à la présentation de la facture acquittée des frais d’obsèques. Le versement est effectué au conjoint, partenaire, ou concubin, à défaut à la personne ayant supporté les frais d’obsèques.

Art. 2-2 : Désignation du ou des bénéficiaire(s) des capitaux
Les bénéficiaires sont la ou les personne(s) expressément désignée(s) par le salarié lors de son affiliation, ou en cours de contrat en cas de changement de désignation ultérieure, qui recevront les capitaux prévus en cas de décès.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), la clause légale s’appliquera : le capital garanti reviendra au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou au partenaire survivant avec lequel le salarié est lié par un PACS, à défaut aux enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession, et à défaut aux autres héritiers. 

L’ouverture du droit des bénéficiaires au capital garanti est subordonné à leur existence le surlendemain du jour du décès du salarié.

La Direction des Ressources Humaines rappellera périodiquement auprès des salariés l’importance de la nécessité de mettre à jour régulièrement leur désignation de bénéficiaire(s) particulier(s).

Art. 2-3 : Caractère obligatoire de l’adhésion à la prévoyance complémentaire décès

L’adhésion au contrat « Prévoyance Complémentaire Décès » est

obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est en cours au moment de la mise en place du contrat, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire total ou partiel, ainsi que pour tout salarié embauché postérieurement, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprenti…) et leur statut.

Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations qui est prélevée mensuellement sur leur bulletin de paie.

Au moment de l’adhésion, le salarié se détermine sur l’option retenue qui pourra être modifiée postérieurement à sa convenance.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu et non rémunéré, c’est–à-dire qui ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, d’un maintien de salaire total ou partiel, ne peut prétendre aux garanties du contrat « Prévoyance Complémentaire Décès ». Il aura la possibilité, s’il le souhaite, de souscrire un contrat individuel prévoyance décès de son choix auprès de son interlocuteur commercial habituel, à sa seule initiative, sans participation de l’employeur à son financement.


Art. 2-4 : Le maintien temporaire des garanties dans le cadre de la portabilité


Le régime de prévoyance complémentaire décès s’applique également aux anciens salariés qui bénéficient d’un maintien temporaire de garanties

à titre gratuit dans le cadre de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale (dispositif de portabilité prévoyance, dans la limite maximale de 12 mois), en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’’assurance chômage, quel que soit le mode de rupture, dans les conditions prévues par ce texte, à condition de justifier de leur situation.

Les garanties maintenues dans ce cadre sont celles en vigueur dans l’entreprise pour les salariés en activité.

L’ancien salarié devra justifier auprès de Groupama d’Oc, à l’ouverture et en cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par le régime d’assurance chômage. Dans ce cadre, il s’engage à adresser à l’assureur une attestation de leur prise en charge par l’assurance chômage.

Se trouvent exclus du maintien des garanties les salariés dont le contrat de travail est rompu mais qui ont travaillé pendant une durée insuffisante pour se constituer des droits aux allocations chômage.

Ce dispositif de portabilité est financé par un système de mutualisation entre l’employeur et les salariés en activité.

Art. 2-5 : Taux et assiette de la cotisation

La cotisation est exprimée en % du salaire brut du salarié.
Elle est égale à

0,38 % du salaire brut du salarié limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (4 PASS).

La cotisation est retenue mensuellement sur le bulletin de paie et déduite en totalité du revenu imposable.

Cette cotisation peut être révisée notamment en cas d’évolution des taxes ou contributions de nature fiscale ou sociale, ou de la réglementation, applicables au contrat d’assurance complémentaire décès.

Art. 2-6 : Participation de l’employeur au financement

La participation de l’employeur est fixée à

60% de la cotisation du contrat.


Art. 2-7 : Cessation de l’affiliation et des garanties

L’affiliation (et donc les garanties) au contrat prend fin :
  • à la date de rupture ou cessation du contrat de travail du salarié quel qu’en soit le motif, ou au terme du maintien des garanties dans le cadre de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale (dispositif de portabilité prévoyance sauf faute lourde),
  • en cas de suspension de son contrat de travail, à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d’un maintien de salaire, total ou partiel.

En tout état de cause, les garanties cessent à la date de liquidation de la pension de l’assurance vieillesse du régime social de base du salarié (MSA), y compris pour inaptitude au travail.

Art. 2-8 : Maintien de la garantie décès aux salariés en incapacité de travail ou en invalidité

La garantie « Prévoyance Complémentaire Décès » est maintenue à titre gratuit, aux salariés bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi Evin, pendant toute la durée de leur indemnisation à ce titre et au plus tard jusqu’à la date de la liquidation de l’assurance vieillesse du régime obligatoire de protection sociale dont ils relèvent.

CHAPITRE III : LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Art. 3-1 : Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024.

L’ensemble des garanties et dispositions entreront en application au 1er janvier 2024, que ce soit :
  • pour les salariés en activité et leurs ayants droit affiliés,
  • pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et rémunéré, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rémunéré,
  • pour les anciens salariés en situation de maintien temporaire de garanties au titre de la portabilité.


Art. 3-2 : Modalités de révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (article L.2261-7 et suivants du Code du travail).
Par ailleurs, en cas de modification du cadre légal ou réglementaire qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adaptation.
L’avenant de révision obéit aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

Art. 3-3 : Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 3-4 : Formalités de dépôt / publicité


Le personnel sera informé qu’il lui est possible de consulter le présent texte, en libre accès, sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise.
Le présent accord sera notifié par Groupama d'Oc à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les parties conviennent que cette notification s’effectue par messagerie électronique avec accusé de réception.

Puis, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords ».

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Fait à Balma, le 18 juillet 2023


Pour

GROUPAMA D’OC


Le Directeur GénéralM.X



le syndicat

C.F.D.T.

représenté par M.X



le syndicat

F.O. (non signataire)

représenté par M.X



le syndicat

U.N.S.A.

représenté par M.X

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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