Accord d'entreprise GROUPAMA GAN VIE

Accord de transposition des dispositions relatives au temps de travail à la suite du transfert des salariés d'Amaline Assurances vers Groupama Gan Vie

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GROUPAMA GAN VIE

Le 26/12/2024


GROUPAMA GAN VIE

Accord de transposition des dispositions relatives au temps de travail

à la suite du transfert des salariés d’Amaline Assurances vers

Groupama Gan Vie

Entre les soussignées :


La Société Groupama Gan Vie, Société Anonyme, dont le siège social est situé 8/10 rue d’Astorg, Paris 8ème, représenté par Madame XXX, Responsable des Relations Sociales,

D’une part,

Et


les organisations syndicales représentatives suivantes :



  • la CFDT, représentée par : Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,





  • la CFE-CGC, représentée par : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,





  • la CGT, représentée par : Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,


D’autre part,

Préambule

La Société Amaline Assurances a été créée en 2008.
Dans une situation financière structurellement déficitaire depuis sa création, et après la perte de son partenariat historique avec Renault-Dacia, la Société Amaline Assurances décidait de transférer une partie de son activité, la délégation Emprunteur, à Groupama Gan Vie, ainsi que les salariés dédiés à cette délégation.
Ce transfert a été opéré au 1er janvier 2024, après consultation des CSE compétents, entraînant de droit le transfert des contrats de travail des salariés d’Amaline vers Groupama Gan Vie en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Concomitamment à ce transfert, la Société Groupama Gan Vie et les organisations syndicales représentatives de cette entreprise ouvraient des négociations afin de prévoir des mesures de transposition/adaptation vers le statut collectif de l’entreprise d’accueil.
Un premier accord collectif de transposition a été signé le 10 janvier 2024 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives de Groupama Gan Vie.
Cet accord a permis d’ouvrir partiellement aux salariés transférés le champ d’application des dispositifs conventionnels propres à Groupama Gan Vie.
En outre, les parties convenaient d’organiser lors du 4ème trimestre 2024 « une réunion avec les OSR afin de dresser un bilan sur la durée et l’organisation du travail ainsi que sur la structuration de la rémunération », étant entendu que cet état des lieux posera les bases d’une négociation à engager, dans le même temps, sur les thèmes précités.
Conformément à cette disposition des négociations entre la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ouvertes et les parties se sont réunies les 14 novembre 2024, 20 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 11 décembre 2024 afin de négocier les mesures de transposition propres au temps de travail.
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté un état des lieux reprenant les dispositions initiales relatives au temps de travail et les modalités d’exercice qui s’y rapportent (durée du temps de travail, répartition hebdomadaire, horaires, jours de repos, etc.).
Des constats réalisés au cours de ce bilan découle la volonté des parties à la négociation d’harmoniser les dispositifs en matière de durée et d’organisation du temps de travail des salariés transférés au 1er janvier 2024 vers le modèle de Groupama Gan Vie, globalement plus favorable, tout en tenant compte des spécificités relatives à l’activité emprunteur.
Les organisations syndicales ont pu émettre leurs revendications visant notamment à aligner les conditions de travail des salariés concernés avec celles du personnel de Groupama Gan Vie, afin de garantir équité et égalité de traitement.
A l’issue de négociations, les parties ont convenu des mesures ci-après décrites.
  • Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés ayant vu leur contrat de travail transféré de la Société Amaline Assurances à la Société Groupama Gan Vie le 1er janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail et relevant de l’activité « Emprunteur ».
A noter que le service dédié à cette activité au sein de Groupama Gan Vie a été renommé « L’agence prévoyance ».
Les fonctions concernées par les dispositions du présent accord sont les suivantes : Conseiller commercial, Conseiller commercial expert, Conseiller commercial référent et, Responsable équipe commerciale, ainsi que l’ensemble des éventuelles fonctions commerciales qui intégreraient « l’agence prévoyance ».
Les dispositions du présent accord s’appliqueront également aux salariés embauchés postérieurement au transfert des contrats de travail et affectés à cette activité et aux mobilités entrantes.
  • Dispositions générales relatives au temps de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient de l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de Groupama Gan Vie, issues de l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 30 juin 2000 et de son avenant n°1 signé en date du 28 décembre 2001, à l’exception de spécificités décrites ci-après tenant compte des besoins liés à l’activité « Emprunteur » ainsi que des samedis travaillés pour une partie des collaborateurs.
Les effets d’une révision ou d’une dénonciation de l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 30 juin 2000 et de son avenant n°1 signé en date du 28 décembre 2001 entraineraient de facto la révision ou la dénonciation du présent accord.
De même, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient de l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de Groupama Gan Vie, issues de l’accord relatif au temps de déplacement professionnel à Groupama Gan Vie signé en date du 22 juillet 2022.
Les effets d’une révision ou d’une dénonciation de l’accord relatif au temps de déplacement professionnel à Groupama Gan Vie signé en date du 22 juillet 2022 entraineraient de facto la révision ou la dénonciation du présent accord.
  • Dispositions propres aux salariés de l’activité « Emprunteur »

Pour répondre à la nécessité d’adapter l’organisation du travail spécifique aux métiers de l’activité Emprunteur, il est convenu que les collaborateurs non-cadres entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à des horaires de travail journaliers fixes.
Dans ces conditions, le dispositif de plages horaires mobiles prévues par l’article 2.3 de l’accord ARTT du 30 juin 2000 ne leur est pas applicable.Une répartition collective des horaires de travail par tranches quotidiennes du lundi au vendredi ou du mardi au samedi est fixée via la programmation/planification annuelle sur l’exercice civile.
Cette planification sera transmise aux salariés avec un délai de prévenance d’un mois hors évènement exceptionnel extérieur à l’activité. Dans cette hypothèse, la planification pourra être modifiée sous un délai de prévenance de 2 jours minimum.
En tout état de cause, il est prévu par le présent accord que l’activité « Emprunteur » puisse couvrir, à travers différents roulements, une amplitude journalière comprise entre 8h54 et 19h05 du lundi au vendredi, et de 8h54 à 14h05 le samedi. La pause méridienne du lundi au vendredi sera, quant à elle, déterminée entre 12h et 14h.
Compte tenu de la nécessité de concilier le respect des horaires de travail fixés avec les exigences de continuité de service jusqu’à la fermeture du service, les collaborateurs bénéficient :
  • d’une pause méridienne de 45 minutes du lundi au vendredi
  • de 6 minutes avant leur prise de poste pour lancer les applicatifs métier et de 5 minutes en fin de journée pour les fermer (11 minutes rémunérées)
  • de 10 minutes de pause le matin et de 15 minutes de pause l’après-midi non rémunérées du lundi au vendredi
  • de 15 minutes de pause non rémunérées le matin du samedi (l’après-midi étant non travaillé)
En cas de dépassement des plages horaires fixes prévus à l’initiative du salarié, il est toléré qu’il puisse cumuler un crédit d’une heure maximum. Ces dépassements doivent rester exceptionnels et ont pour principale vocation de terminer le traitement d’un appel client qui se prolongerait au-delà des plages horaires fixes.
Une fois atteint, ce crédit peut être posé en une seule fois par le salarié, avec accord du manager et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, pour retarder son arrivée ou avancer son départ d’une heure.
Il est convenu que le salarié ne puisse pas accumuler plus de 20 minutes de crédit par semaine, afin de respecter au mieux le système d’horaires fixes et de garder cette pratique exceptionnelle.
Aucun dépassement du crédit d’heure à l’initiative du salarié ne fera l’objet d’une compensation monétaire ou en temps de repos.
Sous réserve de l’information consultation du CSE, afin de permettre aux salariés de suivre avec précision le temps de travail réellement effectué et de gérer les éventuels reports, un système de badgeage déclaratif est mis en place via un outil informatique.
Afin, de garantir une continuité de service, les parties actent que les organisations syndicales représentatives pourront organiser des assemblées générales réunissant les adhérents et/ou le personnel selon les modalités d’organisation prévues au sein de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de Groupama signé le 15 décembre 2022, et les conditions suivantes : deux réunions (une le matin et une l’après-midi) auxquelles participent pour chaque réunion au maximum 50% des salariés présents.
Les effets d’une révision ou d’une dénonciation de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de Groupama signé le 15 décembre 2022 entraineraient de facto la révision ou la dénonciation du paragraphe susvisé. 
Enfin, les collaborateurs travaillant le samedi bénéficient des dispositions cumulatives décrites dans l’article suivant.
  • Dispositions propres aux salariés de l’activité « Emprunteur » travaillant le samedi

Pour des raisons de sécurité liées à la gestion des locaux, il est convenu que les heures de travail effectuées le samedi sont réalisées en télétravail, sans que cela ne soit décompté du nombre hebdomadaire de jours télétravaillés auxquels peuvent bénéficier les salariés concernés par le travail le samedi.
Il est précisé que les salariés bénéficient d’un titre-restaurant pour chaque samedi effectivement travaillé.
Par ailleurs, il est convenu que dans le cas où un jour férié tombe un vendredi, il est proposé aux salariés travaillant le samedi suivant, au choix, de poser un congé payé ou un JRTT, ou de travailler exceptionnellement le lundi précédent.
Partant du constat que certaines années, les salariés travaillant du mardi au samedi peuvent, au regard des aléas du calendrier, bénéficier de plus ou moins de jours fériés chômés que les équipes travaillant du lundi au vendredi, il est décidé de comparer le nombre de jours fériés dont vont effectivement bénéficier les salariés et d’en corriger les éventuelles différences pour que le nombre de jours travaillés annuellement soit identique.
  • Dispositions antérieures

L’ensemble des dispositions envisagées dans le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, usages ou de toute autre pratique ayant le même objet, antérieurement applicables aux salariés.
  • Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.
Il est convenu que les parties pourront réaliser ensemble un bilan des mesures issues du présent accord lors de la première réunion de la commission de suivi sur la structure de la rémunération variable.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord ou avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties.
Elle doit être adressée par tout moyen ayant force probante à chaque signataire.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
  • Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après sa signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés et également mis en ligne sur le site intranet de Groupama Gan Vie.

Fait à Nanterre, le 26 décembre 2024
En 3 exemplaires

Entre

Groupama Gan Vie

Représenté par XXX

Responsable des Affaires Sociales

Et les organisations syndicales ci-dessous dénommées :

- La CFDT




- La CFE-CGC




- La CGT




La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature électronique.

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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