Accord d'entreprise GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

ACCORD PORTANT SUR LES EVOLUTIONS COLLECTIVES DE SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

44 accords de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Le 27/11/2023


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ACCORD PORTANT SUR LES EVOLUTIONS COLLECTIVES DE SALAIRES




Entre d’une part

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solférino à Rennes, représentée par son Directeur Général



D’autre part, les organisations syndicales,

CFDT,

CFTC

CFE-CGC SYNAPSA


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de deux réunions qui ont eu lieu les 31 octobre et 16 novembre 2023, les parties ont convenu des dispositions suivantes.


ARTICLE 1er – EVOLUTIONS COLLECTIVES


1.1 Principe


L’augmentation générale des salaires attribuée dans l’entreprise dans le cadre de la Mesure Salariale d’Entreprise à effet du 1er janvier 2024 intègre la revalorisation des salaires négociée selon accord UDSG du 18 octobre 2023.

Elle s’applique à tout salarié en classe 1 à 7 présent dans l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2024, et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date.
Cette mesure sera mise en œuvre avec la paie du mois de janvier 2024.


1.2 Montant de la Mesure Salariale d’Entreprise


La Mesure Salariale d’Entreprise prend la forme d’une augmentation du salaire de fonction (tel qu’il est défini à l’article 18 de l’Accord National Groupama) de 3%, assortie d’un montant minimal d’augmentation de 1 200 euros

annuels bruts (base temps complet).


Cette augmentation qui vient majorer le salaire de fonction à compter du 1er janvier 2024, est prise en compte lors de la comparaison du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction visé à l’article 18 de l’Accord National Groupama.

ARTICLE 2 - DEPOT DE L'ACCORD



Le présent accord sera notifié par la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du même code, le présent accord sera déposé par la CRAMA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.



Fait à Rennes, le 27/11/2023


Pour la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,


Pour la CFDT,

Pour la CFE CGC SYNAPSA,


Pour la CFTC,


Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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