Accord d'entreprise GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
UN ACCORD SUR LES SALAIRES
Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999
29 accords de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Le 22/12/2017
ACCORD SUR LES SALAIRES
AU SEIN DE L’UES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Entre les entreprises :
- GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Directeur Général
S.P.S.E. E.U.R.L.
Située : 50 rue de St Cyr 69009 LyonReprésentée par XXX
Agissant en qualité de représentant de l’associé unique GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
- SPARA S.A.R.L.
Représentée par XXX.
D’une part,
L’organisation syndicale C.F.D.T.Représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale SNEEMA C.F.E. C.G.C.
Représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale F.O.
Représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA 2A
Représentée par XXX
Agissant en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Les discussions qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux, dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale constituée par l’accord du 15 juillet 2003, ont débouché, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, sur le présent accord sur les salaires.
Ainsi, à la suite des réunions qui se sont déroulées les 23 novembre 2017 et 04 décembre 2017, les partenaires sociaux ont négocié la disposition suivante :
Article 1 – Mise en œuvre de l’accord sur les salaires au sein de l’UES GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne du 21 décembre 2015
L’article 1 de l’accord sur les salaires au sein de l’UES GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne en date du 21 décembre 2015 instaure une garantie de maintien du pouvoir d’achat s’appliquant au premier janvier de chaque année et prenant en référence le taux cumulé d’inflation constaté sur les trois exercices civils précédents.Tel que défini par les dispositions de l’article 1 de l’accord sur les salaires au sein de l’UES GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne du 21 décembre 2015 le taux d’inflation cumulé constaté sur les trois exercices civils précédents constituant la garantie minimale de pouvoir d’achat s’élève à 1,3022%.
Article 2 - Disposition spécifique pour 2018
Pour l’année 2018, le taux d’inflation constaté sera majoré pour atteindre 2,5%.Cette majoration sera portée à 3,5% lorsque le salaire tel que défini à l’article 1-1 de l’accord sur les salaires au sein de l’UES GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne du 21 décembre 2015
est inférieur à 32 000€.
Article 3 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en 2 exemplaires, dont une version électronique auprès de la DIRECCTE du Rhône et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.Fait à LYON, le 22-12-2017
Etabli en 11 exemplaires- 3 pour les entreprises concernées
- 5 pour les sections syndicales
- 2 pour la DIRECCTE (dont une version électronique)
- 1 pour le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon
Pour la CRAMA GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
xxx
Pour la société S.P.S.E.
XXX
Pour la société S.P.A.R.A.
Xxx
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
XXX
Pour l’organisation syndicale SNEEMA C.F.E C.G.C
XXX
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.
XXXX
Pour l’organisation syndicale F.O.
XXX
Pour l’organisation syndicale UNSA 2A
XXX
Mise à jour : 2018-07-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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