Située : Représentée par Agissant en qualité de Directeur Général
Située : Représentée par Agissant en qualité de représentant de l’associé unique
Située : Représentée par dûment habilité par son gérant,
D’une part,
L’organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par Agissant en qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale SNEEMA C.F.E. C.G.C. Représentée par Agissant en qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale C.F.T.C. Représentée par Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale F.O. Représentée par Agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Les discussions qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux, dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale constituée par l’accord du 15 juillet 2003, ont débouché, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, sur le présent accord sur les salaires.
Ainsi, à la suite de deux réunions qui se sont déroulées les 07 novembre et 29 novembre 2023, les partenaires sociaux ont négocié les dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentation du salaire mensuel de fonction
Pour tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2024 et ayant minimum six mois d’ancienneté à cette même date, l’augmentation générale de 2,5% du salaire mensuel de fonction à taux plein prévue par voie d’accord dans le cadre de la commission nationale de négociation sur les salaires au titre de l’année 2024 sera portée à 3%.
Cette augmentation qui vient majorer d’autant le salaire mensuel de fonction à compter du 1er janvier 2024 est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction dont le montant a été révisé par voie d’accord dans le cadre de la commission nationale de négociation sur les salaires au titre de l’année 2023.
Article 2 : Augmentation de l’indemnité de fonction commerciale (IFCO)
Tout salarié bénéficiant d’une indemnité de fonction commerciale au 1er janvier 2024 et ayant six mois d’ancienneté à cette même date bénéficiera d’une augmentation de celle-ci à hauteur de 3%.
Article 3 : Montant minimum annuel d’augmentation
Un montant minimum annuel d’augmentation fixé à 1000 € bruts à taux plein sera appliqué aux salariés concernés par la mesure d’augmentation générale. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel. Elle tiendra compte de l’augmentation liée à l’application de l’article 1 et de l’article 2 le cas échéant.
Les modalités de versement de ce montant minimum annuel obéissent aux conditions posées par l’article 31 de l’ANG, notamment en ce qui concerne le 13ème mois.
Article 4 – Notification
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Article 6 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Fait à Lyon, le 01/12/2023
Pour la , Pour la société , Pour la société .
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Pour l’organisation syndicale SNEEMA C.F.E- C.G.C.