Accord d'entreprise GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Accord relatif au don de jour au sein de l'UES Groupama Rhone Alpes Auvergne

Application de l'accord
Début : 10/09/2018
Fin : 10/09/2021

29 accords de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Le 13/07/2018


ACCORD A DUREE DETERMINEE

RELATIF AU DON DE JOUR

AU SEIN DE L’U.E.S. GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE




Entre les entreprises :

GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne

Située : 50 rue de St Cyr 69009 Lyon
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général

S.P.S.E. E.U.R.L.

Située : 50 rue de St Cyr 69009 Lyon
Représentée par
Agissant en qualité de représentant de l’associé unique GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne

SPARA S.A.R.L.

Située : 6 rue Charles Rispal 03003 Moulins
Représentée par dûment habilité
par son Gérant

D’une part,

L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par
Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale SNEEMA C.F.E. C.G.C.
Représentée par
Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par
Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O.
Représentée par
Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale UNSA 2A
Représentée par
Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part.





Préambule

Mis en place par la loi 2014-459 du 9 mai 2014, le dispositif du don de jour permet aux salariés de renoncer à des jours de congés pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Ce dispositif a été complété par la loi 2018-84 du 13 février 2018 pour venir en aide aux salariés dits « proches aidants » de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La loi ne fixant pas les modalités pratiques d’organisation de ces dispositifs, il revient à chaque employeur de les déterminer. Par le présent accord, Groupama Rhône-Alpes Auvergne souhaite mettre en place un dispositif de don de jours à destination des salariés de l’entreprise, parents d’un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi qu’à destination des salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés de l’entreprise, cet accord entend garantir l’entier volontariat et l’anonymat des donateurs et veiller au bon usage des dons réalisés dans ce cadre.

Chapitre I - Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Groupama Rhône Alpes Auvergne présents dans les effectifs aussi bien au moment de la formulation de la demande que de la prise des jours de congés. En ce sens, le contrat de travail ne doit ni être rompu, ni être suspendu. Le don de jour ne s’effectue qu’entre les salariés de l’UES Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Chapitre II - Objet

Le don de jours de congés est un dispositif de cohésion sociale qui s’appuie, en complément des dispositifs légaux et conventionnels existants, sur les valeurs de solidarité et d’entraide qui s’exprimeront entre les salariés.
Dans ce cadre, Groupama Rhône Alpes Auvergne donne la possibilité à tout salarié volontaire, d’aider un collègue ayant exprimé un besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou d’un proche gravement malade.

Le dispositif de don de jours sera mis en place pour une durée d’absence au maximum égale à 30 jours. En cas de besoin, la demande pourra être renouvelée une fois par année civile.

Chapitre III - Don de jours de conges

Article 1 - Salariés donateurs
Tout salarié a la possibilité de faire un don de jours de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.



Article 2 - Jours de repos cessibles
Les salariés peuvent renoncer à tout ou partie de leurs jours de congés non pris, qu’ils aient été affectés ou non à un Compte Epargne Temps.
Pourront être cédés :
  • les jours de réduction du temps de travail dits jours de RTT,
  • les jours de repos,
  • les jours de récupération,
  • les jours de congé payé annuel au-delà du 24ème jour ouvrable,
  • les jours de congés conventionnels (congé anniversaire….).

Afin de préserver le droit au repos du salarié, les jours de congés cessibles sont limités à un total maximum de 5 jours par année civile et par salarié donateur, et de 2 jours par campagne.

Article 3 - Recueil des dons
3.1 Information des salariés
Les dons de jours de congés ou de repos acquis, dans la limite prévue à l’article 2, seront effectués à travers une campagne ponctuelle de dons lorsqu’un salarié se trouvera dans une situation relative au présent accord.

Les modalités d’information des salariés de l’ouverture du dispositif de dons de jours seront définies d’un commun accord avec la Direction des Ressources Humaines et le salarié bénéficiaire. L’ouverture de la campagne de don de jours pourra ainsi se faire par le biais d’une communication via l’Intranet, ou par mail à un « public » plus restreint. Dans le cas d’une information à l’ensemble des salariés de l’entreprise, il sera possible de rendre anonyme la demande.

3.2 Promesse de dons
La Direction des Ressources Humaines définit une période pendant laquelle les salariés peuvent effectuer leur promesse de don.

Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié à la Direction des Ressources Humaines. (Annexe I).

Pour chaque promesse, le salarié donateur doit indiquer le nombre de jours qu’il souhaiterait offrir en respectant les limites posées par l’article 2 du présent accord ainsi que le compteur de congé à débiter.

La Direction des Ressources Humaines se réserve la possibilité de refuser un don lorsque les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas remplies.

Une fois la période écoulée, la Direction des Ressources Humaines clôt le dispositif par l’envoi d’un mail à l’ensemble des salariés du périmètre défini par le collaborateur à l’origine de la demande. Toutes les promesses reçues après la clôture ne pourront être prises en compte.

3.3 Répartition des jours cédés
Les promesses seront traitées par ordre d’arrivée, indépendamment de l’identité ou du statut du donateur. Afin que le plus grand nombre de salariés puisse témoigner de leur solidarité et de leur entraide, la Direction des Ressources Humaines appliquera les règles suivantes dans la détermination du nombre de jours donnés :

  • Un jour par donateur jusqu’à atteinte de l’objectif fixé par la campagne,
  • Les jours promis supérieurs à un jour ne seront attribués que si l’objectif n’est pas atteint par la règle n°1. Les jours promis au-delà de la demande ne seront pas déduits des compteurs des salariés.
A la clôture de la campagne, les jours de congés offerts dans le cadre du présent dispositif sont considérés comme consommés, définitifs et sans contrepartie. Ils sont alors déduits des soldes de congés acquis des salariés donateurs.

Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués aux salariés donateurs en cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire. Le cas échéant, le reliquat de jours sera automatiquement réaffecté à la campagne suivante.

Chapitre IV - Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 4 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié qui assume la charge, au sens de l’administration fiscale, d’un enfant qu’il soit mineur ou majeur atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants entrainant une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut solliciter l’ouverture du dispositif de don de jours afin de bénéficier des jours ayant fait l’objet d’un don.

Il en est de même pour les salariés dont le conjoint (marié(e), pacsé(e) ou personne reconnue comme vivant maritalement sur la base d’un certificat de concubinage) ou l’ascendant direct se trouve dans la même situation et pour les salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap au sens de la Loi du 13 février 2018. A ce titre, la personne aidée par le salarié bénéficiant du don de jours doit être :
  • son conjoint
  • son concubin
  • son partenaire lié par un Pacs,
  • son ascendant ou descendant,
  • un enfant dont il assume la charge,
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré,
  • un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 5 - Epuisement des droits à congés existants

Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants (rappelés en Annexe 2 du présent accord), le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes,
  • les jours de congé pour enfant malade (Article 43-1 Accord National Groupama),
  • les jours de congés supplémentaires pour les salariés pouvant y prétendre ;
  • les jours de congés payés conventionnels (article VIII - 1.3.2 de l’accord de substitution portant harmonisation des statuts) ;
  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au titre de l’année en cours ou reportés au titre des années précédentes, à l’exclusion de 10 jours ouvrés s’il n’a pas encore pu les utiliser durant la période du congé principal courant du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours ;
  • les jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;
  • les jours de repos ou jours de RTT acquis.

Article 6 - Situation des deux parents/conjoints travaillant au sein de l’entité

Le bénéfice de don de jours est accordé au titre de l’enfant/du proche. Aussi, lorsque les parents/conjoints travaillent tous les deux au sein de l’entreprise, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 30 jours ouvrés défini. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents/conjoints sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Chapitre V - Modalités de gestion du Dispositif

Article 7 - Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 4 du présent accord et souhaitant bénéficier du dispositif de don jours devra adresser sa demande à l’aide du document dédié (Annexe 1) par mail au Directeur des Ressources Humaines.

Dans cette demande, le salarié indique le nombre de jours qu’il souhaite recevoir -dans la limite de 30 jours- et la date de début supposée de son absence pour « don de jours ».

Chaque demande devra être accompagnée des documents suivants :
  • un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
  • Une copie de tout document attestant le lien de parenté ouvrant droit au don.

La Direction des Ressources Humaines étudie la demande en lien avec la ligne managériale et s’engage à apporter une réponse dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

Article 8 - Prise du congé pour don
La période d’absence pour don n’est pas soumise au respect des délais de prévenance mentionnés à l’article 43 de l’Accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999. Cependant, afin de permettre la continuité du service, la fixation des dates de prise des jours d’absence pour « don de jours » se fait conjointement entre le salarié bénéficiaire et la ligne managériale.

L’absence pour don peut être fractionnable, elle peut donc se réaliser de façon continue ou discontinue. Dans le cas d’une absence de façon discontinue, la prise de jours peut s’effectuer aussi bien en journée pleine qu’en demi-journée.

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Un salarié peut, pour l’accompagnement d’une même personne, cumuler les congés légaux et conventionnels avec le congé au titre du don de jours. En cas de décès de la personne accompagnée, le salarié continuera à bénéficier des jours ayant fait l’objet d’un don à l’issue des congés conventionnels dédiés.
Si l’ensemble des dispositifs légaux et conventionnels mis en place n’étaient pas suffisants pour répondre aux besoins des salariés, l’entreprise s’engage à réexaminer les situations des salariés afin de trouver, dans la mesure du possible, une solution adéquate.

Chapitre VI - Durée et Entrée en Vigueur de l’Accord

Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet le lendemain de la date de dépôt sous réserve de la validation par la DIRECCTE.
A son terme, il cessera de produire tout effet de plein droit et ne pourra être prolongé par tacite reconduction.

Article 10 - Révision de l’accord
En cas d’évolutions législatives et/ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter les dites dispositions.

Article 11 – Suivi de l’accord
Un bilan relatif au don de jours sera présenté chaque année dans le cadre de la réunion du Comité Elargi de la Diversité.

Article 12 - Formalités de dépôt, de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisation Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE du Rhône. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est versé à la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de négociateurs et des signataires.

Etabli en 10 exemplaires :
- 3 pour les entreprises concernées
- 5 pour les sections syndicales
- 1 pour la direction départementale du travail
- 1 pour le secrétariat des greffes du conseil de prud’hommes de Lyon

Fait à Lyon le 13 juillet 2018

Pour la CRAMA GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne






Pour la société S.P.S.E.






Pour la société S.P.A.R.A.






Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.






Pour l’organisation syndicale SNEEMA C.F.E C.G.C.






Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.






Pour l’organisation syndicale F.O.






Pour l’organisation syndicale UNSA 2A






ANNEXE 1


FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE CONGES


(à renvoyer complété par mail à ------------)

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………., souhaite réaliser un don de jour(s) au profit d’un salarié de l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’accord du … juin 2018 relatif au don de jours de repos à destination des salariés de l’UES Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
A ce titre, je souhaite donner jours, répartis ainsi (1):



Nombre
de jours




- JRTT










- Jours de repos










- Jours de récupération








- Jours de congé payé


(annuel, au-delà du 24ème jour ouvrable)





- Congé conventionnels


Préciser le type :






Rappel :
  • Traitement des dons par ordre d’arrivée, indépendamment de l’identité ou du statut du donateur,
  • Règles de détermination du nombre de jours donnés :
  • Un jour par donateur jusqu’à atteinte de l’objectif fixé par la campagne,
  • Les jours promis supérieurs à un jour ne sont attribués que si l’objectif n’est pas atteint par la règle n°1. Les jours promis au-delà de la demande ne seront pas déduits des compteurs des salariés.
  • A la clôture de la campagne, les jours de congés offerts dans le cadre du présent dispositif sont considérés comme consommés, définitifs et sans contrepartie. Ils sont alors déduits des soldes de congés acquis des salariés donateurs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués aux salariés donateurs en cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire. Le cas échéant, le reliquat de jours sera automatiquement réaffecté à la campagne suivante.


Date et signature Salarié


ANNEXE 2


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