Accord d'entreprise (GROUPE) ASTEK

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société (GROUPE) ASTEK

Le 15/10/2024


PROCES VERBAL DE DESACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée AU SEIN DE L’UES (GROUPE) ASTEK

ANNEE 2024

Monsieur XXX, Représentant de la Direction de l’Unité Economique et Sociale (groupe) astek auprès des organisations syndicales

ci-après dénommé « La Direction de l’entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale (groupe) astek, dont les représentants ont été expressément mandatés aux fins de négocier et de signer le présent accord :

FO FEC représenté par Monsieur XXX, délégué syndical, salarié de l’UES (groupe) astek et affilié à ce syndicat, mandaté par le syndicat FORCE OUVRIERE, 54 rue d’Hauteville – 75 010 PARIS, représenté par Monsieur XXX, Secrétaire Fédéral de la section des services de FO FEC ;

DIVERSITE ET PROXIMITE représenté par Monsieur XXX, délégué syndical, salarié de l’UES (groupe) astek et affilié à ce syndicat, mandaté par le syndicat indépendant Diversité et Proximité, 825 Chemin de Rabiac Estagnol - A2 – 06600 ANTIBES, représenté par Monsieur XXX, Secrétaire Général.

CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical, salarié de l’UES (groupe) astek et affilié à ce syndicat, mandaté par le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, président de la FIECI CFE CGC.

ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
ont établi le présent PV de désaccord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

PREAMBULE :


La Direction de l’UES (groupe) astek a invité les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du code du travail, lors des réunions suivantes :
  • 01/02/2024
  • 07/03/2024
  • 21/03/2024
  • 04/04/2024
  • 16/05/2024

Les dernières propositions des Organisations syndicales figurent en annexes du présent PV de désaccord.

La Direction entend appliquer unilatéralement les points ci-dessous :


ARTICLE 1 : REMUNERATION


  • Augmentations individuelles

L’enveloppe globale allouée aux augmentations salariales individuelles pour l’année 2024 est de

2% de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base du mois de décembre 2023 du personnel en CDI.


Lors des Comités Carrière, les équipes managériales et RH se doivent de :
  • Tenir compte des historiques d’augmentation des salariés ;
  • Prioriser les plus bas salaires, et les salariés non augmentés depuis 3 ans, afin de mettre en œuvre les éventuelles actions correctrices si cela s’avérait nécessaire au regard des performances / compétences / parcours du salarié et de son niveau de rémunération ;
  • Réétudier le positionnement des salariés en termes de coefficient Syntec.

  • Ecart de rémunération Femmes / Hommes

Une enveloppe de la masse salariale est dédiée à la réduction des écarts de rémunération des femmes par rapport aux hommes.

Cette enveloppe est destinée à réduire des écarts constatés selon les modalités suivantes :
  • Population : « Métiers » (hors structure DPO) / « Structure » * ;
  • Catégorie : Cadre / Non-cadre ;
  • Sous-catégorie telle que prévue au bilan social : Position ou regroupement de position ;
  • Tranche d’âge : moins de 30 ans / 30-35 ans / 35-40 ans / 40-49 ans / plus de 50 ans.
Un nombre minimum de 5 Femmes et 5 Hommes dans chaque panel est nécessaire pour effectuer une comparaison.

*Concernant les salariés dits « Structure » (c’est à dire tous les salariés hormis les consultants), l’analyse est réalisée de la même manière, en y ajoutant comme critère la fonction et en supprimant celui de la position.

Cette enveloppe s’intègre à l’enveloppe d’augmentations salariales individuelles prévue ci-dessus.

Le mécanisme de compensation est mis en œuvre dès lors que l’écart entre le salaire moyen des Femmes et celui des Hommes au 31/12/2023 est au moins de 2% au regard des panels définis ci-dessus.

L’enveloppe décrite ci-dessus, de

0,1% de la masse salariale des panels concernés (correspondant aux salaires brut de base du mois de décembre 2023 du personnel en CDI), est ensuite distribuée sur la population féminine des panels concernés proportionnellement à l’écart de rémunération constaté pour chaque femme par rapport au salaire moyen des hommes du panel.

Si l’écart est justifié par une raison objective (niveau de diplôme différent ou fonction différente), il doit en être tenu compte dans le mécanisme de compensation sans aller jusqu’à ne pas l’appliquer.

Enfin, une attention particulière sera portée aux augmentations des femmes à la suite du retour des congés maternité ou adoption afin que l’absence ou une faible augmentation ne contribue pas à augmenter l’inégalité salariale. La salariée est informée de son augmentation liée à un rattrapage maternité par l’équipe RH dans le mois suivant sa reprise d’activité.

  • Autres mesures relatives à l’égalité Femmes / Hommes

L’Entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, s’assure que :
  • La proportion de promotions, au sens changement de coefficient,
  • La proportion des femmes et des hommes bénéficiant d’une augmentation
correspondent à la proportion des femmes et des hommes dans l’Entreprise.

En outre, pour les salariés Non-cadres promus en catégorie Cadre, l’Entreprise assure au minimum le maintien du salaire horaire.

  • Augmentations des représentants du personnel au titre de l’article L.2141-5-1 du code du travail

En application de l’article L.2141-5-1 du code du travail, les représentants du personnel de l’UES bénéficient d’une évolution de rémunération (augmentation de salaire) dès lors que le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail. Dans ce cadre, ils bénéficient le cas échéant d’une augmentation calculée comme les années précédentes et intervenant au mois de septembre.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL


Au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024, les échanges entre la Direction de l’UES et les Organisations Syndicales représentatives n’ont pas permis de faire évoluer la situation par rapport à la négociation 2021 sur le temps de travail, à l’exception de l’extension de l’accord Compte Epargne Temps signé en 2011.

ARTICLE 3 : VALEUR AJOUTEE


Au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024, les échanges entre la Direction de l’UES et les Organisations Syndicales représentatives n’ont pas permis de parvenir à un accord global sur cette thématique, à l’exception de l’extension de l’accord de participation signé en 2017.

ARTICLE 4 : DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE Du PV de DESACCORD


Le présent PV de désaccord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Un exemplaire anonymisé est déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original dûment signé par les parties est remis à chaque signataire.

Conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent PV de désaccord est déposé par courriel aux adresses suivantes : OPNC@syntec.fr et OPNC@cicf.fr.

Les formalités de dépôt sont opérées par l’entreprise.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 octobre 2024


Pour la Direction,

XXX


Pour FO FECPOUR DIVERSITE & PROXIMITE

XXXXXX



Pour CFE-CGC

XXX

ANNEXE : Dernières propositions des Organisations Syndicales


DIVERSITE ET PROXIMITE

  • Sur la rémunération
  • Tous les salariés en modalité 2 doivent avoir un salaire au moins égal au PMSS
  • Le paiement en heures supplémentaires des heures ayant été effectuées entre 35h et 38h30 de tous les salariés en modalité 2
  • Augmentations générales :
Tranche (salaire de base brut)
Augmentation du salaire de base de
Inférieur à 3 864 €
2 000 €
De 3 864 € à 7 728 €
1 000 €
Supérieur à 7 728 €
500 €
  • Augmentation pour les salariés présents au 01/01/2022 et non-augmentés depuis ou ayant eu une augmentation inférieure à 2000€ : ajouter la différence pour atteindre une augmentation équivalente à 2000 € depuis le 01/01/2022, avec effet au 1er janvier 2024
  • Egalité H/F : Si dans une tranche d'ancienneté (de 1 à 2 ans, +2 à 4 ans, +4 à 8 ans et +8 ans), il est constaté que le salaire d'une femme est inférieur au salaire moyen des hommes (de la tranche) elle bénéficie au mieux disant :
  • Soit de la moyenne des augmentations des hommes augmentés de la tranche. Sans équivalent homme dans la tranche, prendre la tranche immédiatement inférieure
  • Soit, si elle bénéficie d'une décision favorable du comité carrière, de 150% du taux d’augmentation octroyé par le comité carrière.
  • Sur les frais
  • Valeur du titre restaurant : 12 €
  • Indemnité télétravail : 5 € / jour
  • Indemnité kilométrique : selon barème fiscal
  • Prime
  • Prime d’ancienneté : 200 € selon le même principe que les jours de congé d’ancienneté conventionnels
  • Prime partage de la valeur : 500 €
  • Mise en place d’un accord d’intéressement

FOFEC

  • Frais professionnels
  • Valeur du titre restaurant : 10 €
  • Indemnité repas midi : 21 €
  • Indemnité repas soir : 28 €
  • Indemnité kilométrique : 0,52 € / km
  • Indemnité Grand déplacement IDF : 100 €/jour
  • Indemnité Grand déplacement hors IDF : 85 €/jour
  • Transport en commun : prise en charge à 60%
  • Primes
  • Partage de la valeur : 750 € / salarié ayant validé sa période d’essai
  • Prime pouvoir d’achat
Tranche (salaire de base brut)
Pouvoir d’achat
Inférieur à 2000 €
1 200 €
[2 000 € - 2 400 € [
1 000 €
[2 400 € - 2 800 € [
800 €
[2 800 € - 3 200 € [
600 €
[3 200 € - 3 600 € [
400 €
[3 600 € - 4 000 € [
200 €
  • Prime ancienneté
Tranche (salaire de base brut)
Pouvoir d’achat
[2-3 ans [
200 €
[3-5 ans [
250 €
[5-10 ans [
300 €
[10-15 ans [
350 €
[15-20 ans [
400 €
[20-25 ans [
450 €
> 25 ans
500 €

  • Sur la rémunération
  • Enveloppe de rattrapage des salariés non augmentés depuis 3 ans : 200 € brut/mois
  • Augmentation collective : 150 € / mois si 1 an d’ancienneté
  • Sur le temps de travail
  • 12 RTT / an
  • 2 jours enfant malade rémunéré par an par enfant
  • Mise en place de la semaine de 4 jours

CFE-CGC

  • Sur la rémunération
  • Augmentation des minimas conventionnels de 1%
  • Enveloppe de rattrapage des salariés non augmentés depuis 3 ans : 1 500 € brut
  • Enveloppe de 3,3% de la masse salariale allouée aux augmentations individuelles
  • Augmentation de la valeur des tickets restaurant : 10,50 € dont 60% à la charge de l’employeur, fournis aussi bien pour les jours télétravaillés que pour les jours en agence/chez le client
  • Augmentation des indemnités repas en cas de déplacement : 21 euros pour le midi et 28 euros pour le soir
  • Primes
  • Prime d’ancienneté tous les trois ans à partir de la 3ème année : 450 €
  • Partage de la valeur : 500 € / salarié présents depuis de 3 ans
  • Modifier la formule de la prime de participation
  • Sur le temps de travail
  • 1 CP de plus dès deux ans d’ancienneté puis 2 CP à chaque palier d’ancienneté conventionnel

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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