Avenant sur le temps de travail des salariés au forfait jours à l’accord du groupe Audiens du 7 janvier 2004
Entre :
La Direction du Groupe Audiens – Siège Social 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, représentée par Directeur général ;
Et les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CFDT SORCO, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail, ,
Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail,
Le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail, ,
Le syndicat UNSA, organisation représentative au sens de l’Article L2122-1 du Code du Travail.
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont, par accord en date du 14 avril 2016, défini les dispositions relatives aux conventions annuelles de forfait jours. Ces évolutions ont permis de prendre en compte les contraintes relatives aux différentes activités du groupe Audiens, ainsi qu’aux évolution de l’organisation du travail.
Au cours de l’année 2023, la direction et les organisations syndicales ont étudié les dispositions prévues par l’accord en date du 14 avril 2016. Cette étude a permis de mettre au jour certaines évolutions des dispositions des conventions annuelles de forfait jours. Le présent avenant vient donc modifier partiellement les dispositions de l’accord du 14 avril 2016.
Les dispositions de cet avenant annulent et remplacent les dispositions de l’accord du 14 avril 2016 qui portent sur le même sujet. Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 1 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
En application des articles L3121-53 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail des salariés sous convention de forfait jours se fait en nombre de jours travaillés à l’année.
Le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait annuel en jours est fixé à 203 jours. La journée de solidarité est comprise dans les jours de travail réalisés. Dans ce cadre, il est attribué 23 jours RTT.
Décompte des jours de travail
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365 Nombre de jours non travaillés
Jours de repos Hebdomadaire 104 Jours de congés payés (cf article 10 de l’accord du 7 janvier 2004) 27 Jours fériés 9 Nombre théorique de jours travaillés 225
Nombre de JRTT
23
Dont RTT initiative employeur 9 Dont mobilisé pour la journée de solidarité 1
Nombre de jours travaillés
203
Sur les 23 jours de RTT, les salariés concernés par le forfait jours sont tenus de respecter les jours de RTT à l’initiative de l’employeur. Un jour de RTT est également utilisé pour la journée de solidarité en dérogation aux accords d’entreprise sur le sujet.
Les jours de congés payés supplémentaires acquis du fait de l’ancienneté du salarié viennent diminuer l’obligation du nombre de jours travaillés.
Le salarié garde la possibilité d’utiliser le compte épargne temps dans les conditions définies par l’accord d’entreprise.
Cette utilisation est faite de manière volontaire par le salarié et ne peut être imposée par l’employeur. Le fait de placer des jours dans le compte épargne temps ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours dans l’année.
Une majoration est applicable à ce temps de travail supplémentaire, matérialisée sous forme d’abondement des jours placés dans le CET conformément à l’accord sur le compte épargne temps.
JOURS RTT
Les salariés au forfait jours acquièrent des jours de repos à raison 0.1162 RTT par jour de travail effectif, dans la limite de 23 jours par an.
Les salariés au forfait jours issus du groupe Bellini et de la MCA acquièrent des jours de repos à raison 0.1162 RTT par jours de travail effectif, dans la limite de 20 jours par an.
Les salariés au forfait jours issus du groupe Gutenberg acquièrent des jours de repos à raison 0.1162 RTT par jours de travail effectif, dans la limite de 17 jours par an.
Ces dispositions se substituent aux dispositions des articles 14.2 et 14.3 du titre II du chapitre 3 intitulé Durée et aménagement du temps de travail de l’accord d’entreprise du Groupe audiens du 7 janvier 2004.
Article 2 - CHARGE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Il est rappelé :
Que les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche sauf cas exceptionnels prévus au paragraphe « travail exceptionnel le samedi et ou le dimanche »
Que la charge de travail du collaborateur au forfait annuel en jours ne peut en aucun cas justifier du non-respect de l’amplitude maximale de la journée de travail ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire minimum obligatoires.
A - Responsabilités individuelles et collectives
Il incombe au responsable hiérarchique du salarié au forfait jours de s’assurer de l’effectivité du respect des principes rappelés ci-dessus. Il lui appartient également de suivre régulièrement l’organisation et la charge de travail de celui-ci afin d’assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Ce suivi managérial doit également permettre au salarié de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation satisfaisante de sa vie professionnelle et personnelle.
Chaque collaborateur au forfait annuel en jours est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener sa mission à bonne fin, dans le délai et les conditions convenus avec son responsable, tout en veillant au respect des durées maximales de travail et de temps de repos.
B - Garanties individuelles et collectives
Un contrôle et un suivi des objectifs, de la charge de travail et du temps de repos de salariés au forfait jours sont organisés par l’employeur selon les modalités suivantes :
Suivi des journées travaillées
Le salarié et le manager ont accès au suivi mensuel des jours de présence et d’absence qui est automatiquement généré par le système de gestion des temps. Celui-ci fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Cet outil a pour objectifs de générer une veille managériale régulière, des échanges factuels avec le collaborateur et, le cas échéant, d’enclencher un dispositif d’alerte.
Suivi semestriel des jours soldes CP et jour RTT
En complément du suivi managérial, un suivi semestriel de jours travaillés et de repos est effectué par la DRH afin d’identifier les difficultés éventuelles.
Entretiens managériaux
Afin de répondre aux dispositions de l’article L3121-60 du Code du travail, les questions de la charge de travail du salarié en lien avec les objectifs fixés, de l’organisation du travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié, sont abordées régulièrement par le manager et le collaborateur, et sont formalisées dans le cadre de l’entretien annuel.
Les partenaires sociaux soulignent l’existence du droit à la déconnexion qui a fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 13 janvier 2023.
Article 3 : Evolutions des acteurs
L’accord en date du 14 avril 2016 prévoit l’implication des instances représentatives du personnel. Il est fait mention du Comité d’entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Au regard de l’évolution des instances citées, le présent avenant remplace respectivement le Comité d’entreprise par le Comité social et économique (CSE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le CSE.
Article 4 – Dispositions finales
Durée
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Peuvent demander la révision de l’accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée. L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords. Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité. Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité obligatoires relatives à la conclusion d’un accord d’entreprise. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Vanves le 15 Mars 2024
Pour le syndicat CFDT/SORCOPour le Groupe AUDIENS
Le Directeur général,
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens