Accord d'entreprise GROUPE BIGARD

ACCORD GROUPE MA SOLUTION SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPE BIGARD

Le 19/11/2020


Accord Groupe


Ma Solution Santé
(A.M.C et Prévoyance)

Mise à jour du 1er janvier 2021


















Entre le « Groupe Bigard » représenté par la S.A Groupe Bigard

Dont le siège social est à Quimperlé, immatriculé au RCS de Quimper, sous le numéro 776 221 467,
représenté par Monsieur XXX en qualité de XXX, d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe : C.F.E. / C.G.C. - C.F.D.T. - F.O. - C.G.T. d’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux et la direction ont harmonisé l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire applicables dans les entreprises du Groupe, par accord de groupe conclu le 9 septembre 2010. Cet accord a fait l’objet de révisions, notamment par avenants des 23 novembre 2011, 10 octobre 2012, 17 septembre 2014, 12 décembre 2016 et 22 mars 2018, 6 novembre 2019 et 8 juin 2020.

Un contrat a été souscrit entre le Groupe et l’assureur des garanties A.M.C et Prévoyance. Conformément aux obligations légales, ces dispositions sont résumées dans une notice d’information appelée « Ma Solution Santé », communiquée aux salariés.

En outre, afin d’assurer aux personnes (salariés ou ayants droit) « à risque de formes sévères » une prise en charge renforcée de leurs soins de santé dans le cadre du régime « Ma Solution Santé », est créée la garantie « Santé PLUS », depuis le 1er juillet 2020. Elle s’inscrit dans le cadre des prestations de haut degré de solidarité (HDS au sens de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale).
« Santé PLUS » a pour objet de permettre aux bénéficiaires d’accéder à des soins adaptés à leur pathologie. La garantie consiste également à permettre à chaque personne définie ci-dessus, de s’adresser au Comité scientifique qui, sous couvert du secret médical, les assistera dans la définition d’un cadre de soins global et de long terme.

La prestation « Solidarité » inspirée de l’article L912-1 du code de la Sécurité Sociale mise en place depuis le 1er janvier 2020 a trouvé toute sa place.

En outre, les limitations de prise en charge des dépassements d’honoraires, dans le cadre du contrat responsable révèlent une insuffisance des remboursements par le régime Ma Solution Santé en matière d’honoraires en chirurgie. Elles ne permettent pas aux bénéficiaires d’accéder aux soins essentiels. Aussi, il a été décidé de mettre en place une garantie surcomplémentaire, autonome du régime A.M.C. « Ma Solution Santé », dont le financement est mis à la charge exclusive des salariés, dans le cadre d’un contrat obligatoire surcomplémentaire distinct du contrat A.M.C. « Ma Solution Santé ».

Enfin, la crise sanitaire liée au Covid-19 ayant conduit au placement de certains salariés en activité partielle, il est devenu nécessaire de préciser le sort des garanties des régimes A.M.C. et Prévoyance régies par le présent accord dans cette situation particulière de suspension du contrat de travail.

Le nouveau régime A.M.C – Prévoyance résultant du présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Aujourd’hui, les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer les garanties dans le respect des 3 principes fondamentaux d’origine :

L’égalité


Les régimes de bases A.M.C. (Assurance Maladie Complémentaire) et Prévoyance s’appliquent à la totalité des salariés quelle que soit leur situation professionnelle, que ce soit au regard des garanties ou de la participation du Groupe à leur financement.

La liberté


La liberté de souscrire des options facultatives en Prévoyance prévues depuis la mise en place de l'harmonisation des régimes en 2011 est remplacée par la liberté de soins. Désormais, le salarié pourra choisir en fonction de sa pathologie de compléter son offre de soins conventionnels par des Pratiques de Soins Non Conventionnelles tout en restant pris en charge. Le soin prend une autre dimension puisqu'il vise une bonne santé et non plus la seule prise en charge de la maladie.

La solidarité


En prévoyance, la solidarité c’est l’uniformisation du taux. Même si certains métiers sont plus pénibles que d’autres, et les risques (décès, invalidité) plus élevés dans certaines situations professionnelles, le taux reste identique pour tous.

En prévoyance, le Libre Service permet à chacun d’ajuster sa couverture en fonction de ses besoins.

En A.M.C., c’est la possibilité offerte par le Groupe, de permettre aux salariés de bénéficier de soutiens pour les assister dans des situations de santé précaires.

Il est entendu entre les parties signataires que le livret "Ma Solution Santé" précise les dispositions du présent Accord, avec pour objectif d'informer les salariés du Groupe Bigard et les bénéficiaires de "Ma Solution Santé" de façon pédagogique et le plus concrètement possible.


ARTICLE 1 Champ d'application

Le présent accord s’applique au « Groupe Bigard », dont le périmètre est constitué par les entités suivantes : S.A Groupe Bigard, S.A.S. Socopa Viandes, S.A.S. Charal, Association Ecole des Métiers Bigard, S.A.S. Bretagne Appro, S.A.S. Veaux du Rouergue, S.A.S. Bigard Distribution, S.A.S. Gallais Viandes, S.A.S Codévia, S.A.S. Prenor, S.A.S. Bovimaine, S.A.S. Sol, S.A.S. Bichon, S.A.S. CIPA, S.A.S. Frais viandes, S.A.S. Bétail Gorronnais, S.A.S. BBV, S.A.S. Lag, S.A.S. Sovia Rungis et S.A.S. Nick-Winters.

Il s’agit des entités constituant, autour de la S.A Groupe Bigard, un Groupe au sens de l’article L.2331- 1 du code du travail.

1.1. Entrée dans le "Groupe Bigard"

Toute entité qui intégrera le Groupe par la suite, pourra adhérer au présent accord de groupe, dans les formes prévues par les articles L.2261-3 et suivants du code du travail, par accord collectif d’entreprise régulièrement conclu en son sein. Cet accord devra être notifié aux signataires du présent accord de groupe.

Toutefois, en l’absence de délégué syndical dans l’entité, l’employeur pourra adhérer à l’accord de Groupe moyennant notification aux signataires de l’accord.

L’accord d’adhésion ou l’adhésion de l’employeur sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Une fois que l’intégration sera effective, l’entité fera partie du « Groupe Bigard » au sens du présent accord et la liste définie ci-dessus sera modifiée en conséquence.

1.2. Sortie d'une entité du champ d'application de l'accord

Le présent accord cessera de s’appliquer à une entité signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne fera plus partie du « Groupe Bigard » au sens du présent accord.
L’entité concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, et à la S.A Groupe Bigard, qui en informera les autres entités du « Groupe Bigard », ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Toutefois, sauf conclusion d’un accord de transition ou d’adaptation applicable au sein de cette société en application des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, le présent accord continuera, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, à produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.

En toute hypothèse, cette entité sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser avec l’organisme assureur du « Groupe Bigard » ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application du présent accord.


ARTICLE 2 Définitions

Contrat responsable : le contrat responsable est un qualificatif attribué aux contrats d’A.M.C. respectant un certain niveau de prise en charge de ses adhérents. L’étendue et les limites que ces garanties doivent respecter pour obtenir la qualification de contrat responsable sont fixées par la réglementation.


Plafond de la Sécurité Sociale (P.A.S.S = annuel ou P.M.S.S. = mensuel) sert de base de calcul à certaines cotisations et prestations sociales. Il est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution des salaires.


Salaire brut de référence est le salaire de base complété des éléments variables et primes entrant dans l’assiette des cotisations de la Sécurité Sociale, sauf les sommes directement liées à la cessation du contrat de travail. Le salaire brut de référence est limité au plafond de la tranche 2 : 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.


Salaire net est celui que le salarié aurait touché s’il avait travaillé sous déduction des I.J.S.S. et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (panier, transport…).


Base de cotisations A.M.C. est le salaire brut de référence, défini ci-dessus, reconstitué (en cas d’absences) et en équivalent temps plein (en cas de temps partiel) plafonné à 1,135 % du P.A.S.S. Il est calculé annuellement en fonction du temps de présence dans le Groupe pour l’année civile en cours.


Base de cotisations Prévoyance est le salaire brut de référence défini ci-dessus. La cotisation du Libre Service sera basée sur le salaire brut de référence reconstitué (si besoin), quelle que soit la situation du contrat de travail du salarié.


Base des prestations Prévoyance est égale aux salaires bruts de référence des douze derniers mois précédant l’événement déclencheur d’une indemnité.

En cas d’arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les douze mois de référence, le salaire brut de référence utilisé pour le calcul des garanties sera reconstitué afin de maintenir une base de prestations sur une année pleine. Pour un salarié n’ayant pas un an d’ancienneté au jour du sinistre, la base des prestations retenue correspondra au salaire brut de référence annuel reconstitué.
Dans le cadre des mesures prises pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID19, ces dispositions sont applicables aux salariés placés en activité partielle (et activité partielle de longue durée) depuis le 16 mars 2020.

T1 : Première partie du salaire inférieure ou égale au plafond de la Sécurité Sociale


T2 : Deuxième partie du salaire comprise entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité Sociale

A.N.I. (Accord National Interprofessionnel) : signé par les partenaires sociaux qui impose notamment, le maintien des garanties A.M.C et Prévoyance pendant une durée maximum de 1 an en cas de rupture du contrat de travail, à l’ancien salarié inscrit au régime d’assurance chômage.


ARTICLE 3 - Bénéficiaires

3.1. Bénéficiaires des garanties (A.M.C. et Prévoyance)

• Le salarié
• Le conjoint marié au salarié, non divorcé et non séparé de corps
• Le conjoint partenaire ayant signé un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.) avec le salarié
• Le conjoint concubin, c'est à dire la personne vivant maritalement avec le salarié à condition qu'ils soient tous deux célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Ils doivent pouvoir attester d'une vie commune par la production d'un justificatif.
• Les enfants du salarié ou ceux de son conjoint qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, recueillis, respectant une des conditions suivantes :
• Etre âgés de moins de 27 ans, ne pas disposer d'un emploi en C.D.I. ou être à charge fiscalement (part supplémentaire ou déduction de charges et pensions déductibles de l'impôt) du salarié ou du conjoint (marié, pacsé, concubin),
• Etre reconnus handicapés et percevoir les allocations régies par les articles 1821 — 1 et suivants du code de la Sécurité Sociale,
• Être âgés de moins de 27 ans et se trouver du fait de grandes difficultés psychologiques, économiques ou sociales à la charge financière de ses parents. Il est justifié de cette situation par un avis favorable préalable du Comité de Santé.
• Uniquement en A.M.C. : les petits enfants du salarié ou ceux de son conjoint : les garanties sont étendues aux enfants des descendants mineurs du salarié ou de son conjoint. Les garanties des petits enfants cesseront le jour où l'enfant du salarié cessera d'avoir la qualité d'ayant droit.
• Uniquement en A.M.C. : les ascendants ou ceux de son conjoint en état de dépendance physique ou psychologique, et financière et qui vivent au domicile du salarié, iI est justifié de cette situation par un avis favorable préalable du Comité de Santé.
En A.M.C. les bénéficiaires sont aussi appelés ayants droit.

3.3. Bénéficiaires des capitaux en Prévoyance

3.2.1 Capitaux décès

La désignation des bénéficiaires permet au salarié de décider qui percevra les capitaux en cas de décès.
Quatre modes de désignation sont possibles :
  • Désignation type,
  • Désignation particulière,
  • Cas particuliers,
  • Autres désignations
La désignation peut être modifiée à tout moment, notamment en cas de changement de la situation du salarié.

Par principe, la désignation particulière s'applique à l'ensemble du régime de base Prévoyance et du Libre Service. Si le salarié souhaite une désignation différenciée, il doit rédiger une désignation particulière ou une autre désignation.

ARTICLE 4 - Conditions d'application des régimes de base et Libre Service
4.1. Conditions d'application des régimes de base
4.1.1 Condition d'adhésion
L'ensemble des salariés sous contrat de travail dans le Groupe adhère aux régimes de base sans condition d'ancienneté à la date d'effet de son contrat de travail.
4.1.2 Dispenses d'adhésion des salariés
Les situations particulières suivantes permettent aux salariés de ne pas adhérer au régime A.M.C :
  • Les conjoints travaillant dans une même entité du Groupe doivent affilier un seul membre du couple au régime A.M.C., l'autre étant déclaré en qualité d'ayant droit.
Dans le cas où l'un des deux conjoints perdrait la qualité de salarié d'une même entité du Groupe, le salarié restant dans le Groupe serait immédiatement et obligatoirement soumis au régime.
  • Les Apprentis : l'adhésion des apprentis est facultative si leur contrat d'apprentissage est d'une durée inférieure à douze mois. La prolongation du contrat portant sa durée globale à un an ou plus, entraîne l'adhésion immédiate et obligatoire au régime de base.
4.1.3 Aide financière se substituant au versement santé
L'article L.911-7-1 du code de la Sécurité Sociale a créé un dispositif dit « versement santé » attribué par l'employeur aux salariés dont le contrat de travail (CDD ou contrat de mission) est d'une durée inférieure ou égale à 3 mois et qui demandent à ne pas adhérer au régime A.M.C. II remplace sa contribution destinée au financement des garanties A.M.C. collectives et obligatoires applicables dans le Groupe.
Une aide financière décrite ci-dessous remplace le « versement santé »

Bénéficient de l'aide financière :
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois,
  • les salariés employés à temps partiel et dont la durée contractuelle de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine,
  • les salariés bénéficiaires de la « Complémentaire Santé Solidaire » qui en justifient.
Par analogie avec le dispositif réglementaire du versement santé, l'aide financière est fixée à un montant forfaitaire mensuel brut de 0,62 % du PMSS.

L'aide financière se substitue aux dispenses légales afin de permettre le maintien des salariés au bénéfice du régime A.M.C. Ne pourront pas en bénéficier les salariés faisant valoir une faculté de dispense d'affiliation : couple Bigard et apprentis de moins de 12 mois.

4.1.4 Affiliation des ayants droit
Le salarié procède à l'affiliation obligatoire de ses ayants droit par la communication à son I.R.H. de leur attestation de droits à l'assurance maladie.
  • La modification du temps de travail
  • Régime A.M.C : la base de cotisation est reconstituée en équivalent temps plein
  • Régime prévoyance : le salaire de base pour les cotisations est celui qui correspond au nouveau temps de travail.
- La base des prestations retenue pour les garanties décès, rentes de conjoint et éducation correspond aux salaires bruts de référence réels perçus lors des douze derniers mois. Cette disposition ne concerne pas les mi-temps thérapeutiques pour lesquels les garanties sont intégralement maintenues.
Quelle que soit la cause du temps partiel y compris en cas de mi-temps thérapeutique, la base des prestations retenue pour les garanties incapacité, invalidité et inaptitude correspond au salaire brut de référence en prenant en compte le nouveau temps d'activité.
4.2. Conditions d'application du Libre Service en Prévoyance
Les garanties du Libre Service s'additionnent aux garanties du régime de base. Le salarié ne peut choisir qu'une seule option de capital décès et de capital décès du conjoint.

Les cotisations du régime Libre Service sont à la charge exclusive du salarié.

4.2.1 Condition d'accès
Les salariés peuvent compléter le régime de base en adhérant au régime Libre Service, ou modifier les options de celui-ci dans les conditions suivantes :
  • Tout nouveau salarié entrant dans le régime Prévoyance de base obligatoire peut adhérer au régime Libre Service à la date d'effet de son contrat de travail, à condition qu'il effectue son adhésion dans un délai maximum de 30 jours suivant son embauche ;
  • Tout salarié à condition qu'il transmette sa demande d'adhésion ou de modification avant le 31 octobre de chaque année pour mise en place au 1er janvier de l'année suivante.

4.2.2 Déclaration de bonne santé
Les adhésions ou augmentation de garanties sont accordées, dans tous les cas, sous réserve d'une « déclaration de bonne santé » y compris pour le conjoint couvert par la garantie décès du conjoint après réception de l'accord du gestionnaire Prévoyance.

4.3. Suspension du contrat de travail
4.3.1 Règles communes aux régimes de base et Libre Service

La base des cotisations et des garanties pendant la période de suspension du contrat de travail, est le dernier salaire annuel brut de référence connu au moment de la suspension du contrat de travail, conformément aux définitions des « base de cotisations » et « base de prestations » (voir paragraphe « définitions »).

En cas d’absences injustifiées, les garanties sont maintenues jusqu’à la reprise du travail ou la régularisation de l’absence. Elles cessent du fait de la cessation du contrat de travail.
A la reprise du travail, la base des cotisations et des prestations est celle de la dernière situation connue.

  • Période de suspension donnant lieu au maintien des garanties :

Les garanties obligatoires A.M.C. et Prévoyance sont maintenues au profit du salarié bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaires ou d’indemnités journalières complémentaires ou de pensions d’invalidité complémentaires au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce, pendant toute la période de suspension.
Les cotisations du régime A.M.C. restent dues. Le maintien est assuré sans contrepartie de cotisations pour le régime de base en Prévoyance.
Pour les garanties Libre Service en Prévoyance, le salarié pourra conserver ses garanties en payant ses cotisations ou demander la résiliation de ses garanties dans les conditions prévues ci-après.
Le maintien s’applique dans les mêmes conditions aux salariés en congé parental d’éducation, en congé de soutien familial et en congé de solidarité familiale, en congé de reclassement ou en congé de mobilité durant toute la durée du congé.
• Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu en application d’une des mesures destinées à lutter contre la pandémie du COVID19 :
  • Pour les salariés en activité partielle, les garanties prévoyance sont maintenues sans contrepartie de cotisations. Les prestations de prévoyance seront calculées sur la base du salaire brut de référence reconstitué afin de maintenir une base de prestations sur une année pleine. Les cotisations des régimes A.M.C. restent dues ;
  • Pour les salariés en arrêt de travail le maintien des garanties prévoyance est assuré sans contrepartie de cotisations. Les cotisations des régimes A.M.C. restent dues. Les prestations de prévoyance sont calculées sur les mêmes bases qu’en cas d’arrêt de travail ;
Pour les garanties Libre Service en Prévoyance, le salarié pourra conserver ses garanties en payant ses cotisations ou demander la résiliation de ses garanties dans les conditions prévues ci-après.

  • Période de suspension ne donnant pas lieu au maintien des garanties

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties cessent à la date d’effet de la suspension lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois pour tout autre raison que celles prévues aux paragraphes ci-dessus (exemples : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération...).
Toutefois, afin de prendre en compte les situations particulières et donc les besoins de garanties du salarié pendant la suspension de son contrat de travail, un dispositif de maintien des garanties A.M.C. (Avenir Santé) et prévoyance (Libre Service) est proposé.
Les garanties des régimes de base reprennent effet à la date de reprise d’activité du salarié.

4.3.2 Règles spécifiques au Libre Service
Le salarié pourra, (dans un délai de 30 jours suivant sa suspension de contrat) maintenir les garanties en cas de décès prévues dans le Libre Service à compter du jour de suspension de son contrat de travail.
Le salarié peut résilier son adhésion par écrit auprès de son Interlocuteur Ressources Humaines.
La résiliation sera effective dans un délai d'un mois suivant la réception de sa demande. Cette résiliation est définitive pour toute la durée de la suspension du contrat de travail.

4.4. Maintien des garanties après la cessation du contrat de travail
Les garanties prennent fin pour chaque salarié à la date de cessation de son contrat de travail ou en cas de résiliation des contrats d'A.M.C. et de prévoyance, sous réserve des dispositions ci-dessous :
  • Maintien des garanties décès après cessation du contrat de travail
Les garanties décès sont maintenues gratuitement pour le salarié en état d'incapacité ou d'invalidité, ceci, même après cessation de son contrat de travail, tant qu'il reste en incapacité ou invalidité et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.
  • Maintien des garanties A.M.C. au bénéfice des ayants droit en cas de décès d'un salarié
Les ayants droit d'un salarié décédé bénéficieront, pendant une durée de trois mois calendaires suivant le décès, d'un maintien gratuit des couvertures A.M.C, auxquelles il était affilié. Avant le terme de ce délai, ils devront faire part de leur intention d'adhérer à l'Association « Avenir Santé ». A défaut, les garanties prennent fin.
4.4.1 Disposition dite « A.N.I. »
Conformément à l'article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre de l'indemnisation de l'assurance chômage et qui étaient effectivement affiliés aux garanties à cette date continueront à bénéficier, sans avoir à acquitter de cotisations, de leurs couvertures A.M.C. et prévoyance obligatoire.
Il en est de même pour le Libre Service Prévoyance s'ils y avaient adhéré avant la cessation de leur contrat de travail. Les garanties maintenues sont celles appliquées dans le Groupe et souscrites par le salarié 90 jours minimum avant la cessation de son contrat de travail.
Par dérogation à l'article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale précité, la portabilité sera étendue à tous les cas de rupture de contrat de travail tant que l'ancien salarié n'est pas radié de l'assurance chômage.
La durée du maintien est égale à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de douze mois. Elle est calculée sur la base de tous les contrats de travail consécutifs exécutés au sein du Groupe Bigard, arrondie le cas échéant au nombre supérieur.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans le Groupe. Dès lors, toute modification de celles-ci leur sera immédiatement applicable.
La base des prestations en Prévoyance est limitée au montant de l’allocation chômage.
4.4.2 Disposition dite « Avenir Santé »
Indépendamment de la proposition de maintien qui lui sera faite par l'organisme assureur des garanties A.M.C., l'ancien salarié peut conserver une couverture A.M.C. en adhérant à l'Association « Avenir Santé » créée à cet effet par d'anciens salariés du Groupe. Il doit en faire la demande dans un délai de six mois suivant la cessation de son contrat de travail ou de ses droits au dispositif de I'A.N.I. Cette faculté existe quel que soit le motif de sortie du salarié.
Cette faculté est offerte, en cas de décès d'un salarié, à son conjoint survivant ou à ses ayants droit, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de trois mois suivant le décès.
Les garanties sont maintenues tant que cela sera la volonté des bénéficiaires. Dans tous les cas, les garanties sont acquises à compter de la demande, sans effet rétroactif et au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou de la cessation de son droit au dispositif de I'A.N.I., ou du décès du salarié
La cotisation, intégralement à la charge de l'intéressé, est payable mensuellement. Par exception, celle-ci sera calculée au prorata temporis le premier mois d'adhésion.
4.5. Résiliation des garanties du Libre Service
L'adhésion à tout ou partie des garanties peut être résiliée le 31 décembre de chaque année. La demande doit être faite au plus tard le 31 octobre auprès de l'Interlocuteur Ressources Humaines.
Le salarié peut aussi résilier à tout moment lorsque son adhésion a plus de 12 mois. La résiliation prend effet un mois après.
En cas de réinscription au Libre Service, la « déclaration de bonne santé » sera requise.

Sous réserve de l'article « Maintien des garanties après cessation du contrat de travail », les garanties du Libre Service prennent fin pour chaque salarié :
  • à la date de cessation de son contrat de travail
  • à la fin du maintien « des droits A.N.I. »
  • en cas de résiliation du contrat prévoyance


ARTICLE 5 - Garanties et cotisations
Les contrats d'A.M.C. et de Prévoyance reprennent en annexe la notice Ma Solution Santé [millésime] qui ainsi formalise le détail des garanties sans reformulation.
Le versement des prestations décrites à titre informatif en annexe du présent accord, relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

5.1 Les garanties A.M.C.
5.1.1 Garantie « Ma Solution Santé »
La garantie obligatoire A.M.C. dite « Ma Solution Santé » constitue le contrat socle au sens de l’instruction n°DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales sur le contrat responsable.
Les garanties du régime obligatoire A.M.C. « Ma Solution Santé » s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire de santé, dits « contrats responsables », conformément aux articles L.871-1, R 871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale et à leurs textes d’application. Elles respectent les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce cadre législatif et réglementaire.
En cas de modification du cahier des charges du contrat responsable, le contrat d’assurance pourra être modifié sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord, afin qu’il reste à tout moment conforme au dispositif règlementaire.
5.1.2 La garantie surcomplémentaire

Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier d’une prise en charge étendue des honoraires chirurgicaux moyennant un tarif mutualisé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une garantie surcomplémentaire « non responsable » dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire.

Ce contrat est distinct du contrat « socle » « Ma Solution Santé » et leurs résultats ne sont pas mutualisés. La cotisation afférente est à la charge exclusive des salariés.


5.2 Prévoyance

Les garanties de prévoyance décrites en annexes couvrent les risques suivants dans le régime de base :
Incapacité temporaire de travail, Inaptitude partielle, d'origine professionnelle ou non, Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non, Invalidité, Incapacité permanente (rente accident du travail / maladie professionnelle), Décès, Rente éducation. Dans le Libre Service : Décès du conjoint, Rente de conjoint, Rente éducation.


5.3 Cotisations

Cotisations A.M.C. à compter du 1er janvier 2021, en % du PMSS
Part
employeur
Part
salariale
Régime de base Ma Solution Santé
Taux global : 
 
 
5,12 % (régime général)
3,864 %
1,256 %
3,19 % (régime Alsace Moselle)
2,444 %
0,746 %
Régime Surcomplémentaire
Taux global : 0,10% (régime général et Alsace-Moselle)
Non
0,10 %

Cotisations Prévoyance au Ier janvier 2021

Taux global Régime de base : 3,05 %


Part patronale
Part salariale

Régime de base : taux sur tranches 1 et 2 incluant la cotisation « Solidarité »
2,29%
0,76 %

Régime Libre-Service
Non
100 % de la cotisation


ARTICLE 6 - suivi de l'accord

Les partenaires sociaux du Groupe Bigard ont participé le 23 septembre 2020 à la création de Ma Solution Santé, Mutuelle interentreprises régie par le livre III du code de la mutualité.
La Commission de Suivi de l'Accord « Ma Solution Santé » est constituée des partenaires sociaux du Groupe Bigard. Chaque organisation représentative au niveau du Groupe désignera quatre membres qui siègeront à ladite commission.
Les membres de la Commission de suivi examinent les résultats des régimes une fois par an, sur la base du document « Bilan & Perspectives » qui pourra être présenté par un actuaire ou conseil nommé par le Groupe.
La Commission de suivi examine, amende et valide les propositions d’évolution des régimes approuvées par le conseil d'administration de la Mutuelle Ma Solution Santé.
La Commission de suivi prépare le réexamen du choix de l'organisme assureur au terme de chaque période quinquennale, interprète les dispositions du présent accord et propose, en cas de besoin, les adaptations des modalités pratiques d'application de cet accord.
La Commission se réunira pour toute autre occasion en fonction des nécessités.


ARTICLE 7- Fonds de réserve
Afin d'assurer la pérennité du régime "Ma Solution Santé", l'Entreprise et les organismes assureurs et réassureurs, sont convenus de constituer un fonds de réserve mutualisé pour l'ensemble des entreprises du groupe. II est alimenté par les excédents techniques des contrats dégagés après que l'organisme assureur ait doté les provisions. II permet d'absorber les pertes. Le solde est rémunéré par l'organisme assureur.
Le fonds de réserve permet de piloter l'équilibre du régime sur la durée en ayant le temps de préparer les ajustements de cotisations et/ou de prestations, à la hausse ou à la baisse, en fonction des résultats cumulés sur plusieurs années. Un point est fait chaque année sur son montant et son utilisation, lors de la présentation du document « Bilan & Perspectives ».
Aucune entreprise du Groupe Bigard ne dispose d'un droit individualisé sur le fonds, pas plus qu'elle ne contribue individuellement à absorber les pertes, notamment en cas de sortie du Groupe.
ARTICLE 8 - Information individuelle et collective
- Information individuelle
Le Groupe remet annuellement à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, une notice d'information appelée « Ma Solution Santé » qui résume notamment les garanties et leurs modalités d'application.
- Information collective
Le Comité Social Economique ou le C.S.E.C.E peuvent solliciter de l'entreprise la communication du rapport annuel des organismes assureurs sur les comptes des contrats d'assurance, en application du code du travail.
ARTICLE 9- Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2021.
Il constitue l'accord de révision prévu par les articles L.2261-7 et suivants et L.2261-14 du code du travail, de l'accord de groupe conclu entre les signataires le 9 septembre 2010, modifié par accords successifs.
Valant refonte de l'accord de groupe du 9 septembre 2010, il annule et remplace les dispositions de l'accord initial, qui a pris effet le 1er janvier 2011, et de ses avenants successifs. Il constitue l'accord du 9 septembre 2010 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
En cas d'évolution législative impactant l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 6 mois et préciser les dispositions sur lesquelles porte la demande et les raisons qui la motivent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 6 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant la durée d'un an conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance auquel il est partie entraîne de plein droit la caducité des dispositions du présent accord afférentes aux garanties correspondantes, par disparition de son objet.
En cas de changement d'organisme de prévoyance, conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, le Groupe s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Le nouvel organisme assureur prendra en compte toutes les obligations nées de conventions signées par la mutuelle « Ma Solution Santé ».
ARTICLE 10- Dépôt de l'accord
Le présent accord, signé des parties, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant du Groupe Bigard sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
En application des articles L.2262-5 et L.2262-6 du code du travail, le Groupe BIGARD s'engage à respecter ses obligations d'information du personnel par voie d'affichage au sein de chaque établissement concerné par le présent accord.

Fait à Quimperlé, le 19 novembre 2020 en 6 exemplaires (1 pour chaque partie signataire et 1 pour les formalités de dépôt).
Embedded ImagePour la S.A. Groupe Bigard

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Les organisations syndicales

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