ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu entre :
D'une part,
Et les salariés de l’entreprise,
D'autre part,
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet et à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des cadres en forfait jours.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er Juin et se termine le 31 Mai de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 –DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
3.1 Salariés à temps complet
Dans le cadre d’une période annuelle courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, les salariés réaliseront un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) selon un calendrier correspondant aux contraintes du commerce. Ces 1607 heures de travail effectif correspondent au temps de travail normal d’un salarié à temps plein ayant acquis l’intégralité du droit à congés payés. En cas de droit à congé payé incomplet, ce niveau d’heures normales sera réajusté afin de prendre en compte les heures correspondant aux jours de congés non acquis. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, le compteur individuel des heures normalement travaillé sera abaissé de 7 heures par jour de congé
3.1.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les limites en période de forte activité : 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.
3.1.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Les limites en période de faible activité : 6 heures par semaine.
3.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.2 Salariés à temps partiel
Dans le cadre d’une répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, les salariés réaliseront un horaire moyen fixé à leur contrat de travail (exemple 20 heures par semaine en moyenne, soit 918 heures par an selon un calendrier correspondant aux contraintes du commerce. Ces heures contractuelles de travail effectif seront calculées pour un salarié ayant acquis l’intégralité du droit à congés payés. En cas de droit à congé payé incomplet, ce niveau d’heures normales sera réajusté afin de prendre en compte les heures correspondant aux jours de congés non acquis. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, le compteur individuel des heures normalement travaillé sera abaissé du nombre moyen d’heures quotidiennes par jour de congé supplémentaire.
3.2.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure au temps de travail prévus au contrat, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure au temps de travail prévus au contrat. Les limites en période de faible activité : 6 heures par semaine.
3.2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
Un programme de la répartition du temps de travail annualisé sera affiché avec en indication l’horaire correspondant. Le cas échéant, l’horaire réduit pouvant être nul, le programme indique nombre de jours ouvrés dans la semaine. Pour les périodes d’activité basse (réduite), le programme comporte soit des jours non travaillés, soit des jours à horaire réduit, cet horaire réduit ne pouvant être inférieur à la demie journée, sauf cas particulier des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance, de surveillance exigeant moins d’une demie journée de travail par jour. L’horaire hebdomadaire de travail prévu pour les différentes périodes de l’année doit être établi de manière à ce que les heures d’annualisation à effectuer pendant les périodes de grande activité soient exactement compensées par les heures de compensation à prendre pendant les périodes d’activité réduite ou nulle. Dans le cas où des jours de congés légaux ou conventionnels pris par des salariés concernés par l’annualisation sont susceptibles d’être programmés, le programme indiquera pour ces jours un horaire théorique qui sera égal :
Pour une semaine entière de congés payés, à la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures pour les salariés à temps complet et à la durée hebdomadaire moyenne définie au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour un jour de congés ou un jour fériés chômé et payé tombant un jour normalement ouvré, à 7 heures habituellement programmées pour les salariés à temps complet et à la durée hebdomadaire moyenne définie au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent, le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Transmission à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
6.1 Décompte et limite des heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires. En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence défini entre les parties.Chaque salarié peut réaliser annuellement un nombre d’heures complémentaires égal au tiers de son nombre d’heures à effectuer. En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires. Le décompte et le paiement des heures complémentaires s’effectue en fin d’année. Elles sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles calculé au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, ce plafond n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction de ce plafond calculé.
ARTICLE 7 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 -REMUNERATIONS DES SALARIES
8.1 Principe du lissage
Afin d’assurer aux salariés à temps complet et aux temps partiels concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base du temps partiel mensuel moyen convenu contractuellement.
8.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie ou supérieur à la durée moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de juin de l’année suivante.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l’absence et l’horaire planifié.
L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen à partir duquel est établie la rémunération.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Juin 2026.
ARTICLE 10 - REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Mery sur Seine, Le , En 3 exemplaires.
Signature de l’employeur
Approbation à la majorité des deux tiers des salariés (Voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés)