ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignées :
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, dont le siège social est situé 50 rue Emile Combes à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), représenté par agissant en qualité de
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
Le syndicat
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Convaincues que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise, la Direction du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION et l’organisation syndicale signataire s’engagent afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Dans le cadre de cet engagement, les parties souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
Le principe même de l’égalité professionnelle découle du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
L’égalité professionnelle s’appuie sur deux principes :
égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.
Avec cet accord, les partenaires signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Une telle démarche passe par le développement d’une réelle égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Les parties reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour les entreprises mais aussi pour leurs salariés.
Le présent accord a donc pour objet de définir des mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dont la réalisation sera mesurée au moyen d’indicateurs chiffrés, en complément des mesures déjà existantes au sein du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
A ce titre, Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION entend prendre des mesures concrètes et efficaces, reposant exclusivement sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
A cet effet, les parties se sont réunies au cours de réunions de négociation afin de parvenir aux mesures du présent accord. Ce travail sera complété par un suivi chaque année et fera l’objet d’une présentation devant le Comité Social et Economique intégrée à la BDESE.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
OBJET
Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du Code du travail prévoient que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
L’article R. 2242-2 du Code du travail prévoit que l’accord collectif prévu à l’article L. 2242-1 dudit Code fixe les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Il s’agit des actions en matière : d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, d’écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, d’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, de la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord collectif.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
MISES EN PLACE D’ACTIONS CONCRETES
La Direction de l’entreprise et l’Organisation syndicale représentative se sont appuyées sur la base de données économiques, sociales et environnementales prévue par les textes légaux ainsi que par les indicateurs relatifs à la suppression des écarts de rémunérations pour établir le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes permettant de :
Déterminer les domaines d’action retenus,
Fixer les objectifs de progression et les indicateurs de suivi retenus.
Au 31/12/2023, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION totalisait 57 femmes et 56 hommes dans ses effectifs, soit 50,44 % de femmes et 49,55 % d’hommes :
QUALIFICATION
FEMMES
HOMMES
TOTAL
Temps complet
Temps partiel
Temps complet
Temps partiel
Apprenti
1
1
Chef cuisinier
1
10
11
Chef de secteur
1
1
Cuisinier
8 1 16
25
Diététicienne
7 7 1
15
Directeur
1
1
Employé administratif
1
1
Employé de restauration
26 1 21 1 49
Gestionnaire RH
2
2
Plongeur
1
1
Référente cafeteria/kiosque
1
1
Référente restauration
1
1
Responsable restauration
2
2
Second de Cuisine
1
1
2
TOTAL
46 femmes à temps complet 11 femmes à temps partiel 55 hommes à temps plein 1 homme à temps partiel 113 femmes et hommes
Il est fait le constat que le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION se base sur les dispositions conventionnelles étendues concernant notamment les rémunérations minimales conventionnelles, ce qui limite l’éventualité d’inégalité de traitement tenant à la rémunération. Au regard de ces informations, les parties signataires conviennent de mettre en place des actions concrètes, dans les trois domaines suivants :
L’embauche,
Les plus hautes rémunérations,
La rémunération effective.
L’EMBAUCHE
Sur 16 embauches en contrat à durée indéterminée en 2023, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION a embauché 7 femmes (43,75%) et 9 hommes (56,25%).
Sur 23 embauches en contrat à durée déterminée en 2023, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION a embauché 12 femmes (52,17%), et 11 hommes (47,83%). La coexistence de profils variés est une source de complémentarité et d’équilibre social. Le respect des différences facilite la confrontation des idées et amène des perspectives nouvelles. C’est pourquoi, il est dans l’intérêt du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION de faire travailler ensemble des jeunes et des séniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des personnes d’origines diverses, des femmes et des hommes. Le recrutement dans l’entreprise conduit à l’intégration des collaborateurs sans discrimination notamment de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques et syndicales, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe. Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle ainsi que les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.
4.1. Les objectifs de progression
Les parties signataires se fixent pour objectif de favoriser la mixité dans les filières et les métiers, en tenant compte des compétences requises pour chaque poste et donc, de ne pas tenir compte des critères liés au sexe lors des procédures de recrutement.
Elles souhaitent parvenir à gommer les écarts constatés selon les métiers de 1 % par an.
La mixité dans les emplois dans lesquels l’un des sexes n’est pas ou peu représenté suppose la mise en œuvre des actions spécifiques suivantes :
En fonction des candidatures proposées et à compétences égales, en interne comme en externe, recruter davantage de femmes dans les emplois majoritairement occupés par des hommes et inversement.
Favoriser l’accueil des stagiaires femmes ou hommes dans les domaines d’activités où ils sont sous-représentés et en faire une source de recrutement possible pour le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
4.2. Les mesures et actions retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression
Offres d’emploi sans distinction de sexe
Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION restera attentif à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
Egalite de traitement des candidatures
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés. A cet effet, des actions de sensibilisation et d’information sont déjà existantes au sein du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION sur la législation en matière de non-discrimination notamment lors du processus d’embauche ainsi qu’au travers du parcours d’intégration des nouveaux salariés. Ces actions seront maintenues auprès des acteurs du service des Ressources Humaines et en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles ainsi que les représentants élus du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
Mixité dans les recrutements et prise de conscience collective
En interne : Le développement de la mixité dans le recrutement passe avant tout par la sensibilisation des principaux acteurs du recrutement sur les déséquilibres constatés, les stéréotypes de genre et les enjeux de la mixité dans l’établissement. Seront communiqués aux salariés de l’entreprise les principes clefs de non-discrimination, le texte du présent accord et les orientations retenues dans celui-ci pour favoriser la mixité des recrutements et l’évolution des mentalités. En externe : Les déséquilibres structurels constatés au sein de l’établissement peuvent également tenir du déséquilibre des candidatures, qui trouvent leur source dans l’orientation scolaire. La mixité des recrutements continuera à être au cœur des recherches de l’établissement par le biais d’actions de communication auprès des organismes de formation partenaires. Cette communication a pour but de les sensibiliser aux déséquilibres constatés dans l’établissement en matière de mixité et de favoriser l’orientation des jeunes femmes vers des filières et métiers aujourd’hui occupés majoritairement par des hommes (ex : cuisinier, chef cuisinier) et inversement d’orienter des jeunes hommes vers des filières et métiers majoritairement occupés, aujourd’hui, par des femmes (ex : diététicienne, employée de restauration). A ce titre, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION continuera à encourager les initiatives des femmes et des hommes de l’établissement exerçant des métiers où ils se trouvent peu représenté(e)s à participer à la présentation de leur métier aujourd’hui occupés majoritairement par des femmes et inversement.
4.3. Les indicateurs de suivi
Afin de contrôler la mise en œuvre de ces actions, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION se basera sur les éléments suivants :
le nombre d’actions de sensibilisation et d’information des opérationnels du recrutement au respect de l’égalité de diffusion et de traitement des candidatures ;
le nombre d’embauches de femmes et d’hommes au cours de l’année civile par catégorie professionnelle et par type de contrat ;
la répartition de femmes et d’hommes sur le nombre d’embauches en CDI par sexe et par emploi en % par rapport au nombre total d’embauches.
LES PLUS HAUTES REMUNERATIONS
5.1. Les objectifs de progression
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION se fixe pour objectif de renforcer le positionnement des femmes dans les métiers ou emplois à responsabilités les mieux rémunérés et qui sont majoritairement occupés par des hommes. Notamment, en cas de création de poste, de poste laissé vacant et de promotion, et à candidatures équivalentes et salariés comparables, l’entreprise veillera à ce que les décisions d’attribution du poste tiennent compte des déséquilibres constatés dans l’emploi concerné et souhaite tendre vers un rééquilibrage de 1% tous les ans par rapport à l’année passée.
5.2. Les mesures et actions retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière, d’accès aux postes à responsabilités. Chacun doit pouvoir être acteur de son développement. Son évolution professionnelle dépend de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution de l’entreprise. Les critères d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance déterminée notamment lors des entretiens.
5.3. Les indicateurs de suivi
La Direction présentera chaque année au Comité Social et Economique un bilan reprenant les plus hautes rémunérations par qualification et par sexe.
LA REMUNERATION EFFECTIVE
6.1. Les objectifs de progression
En 2023, 26 femmes et 33 hommes ont bénéficié d’une augmentation de salaire au sein du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
En 2023, une femme a été de retour de congé maternité et a bénéficié d’une augmentation, soit 100% de salariées de retour de congé maternité augmentées.
La Direction rappelle le principe primordial d’égalité de rémunération entre les populations masculines et les populations féminines du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, étant entendu que l’égalité de rémunération doit s’entendre sur des bases de comparaisons salariales identiques.
Ainsi, les parties conviennent que les comparaisons salariales, au sein du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION ne sauraient reposer sur une lecture directe des niveaux de salaire, sans tenir compte d’un certain nombre de paramètres pouvant influencer voire conditionner le niveau de salaire.
En outre, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION se fixe pour objectif de conserver une politique salariale indépendante des critères discriminants fondés notamment sur le sexe.
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, conformément aux objectifs fixés par le législateur, est conscient de l’importance que revêt l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et veillera à maintenir ce principe et mettra en œuvre les plans d’actions nécessaires à faire cesser les écarts éventuellement constatés.
6.2. Les mesures et actions retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression
Les femmes et les hommes, outre les conditions de rémunération, doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution salariale par le biais notamment des entretiens individuels.
Les critères d’évolution salariale sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.
Par ailleurs, en conformité avec sa vision d’un management opérationnel dynamique et pertinent, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION s’engage à mobiliser les responsables hiérarchiques, avant l’attribution des augmentations individuelles, par rappel des obligations légales en matière d’égalité salariale.
Afin de parvenir à l’objectif fixé ci-dessus, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION prévoit de mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur le principe d’égalité salariale auprès de tous les responsables hiérarchiques, et ce, avant l’attribution des augmentations individuelles.
Dès lors, la Direction opérera chaque année au cours du 1er semestre une analyse des écarts constatés et compris entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté, etc.
Dans l’hypothèse où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION s’engage à fixer un plan d’actions pour diminuer ces écarts.
6.3. Les indicateurs de suivi
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION analysera et suivra notamment :
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Le pourcentage des femmes bénéficiant d’une augmentation de salaire après un congé maternité ;
Le pourcentage des femmes et des hommes augmentés et les écarts éventuels ;
Le nombre de femmes et d’hommes parmi les plus hautes rémunérations.
Etant entendu que ces indicateurs pourront être amenés à évoluer en fonction de l’évolution des dispositions réglementaires à venir.
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION présentera chaque année, auprès du Comité social et économique un bilan sur la situation comparée des femmes et des hommes reprenant notamment les indicateurs précités.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 et prendra fin le 30 novembre 2028.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion. Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction,
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à CASTELNAU-LE-LEZ, le 25/11/2024, en 3 exemplaires originaux,