ENTRE LES SOUSSIGNES : Le , association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro, identifiée au SIREN sous le numéro, dont le siège est au et représentée par en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après désigné « la direction » D'une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le
syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical
Le
syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont convenu de restreindre le champ de la négociation annuelle obligatoire (NAO) aux salaires et au partage de la valeur ajoutée. Cette décision s'explique par l'ouverture préalable d’une négociation spécifique entre la direction et les organisations syndicales représentatives concernant le temps de travail. Il a également été acté que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à la qualité de vie et aux conditions de travail (QVCT), conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, feront l'objet de discussions distinctes au début de l'année 2025.
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant : - 1ère réunion : 29 novembre 2024 - 2ème réunion : 3 décembre 2024 - 3ème réunion : 16 décembre 2024 Les revendications formulées par les organisations syndicales représentatives étaient les suivantes :
Augmentation de la participation de l’employeur à la mutuelle : passage de 70 % à 72 %.
Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant : passage de 10 € à 14 € avec maintien de la participation employeur à 50 %.
Revalorisation des salaires de base :
7 % pour les salaires inférieurs à 2 000 euros bruts mensuels
6 % pour les salaires compris entre 2 000 euros bruts et 2 700 euros bruts mensuels
5 % pour les salaires supérieurs à 2 700 euros bruts mensuels
La direction a examiné avec attention les demandes exprimées par les organisations syndicales représentatives, en les confrontant au contexte global et aux réalités économiques et financières de l'École. Consciente de ses marges de manœuvre limitées, elle a tenu à proposer des mesures concrètes témoignant de son engagement envers les collaborateurs. Tout au long des négociations, la direction et les partenaires sociaux ont témoigné d’une volonté commune de dialogue ouvert et constructif. Les mesures retenues, en adéquation avec la situation financière du, traduisent la confiance et l’engagement de la direction envers l’ensemble des salariés.
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes : - Une augmentation collective des salaires en faveur du pouvoir d’achat ; - Une revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant ; - Un versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée, conditionnée à la réalisation d’un résultat financier spécifique pour l’exercice 2024/2025.
ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE
Il est convenu une augmentation générale de 3,5 % du salaire de base brut pour l’ensemble des salariés en CDI ou CDD présents, à l’exception des « CDD d’usage » et des CDII, au sein du au 1er janvier 2025. Cette augmentation prendra effet à compter du 1er février 2025 et ne sera pas rétroactive.
ARTICLE 2 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Une prime de partage de la valeur ajoutée sera versée aux salariés si les résultats de l’exercice 2024/2025 dépassent le seuil de 500 000 €. Les modalités précises de versement et d’éligibilité seront définies ultérieurement en fonction des résultats constatés.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DU MONTANT DES TITRES RESTAURANT
À compter du 1er février 2025, la valeur faciale des titres-restaurant sera portée à 12 € par titre, avec une prise en charge de l'employeur maintenue à hauteur de 50 %. ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en application à compter du 1er février 2025. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé aux formalités de dépôt de l’accord. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord prendra effet dès sa signature par les parties signataires. Une copie sera également adressée au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par les modalités habituelles d’affichage et de diffusion interne. Conformément aux articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail, cet accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
*** Fait à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2025 en 4 exemplaires originaux, soit un par Partie