Accord d'entreprise GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Le 28/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupe ESC CLERMONT AUVERGNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Puy de Dôme sous le numéro W632007663, identifiée au SIREN sous le numéro812 349 793, dont le siège est au 4 Boulevard Trudaine à Clermont Ferrand (63) et représentée par Monsieur [NOM DIRIGEANT] en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « la direction »
D'une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame [NOM REPRESENTANT 1], en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par Monsieur [NOM REPRESENTANT 2], en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,


Ci-après ensemble les « Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc211961333 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc211961334 \h 5
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211961335 \h 5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc211961336 \h 6
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc211961337 \h 6

3.1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc211961338 \h 6

3.2. Temps de repos PAGEREF _Toc211961339 \h 6

3.3. Temps de pause PAGEREF _Toc211961340 \h 7

3.4. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211961341 \h 7

3.5. Congés payés PAGEREF _Toc211961342 \h 7

3.6. Attribution de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc211961343 \h 7

3.7. Absences autorisées PAGEREF _Toc211961344 \h 8

3.7.1. Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc211961345 \h 8

3.7.2. Absences pour enfant malade PAGEREF _Toc211961346 \h 9

3.7.3. Absences en cas d’urgence familiale PAGEREF _Toc211961347 \h 9

3.7.4. Dispositions relatives au don de jours entre salariés PAGEREF _Toc211961348 \h 10

3.7.5. Examen universitaire ou professionnel PAGEREF _Toc211961349 \h 10

3.7.6. Jours de carence en cas d’arrêt maladie PAGEREF _Toc211961350 \h 11

3.7.7. Ponts offerts par l’employeur PAGEREF _Toc211961351 \h 11

3.8. Heures supplémentaires : principes généraux applicables à tous les salariés PAGEREF _Toc211961352 \h 11

3.9. Journée de solidarité PAGEREF _Toc211961353 \h 12

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE PAGEREF _Toc211961354 \h 12

4.1. Champ d’application PAGEREF _Toc211961355 \h 12

4.2. Rappel de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc211961356 \h 12

4.3. Décompte de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc211961357 \h 12

4.3.1. Aménagement annuel du temps de travail pour le personnel administratif et d’encadrement pédagogique à temps plein PAGEREF _Toc211961358 \h 13

4.3.1.1. Formules d’aménagement horaire et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc211961359 \h 13
4.3.1.2. Calcul du nombre de jours de repos non-travaillés (JRNT) en fonction de la durée hebdomadaire travaillée PAGEREF _Toc211961360 \h 14

4.3.2. Aménagement annuel du temps de travail pour le personnel administratif et d’encadrement pédagogique à temps partiel PAGEREF _Toc211961361 \h 16

4.4. Décompte des heures complémentaires et supplémentaires applicable au personnel administratif et d’encadrement pédagogique PAGEREF _Toc211961362 \h 16

4.4.1. Décompte et majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211961363 \h 17

4.4.2. Décompte et majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc211961364 \h 17

4.4.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc211961365 \h 18

4.5. Modalité de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc211961366 \h 18

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR PAGEREF _Toc211961367 \h 18

5.1. Champ d’application et textes de référence PAGEREF _Toc211961368 \h 19

5.2. Définition des activités spécifiques au personnel enseignant-chercheur PAGEREF _Toc211961369 \h 19

5.2.1. Les activités des enseignants-chercheurs PAGEREF _Toc211961370 \h 19

5.2.1.1. Activités pédagogiques et de coordination pédagogique PAGEREF _Toc211961371 \h 19
5.2.1.2. Activités de recherche et contributions intellectuelles PAGEREF _Toc211961372 \h 20
5.2.1.3. Activités de services communs PAGEREF _Toc211961373 \h 20
5.2.1.4. Activités de conseil et développement et activités de management PAGEREF _Toc211961374 \h 21

5.2.2. Le comité de concertation PAGEREF _Toc211961375 \h 21

5.2.3. Pilotage des plans d’activité PAGEREF _Toc211961376 \h 21

5.3. Décompte de la durée du travail du personnel enseignant-chercheur PAGEREF _Toc211961377 \h 22

5.3.1. Aménagement et durée du travail pour le personnel enseignant-chercheur à temps plein PAGEREF _Toc211961378 \h 22

5.3.2. Aménagement et durée du travail pour le personnel enseignant-chercheur à temps partiel PAGEREF _Toc211961379 \h 23

5.4. Décompte des heures supplémentaires applicable au personnel enseignant-chercheur PAGEREF _Toc211961380 \h 23

5.4.1. Définition PAGEREF _Toc211961381 \h 23

5.4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc211961382 \h 24

5.4.3. Validation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211961383 \h 24

5.4.4. Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211961384 \h 24

5.4.5. Majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc211961385 \h 25

5.4.6. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel PAGEREF _Toc211961386 \h 25

5.5. Modalité de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc211961387 \h 26

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc211961388 \h 26

6.1. Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc211961389 \h 26

6.2. Le suivi et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc211961390 \h 27

6.3. Les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés PAGEREF _Toc211961391 \h 28

6.4. Rémunération PAGEREF _Toc211961392 \h 29

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211961393 \h 29

9.1. Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc211961394 \h 29

9.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211961395 \h 29

9.3. Révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc211961396 \h 30

9.4. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc211961397 \h 31

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE PAGEREF _Toc211961398 \h 33
ANNEXE 2 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE PAGEREF _Toc211961399 \h 34
ANNEXE 3 : REPARTITION INDICATIVE DES ACTIVITES D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR PAGEREF _Toc211961400 \h 35
ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR PAGEREF _Toc211961401 \h 35
ANNEXE 5 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR PAGEREF _Toc211961402 \h 37
ANNEXE 6 : EXEMPLES DE CALCUL CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc211961403 \h 38

PREAMBULE

L’association « [ENTREPRISE] », dénommée commercialement [ENTREPRISE], est une grande école de management française, indépendante, à but non lucratif. L’ouverture internationale de l’Ecole ainsi que les programmes d’enseignement qu’elle propose, du post-bac au doctorat (DBA), avec des spécialisations dans différents domaines, présuppose une diversité des personnels tant en ce qui concerne leurs missions que l’organisation de leur temps de travail.
Depuis 1919, l’Ecole de commerce de [VILLE] a connu plusieurs raisons sociales et différents rattachements juridiques. L’association « [ENTREPRISE] » créée après la dissolution de l’association « [ANCIEN NOM] » (FBS), existe depuis le 1er août 2015. La Chambre de Commerce et d’Industrie ([ORGANISME EXTERNE]) de [VILLE] puis du [DEPARTEMENT] a longtemps été l’organisme de tutelle ou gestionnaire de l’Ecole, ceci a eu un impact sur le réglementaire interne régissant les relations du travail et la gestion des contrats de travail des salariés.
Cette histoire institutionnelle a eu pour conséquence de créer des disparités quant aux conditions d’emploi entre les salariés en fonction de leur date d’embauche.
Les parties se sont donc réunies avec l’objectif d’harmoniser et de sécuriser les pratiques et acquis sociaux pour l’ensemble des salariés du « [ENTREPRISE] ». Elles souhaitent, au travers des dispositions du présent accord d’entreprise garantir le maintien de certaines pratiques concernant le temps de travail, les congés et repos afférents, issues de l’Engagement Unilatéral d’Etablissement (EUET) FBS du 20 décembre 2012 puis des Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) signées depuis le 15 mars 2022.
Les parties ont également exprimé leur volonté de donner un cadre annuel à la durée du travail en prévoyant la possibilité pour les salariés de travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires et de bénéficier en contrepartie de jours de repos (appelés communément JRTT).
C’est dans ce contexte, et en cherchant à concilier les intérêts du « [ENTREPRISE] » avec les aspirations du personnel, que les parties se sont réunies à 7 reprises en 2024 puis à 15 reprises en 2025 pour négocier le présent accord.
Celui-ci définit différentes modalités d’aménagement du temps de travail destinées à s’adapter au mieux aux particularités des métiers du « [ENTREPRISE] » et aux spécificités de certaines catégories de personnel.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord modifie et remplace les dispositions relatives au temps de travail, prévues dans le cadre de l’Engagement Unilatéral d’Etablissement (EUET) FBS, daté du 20 décembre 2012, de la Décision Unilatérale (DUE) du 15 mars 2022 et ses avenants ou issues d’usages dérivés de ces deux textes.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, concerne l'ensemble des salariés du « [ENTREPRISE] » en contrat à durée indéterminée CDI, en contrat à durée déterminée CDD et en contrat en alternance.
Deux catégories de personnel sont distinguées dans les dispositions de l’accord d’entreprise :
-le personnel administratif et le personnel d’encadrement pédagogique,
-le personnel enseignant-chercheur.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

3.1. Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié ou la salariée est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et ce quel que soit le lieu d’exécution de celui-ci.
Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour :
•Déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de travail ;
•Évaluer les durées maximales de travail ;
•Calculer les éventuelles heures supplémentaires.
Conformément à l’article L3121-2 du Code du travail, le temps consacré à la restauration ou aux pauses ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si les critères définis à l’article L3121-1 sont remplis.
De même, le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque le salarié ou la salariée accomplit une mission professionnelle extérieure à son lieu de travail habituel (salons, forums, conférences, table-rondes, colloques, déplacements dans nos campus, déplacements chez les établissements partenaires, visites d’entreprises, suivis d’apprentissages, prospection, autres …) et que cette mission induit un temps de déplacement supérieur au trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.

3.2. Temps de repos


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.


3.3. Temps de pause


Chaque journée de travail doit comporter au minimum une pause d’une heure comprise entre 11h30 et 14h00.

3.4. Droit à la déconnexion


Afin de garantir le respect des temps de repos et de congés, et de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le « [ENTREPRISE] » reconnaît et affirme le droit à la déconnexion pour l’ensemble de ses salariés. Ce droit implique que les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (appels, courriels, messageries instantanées, etc.) en dehors de leurs horaires de travail.
Un accord d’entreprise a été signé le 3 janvier 2019 et des bonnes pratiques sont diffusées à cet effet, à l’ensemble des équipes.

3.5. Congés payés


La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée, sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Par conséquent, les périodes d’acquisition et de prise des congés coïncident, permettant aux salariés de prendre leurs congés par anticipation si nécessaire.
En cas de départ du salarié, les jours de congés payés pris par anticipation seront déduits, le cas échéant, du solde de tout compte.
Les congés payés acquis non pris ne peuvent être reportés sur l’année suivante, à l’exception des jours non pris en raison d’une absence liée à une maladie, un accident du travail ou de trajet, une maternité ou une adoption, une paternité qui peuvent être reportés sur l’exercice suivant. Afin de garantir la prise effective des congés payés dans les délais impartis, le service des ressources humaines effectue plusieurs fois par an une vérification et une relance des personnes et des services concernant le solde des congés payés acquis et à restant à poser.
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 30 jours ouvrés, soit 6 semaines, pour une année civile de présence effective.

3.6. Attribution de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté


Les parties souhaitent reconnaître et encourager la fidélité des collaborateurs en attribuant des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté.
Ainsi, à compter de 5 années d’ancienneté au sein du « [ENTREPRISE] », les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un jour ouvré supplémentaire de congé pour chaque tranche complète de 5 années d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés supplémentaires au total.
Cette disposition entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord et ne s’applique pas de manière rétroactive. Les jours supplémentaires liés à l’ancienneté seront crédités dans le système informatique de gestion des temps, le mois anniversaire de la date d’entrée du salarié ou de la salariée.
En cas de départ du salarié ou de la salariée en cours d’année, le nombre de jours supplémentaires liés à l’ancienneté seront calculés au taux plein.

3.7. Absences autorisées


3.7.1. Congés pour évènements familiaux


Tous les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté et sur présentation d’un justificatif, d'une autorisation d'absence rémunérée exceptionnelle en cas de survenance des évènement suivants :
Evènements
Nombre de jours d’absence
Mariage/Pacs du salarié
6 jours ouvrés
Mariage/Pacs d'un enfant
2 jours ouvrés
Mariage/Pacs frère/sœur
1 jour ouvré
Naissance/ adoption
3 Jours calendaires pour le père (en plus du congé légal de paternité)
Décès enfant
10 Jours (*) ouvrés
Décès conjoint/concubin/partenaire lié par un Pacs
5 jours ouvrés
Décès père/mère
5 jours ouvrés
Décès ascendant (autre que père/mère)
2 jours ouvrés
Décès petit-enfant
2 jours ouvrés
Décès frère/sœur
3 Jours ouvrés
Décès beaux-parents
3 Jours ouvrés
Décès beau-frère/belle-sœur
1 jour ouvré
Décès gendre/belle-fille
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une pathologie chronique chez un enfant nécessitant un apprentissage thérapeutique
5 jours ouvrés
( *) 12 jours ouvrés si l'enfant a moins de 25 ans ou est lui-même parent + 8 jours de congés de deuil
Pour les évènements familiaux liés à un décès, afin de tenir compte des contraintes liées à l’éloignement géographique, un jour supplémentaire de congé est accordé aux salariés devant effectuer un déplacement excédant 200 kilomètres (aller simple), sur présentation d'un justificatif.
Pour les absences consécutives à un mariage ou un PACS, les salariés doivent informer leurs responsables hiérarchiques un mois avant la survenance de l’évènement.
Les jours d’évènement familiaux doivent être pris au moment de la survenance de l’évènement.

3.7.2. Absences pour enfant malade


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour assurer les soins d’un ou plusieurs enfants malades de moins de 16 ans, dont ils assument la charge.
Cette autorisation d’absence sera délivrée sous réserve de la transmission d’un certificat médical au service des Ressources Humaines.
Le nombre de jours d’absence rémunérés pour enfant malade est défini comme suit :
•6 jours maximum par année civile pour un enfant à charge de moins de 16 ans,
•9 jours maximum par année civile pour deux enfants à charge de moins de 16 ans,
•12 jours maximum par année civile pour trois enfants ou plus, à charge de moins de 16 ans.
Ces absences peuvent être fractionnées en demi-journées.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, ce droit est calculé au prorata temporis de leur temps de présence au sein du « [ENTREPRISE] ».
Ces jours ne peuvent être reportés ni cumulés d’une année sur l’autre.

3.7.3. Absences en cas d’urgence familiale


Le bénéfice des jours d’absences rémunérés en cas d’urgence familiale est ouvert à tous les salariés tels que définis à l’article 2, sous réserve de présentation d’un justificatif.
Chaque salarié pourra bénéficier jusqu’à 6 jours d’absence rémunérée par année civile en cas d’urgence familiale. Ces jours pourront être cumulés avec les jours d’absence autorisés pour enfant malade.
Ces absences peuvent être fractionnées en demi-journées.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, ce droit est calculé au prorata temporis de leur temps de présence au sein du « [ENTREPRISE] ».
Ces jours ne peuvent être reportés ni cumulés d’une année sur l’autre.
La personne accompagnée par le salarié ou la salariée peut être une des suivantes :
  • la personne avec qui le salarié ou la salariée vit en couple,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont il ou elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin au 1er degré, cousine, neveu, nièce...),
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré de la personne avec laquelle le salarié ou la salariée vit en couple,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il ou elle réside ou avec laquelle il ou elle entretient des liens étroits et stables, à qui il ou elle vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié ou la salariée intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

3.7.4. Dispositions relatives au don de jours entre salariés


Un salarié ou une salariée peut, sous conditions et de manière anonyme, renoncer à l'ensemble ou à une partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue salarié ou une collègue salariée travaillant dans la même organisation.
Le don de jours entre salariés peut être effectué à la survenance des évènements suivants :
  • décès d’un enfant,
  • décès du salarié ou de la salariée à destination de ses ayant droits,
  • si le salarié ou la salariée a un enfant qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, ou évènement soudain qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • si le salarié ou la salariée vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Le don peut concerner :
  • soit les jours correspondant à la 5ème et 6ème semaine de congés payés,
  • soit les jours de repos (JRNT et JNT) tels que définis dans le cadre du présent accord d’entreprise,
  • soit les jours accumulés dans le compteur appelé « récupération ».
Les jours de repos donnés peuvent également provenir du compte épargne temps (CET).

3.7.5. Examen universitaire ou professionnel


Les salariés convoqués à un examen universitaire ou professionnel pourront bénéficier de 3 jours ouvrés d’absence rémunérés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Avoir au moins 3 ans d’ancienneté au sein du « [ENTREPRISE] »,
  • Avoir informé l’employeur du projet de formation dans le respect d’un délai d’au moins 60 jours avant le début si celle-ci dure moins de 6 mois, ou au moins 120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure 6 mois ou plus,
  • Obtenir la validation de l’employeur en ce qui concerne la cohérence du parcours de formation suivi avec les besoins de l’Association,
  • Justifier d’une convocation à l’examen.


3.7.6. Jours de carence en cas d’arrêt maladie


En cas d’absence pour arrêt maladie d’origine non professionnelle ou accident de trajet, le salaire sera maintenu de manière intégrale pendant le délai de carence appliqué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la limite de 3 jours.

3.7.7. Ponts offerts par l’employeur


Les salariés devant travailler la journée comprise entre un jour férié chômé et un jour de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ou entre deux journées fériés chômées, sont dispensés de l’exécution de la prestation de travail pour cette journée avec maintien intégral de leurs salaires.
Cette disposition est appliquée à tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

3.8. Heures supplémentaires : principes généraux applicables à tous les salariés


Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail prévue par le présent accord. Leur calcul s’effectue dans le cadre déterminé par l’aménagement du temps de travail applicable aux catégories de salariés concernés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent impérativement être demandées par écrit et validées au préalable par le ou la responsable hiérarchique. Les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’événements graves ne pouvant être différés, une justification a posteriori devra être effectuée par le supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés amenés à travailler les jours, en principe non travaillés dans l’établissement (samedi, dimanche et jours fériés), bénéficient de la majoration pour heure supplémentaire ci-dessous, à savoir :
  • une heure travaillée le samedi donne droit à un repos majoré de 25 %,
  • une heure travaillée le dimanche et jour férié donne droit à un repos majoré de 100%.
En cas de déplacement professionnel, en dehors du lieu habituel de travail, en dehors des heures de travail définies et pour la partie qui dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps comptabilisé fait l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.
Dans le déplacement professionnel, sont pris en compte les trajets aller et retour depuis le premier mode de transport jusqu’au lieu d’hébergement ou au lieu de l’évènement.
Dans le cadre d’un déplacement professionnel, afin de préserver la santé des salariés, l’employeur veille, :
  • au respect du temps de repos quotidien de 11h,
  • à éviter les trajets des salariés durant la nuit en voiture.

3.9. Journée de solidarité


La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail, s’impute sur un jour de repos non-travaillé (JRNT) ou un jour de congé payé, conformément aux prescriptions de l’article L.3133-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

4.1. Champ d’application


Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites à l’article 4 concerne le personnel administratif et le personnel d’encadrement pédagogique.
Est concerné par l’article 4 du présent accord, le personnel cadre ou non cadre, non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et travaillant à temps plein ou à temps partiel.

4.2. Rappel de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Le présent accord prévoit la possibilité de déroger exceptionnellement à la durée maximale quotidienne dans la limite d’une durée maximale de travail effectif de 12 heures.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. Le présent accord collectif d’entreprise prévoit que la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures maximum.

4.3. Décompte de la durée annuelle du travail


En application des articles L 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’aménagement de la durée collective de travail à 35 heures est réalisé par la combinaison d’une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures et l’attribution d’un nombre de journées de repos au titre de l’aménagement du temps de travail calculé annuellement sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le principe de calcul est annualisé et individualisé en fonction du temps de travail et de la formule d’aménagement choisie.
La durée annuelle du travail se décompte ainsi :
365 jours par an
  • 52 dimanches et 52 samedis
  • 30 jours ouvrés de congés payés
  • Nombre de jours fériés constaté sur l’année civile
  • Nombre de jours de pont constaté sur l’année civile
= nombre total de jours de travail / 5 jours ouvrés par semaine = nombre de semaines de travail constaté sur l’année civile
Nombre de semaines de travail constaté sur l’année civile x 35 heures = Nombre heures théoriques par an
A titre d’exemple, pour l’année civile 2025 :
365 jours par an
  • 52 dimanches et 52 samedis
  • 30 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés
  • 5 jours de pont
= 217 / 5 jours ouvrés par semaine = 43,4 semaines de travail
43,4 x 35 heures = 1519 heures
Les jours de congés d’ancienneté, les jours d’absences autorisés en cas d’évènement familiaux, viennent réduire la durée annuelle de travail à hauteur de 7 heures par jour.
Le calcul se fait en début d’année pour chaque salarié en tenant compte des samedis, dimanches, non travaillés, des jours fériés, des congés annuels, des jours de repos offerts lors des ponts et après déduction des congés individuels propres à chaque collaborateur.

4.3.1. Aménagement annuel du temps de travail pour le personnel administratif et d’encadrement pédagogique à temps plein


4.3.1.1. Formules d’aménagement horaire et décompte du temps de travail

Les parties conviennent que les salariés peuvent opter chaque année pour l’une des formules ci-dessous :
  • 37 heures par semaine avec génération de jours de repos (JRNT),
  • 35 heures par semaine réparties sur 4,5 jours,
  • 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Le choix de la formule horaire se fait annuellement, par écrit auprès du service des Ressources Humaines avant le 1er décembre pour l’année civile suivante sans possibilité de changement au cours d’une année civile. Ce choix est matérialisé dans une fiche horaire signée par le salarié ou la salariée ainsi que par son ou sa responsable hiérarchique.
À défaut de positionnement du salarié ou de la salariée dans les délais requis, l’aménagement d’horaires retenu le ou la concernant l’année N +1 sera celui pratiqué l’année N.
En cas d’embauche en milieu d’année, le salarié ou la salariée doit se prononcer sur l’une des formules avant la signature de son contrat de travail. À défaut de positionnement dans les délais requis, l’aménagement d’horaires retenu le ou la concernant pour l’année N sera la formule « 37 heures » par semaine.
La répartition de la durée du travail choisie par le salarié ou la salariée implique un enregistrement des durées de travail et des horaires dans le logiciel de gestion des temps. Le logiciel de gestion des temps est accessible à tous les salariés. Il ou elle est réputée avoir connaissance des horaires de début et de fin de travail ainsi que des heures et durée de repos.
Le salarié ou la salariée s’engage donc à respecter les horaires qu’il ou elle a transmis au service des Ressources Humaines. Le ou la responsable hiérarchique veille au respect de ces horaires et signale toutes anomalies au service des Ressources Humaines.
La répartition des horaires ainsi fixés peut en cas de besoin du service faire l’objet de modifications demandées par le ou la responsable hiérarchique du salarié ou de la salariée sans que celui ou celle-ci ne puisse s’y opposer sous réserve qu’il ou elle soit informée dans un délai de 5 jours ouvrés.
En cas d’augmentation ponctuelle des heures de travail à la demande de la hiérarchie, chaque salarié veille à saisir dans l’outil de gestion des temps les heures réellement travaillées. Cette saisie est ensuite soumise à validation du ou de la responsable hiérarchique. En cas de refus de validation, celui-ci devra être motivé et notifié par écrit au salarié ou à la salariée.

4.3.1.2. Calcul du nombre de jours de repos non-travaillés (JRNT) en fonction de la durée hebdomadaire travaillée

Pour pouvoir déterminer le nombre de jours de repos non-travaillés (JRNT), il est tenu compte du nombre de jours calendaires de la période de référence concernée, du nombre de dimanche, du nombre de samedi, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours fériés légaux ne tombant ni les samedi ni les dimanche.
Les salariés peuvent choisir entre 3 formules d’aménagement du temps de travail hebdomadaire :
Formules d’aménagement du temps de travail hebdomadaire
Nombre de jours travaillés par semaine
Nombre d’heures > à 35 heures travaillées par semaine
Nombre de jours de repos non-travaillés (JRNT)
37 heures
5
2
44 * 2 h / 7,4 h = 11,89 arrondis à 12
35 heures sur 4,5 jours
4,5
0
0
35 heures sur 5 jours
5
0
0

Dans le cas d’un aménagement du temps de travail « 35 heures sur 4,5 jours », le salarié ou la salariée peut choisir la demi-journée non travaillée. Celle-ci est alors mentionnée dans la fiche horaire envoyée au service ressources humaines.
Le bénéfice de la totalité des jours de repos non-travaillés (JRNT) correspond à une année complète de travail effectif pour les salariés à temps plein et ayant acquis un droit complet à congés payés.
Les jours de repos sont acquis sur une période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours de repos ne constituent pas des congés payés, leur acquisition repose donc sur une logique de temps de travail effectif excédant 35 heures par semaine.
L’acquisition des jours de repos est affectée par les absences non-assimilées à du temps de travail effectif et par l’entrée ou la sortie du salarié ou de la salariée en cours de période.

Absences
Temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos non-travaillés (JRNT)
Jours fériés chômés
Oui
Repos compensateur / récupération
Oui
Congés payés
Oui
Maladie
Non
Jours de repos non-travaillés (JRNT)
Oui
Absences non indemnisées
Non
Formation sur le temps de travail
Oui
Congés évènements familiaux, présence parental, enfants malade, urgence familiale
Oui
Congé maternité
Oui
Congé paternité
Oui
Congé parental à temps plein
Non
Accident du travail / accident de trajet
Oui
Maladie professionnelle
Oui

Dans le cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos non-travaillés est calculé au prorata du temps de travail effectif du salarié ou de la salariée durant la période de référence.
En cas de prise de ces jours de repos au-delà du prorata acquis, une retenue sur la rémunération sera appliquée.
Les jours de repos accordés aux salariés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Le salarié ou la salariée soumet sa demande d’absence, via le système de gestion des temps, à l’approbation de son ou sa responsable hiérarchique, dans le respect des délais de prévenance fixés chaque année dans la note d’information ressources humaines diffusée à cet effet.
Le ou la responsable hiérarchique valide les demandes de congés dans un délai maximum de 15 jours. Dans le cas d’un refus de validation, celui-ci sera motivé et accompagné de solutions alternatives en concertation avec le salarié ou la salariée.
Ces jours acquis doivent être soldés avant le 31 décembre chaque année civile, aucun report ne pourra intervenir sur la période de référence suivante. Afin de garantir la prise effective des jours acquis dans les délais impartis, le service des ressources humaines effectue plusieurs fois par an une vérification et une relance des personnes et des services concernant le solde des congés payés acquis et à restant à poser.

4.3.2. Aménagement annuel du temps de travail pour le personnel administratif et d’encadrement pédagogique à temps partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Tout salarié travaillant à temps complet et souhaitant travailler à temps partiel peut présenter une demande au service ressources humaines, 2 mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel. Dans la mesure du possible, après validation, le passage à temps partiel sera effectif au 1er du mois concerné.
Les salariés souhaitant travailler de nouveau à temps plein doivent présenter leur demande 2 mois avant la date souhaitée.
Pour les salariés à temps partiels, le nombre de JRNT est proratisé en fonction du temps partiel effectué selon le tableau ci-dessous :
Pourcentage du temps plein
Nombre de journées travaillées
Durée hebdomadaire du travail
Nombre de jours JRNT
90%
4,5
33h18
11
80%
4
29h36
9,5
70%
3,5
25h54
8,5
60%
3
22h12
7
50%
2,5
18h30
6

Les parties au présent accord rappellent que les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du Code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
Le « [ENTREPRISE] » garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

4.4. Décompte des heures complémentaires et supplémentaires applicable au personnel administratif et d’encadrement pédagogique


Conformément aux souhaits des parties, le décompte des heures effectuées en plus de la durée légale du travail est réalisé selon deux modalités distinctes.
D’une part, selon la formule d’aménagement du temps de travail hebdomadaire choisie par le salarié ou la salariée, les heures hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures ouvrent droit à des jours de repos non travaillés (définis à l’article 4.3.1.2.).
D’autre part et de manière cumulative, les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire, défini en amont dans les fiches horaires des salariés et enregistré dans le système de gestion des temps, sont créditées dans un compteur appelé « récupération ».
Un calcul est effectué à la fin de l’année civile afin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés.

4.4.1. Décompte et majoration des heures supplémentaires


Les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire du salarié ou de la salariée, sont créditées dans un compteur appelé « récupération » accessible dans le système de gestion des temps. Les heures cumulées sont converties en jours selon la formule : 7 heures = 1 jour et 3,5 heures = ½ journée. Les jours dit de « récupération » ainsi cumulés peuvent être planifiés en accord avec le ou la responsable hiérarchique dans un délai de 3 mois suivant la réalisation des heures concernées.
Si le salarié ou la salariée n’a pas utilisé ce droit à repos dans le délai imparti, l’employeur lui demandera de le poser dans un délai maximal d’un an.
En cas de situation exceptionnelle (comme un départ non anticipé), si ces repos n’ont pas été pris, ils seront convertis en paiement et intégrés au solde de tout compte.
Les salariés disposant d’un cumul de jours dans le compteur de récupération peuvent également opter pour leur affectation dans le compte épargne temps (CET).
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire retenue.
Si en fin de période d’annualisation (année civile), le temps de travail hebdomadaire moyen constaté est supérieur à 35 heures, le salarié ou la salariée bénéficie d’une majoration telle que précisée à l’article 3.8..
Un exemple de calcul du décompte annuel effectué est inséré en annexe 1.
A la fin de la période d’annualisation, les heures supplémentaires ainsi constatées et leur majoration sont, au choix du salarié ou de la salariée, soit payées, soit cumulées dans un compteur appelé « récupération ».

4.4.2. Décompte et majoration des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée du travail prévue pour les salariés à temps plein.
Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail, font l’objet d’une majoration au taux légal en vigueur, soit 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% et dans la limite du tiers de la durée du travail, sont majorées au taux légal en vigueur, soit 25%.
Comme pour le décompte des heures supplémentaires, le calcul du nombre d’heures complémentaires effectuées et de leur majoration éventuelle est réalisé chaque année à la fin de l’année civile.
Un exemple du calcul du décompte annuel effectué est inséré en annexe 2.

4.4.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures de temps de travail pour le personnel administratif et d’encadrement pédagogique.
Le salarié ou la salariée bénéficie d’une contrepartie en repos de 100% pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

4.5. Modalité de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail


La rémunération mensuelle du travail annualisé est indépendante de l’horaire réel.
Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois (=35 x 52/12).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle selon la formule ci-après : 1 jour d’absence sans solde = - 7 heures x taux horaire.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Le « [ENTREPRISE] », en tant que Grande École membre de la Conférence des Grandes Écoles, fait partie intégrante du système de l’enseignement supérieur français et, à ce titre, s’aligne avec les prérogatives ministérielles conférant à l’école le grade de Licence et de Master pour ses formations initiales. En conséquence, le contenu des programmes pédagogiques est adossé aux activités de recherche et à la production de contributions intellectuelles.
Dans leurs activités, les enseignants chercheurs bénéficient des libertés académiques telles que stipulées dans le Code de l’Éducation (Art 952-2) : « Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ».
En accord avec ces principes et dans le respect de la Convention Collective en vigueur, les enseignants- chercheurs bénéficient d’une autonomie dans l’organisation, la planification et la gestion de leur temps de travail.

5.1. Champ d’application et textes de référence


Les modalités d’aménagement du temps de travail décrite à l’article 5 concerne le personnel enseignant-chercheur, non-soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Conformément au souhait exprimé par les parties, les dispositions négociées ci-après s’inspirent du titre III « Dispositions relatives aux enseignants » du statut du personnel de la chambre de commerce et d’industrie ([ORGANISME EXTERNE]) dont dépendait le « [ENTREPRISE] ».
La durée et l’organisation du travail du personnel enseignant-chercheur sont également définies par les dispositions de la convention collective de l’enseignement privé dans ses dispositions concernant le personnel enseignant, à l’exclusion des dispositions expressément prévues par cet accord d’entreprise.

5.2. Définition des activités spécifiques au personnel enseignant-chercheur


Le temps de travail des enseignants-chercheurs inclut différentes activités que sont les activités d’enseignement et de coordination pédagogique, les activités de recherche liées à la production de contributions intellectuelles, les activités de conseil, développement, les activités de services communs et les activités de management.
Les missions et activités principales des enseignants-chercheurs sont décrites dans le manuel de la faculté permanente.
Le suivi du temps de travail des enseignants-chercheurs se réalise à travers un Plan d’Activités dont les forfaits horaires, modalités de calcul et de suivi sont définis en accord avec un comité de concertation. Les modalités de fonctionnement du comité de concertation sont définies à l’article 5.2.2.
Le Plan d’Activités individuel des enseignants-chercheurs est défini tous les ans sur la base d’un décompte des heures effectuées annuellement, concernant chaque activité, pour la période de l’année académique (septembre N à août N+1).

5.2.1. Les activités des enseignants-chercheurs


5.2.1.1. Activités pédagogiques et de coordination pédagogique

Les activités d’enseignement incluent l’animation de tous formats pédagogiques en présentiel ou distanciel (face-à-face) ainsi que les activités induites. Le nombre effectif d’heures d’enseignement est fonction des coefficients ci-dessous correspondants à la nature des activités :
Coefficient 4 : 1 heure de face à face pédagogique et 3 heures d’activités induites : préparation ou actualisation du contenu pédagogique (hors conception), diffusion des matériaux et des ressources pédagogiques, logistique pédagogique, participation à la conception des épreuves d’évaluation, corrections et communication des résultats, gestion des échanges avec les apprenants.
Ce coefficient s’applique à tous les enseignements dispensés dans une langue différente de la langue usuelle de l’enseignant-chercheur.
Coefficient 3 : 1 heure de face à face pédagogique et 2 heures d’activités induites. Ces dernières sont identiques à celles incluses dans le coefficient 4 à l’exception de l’actualisation du cours. Ce coefficient s’applique à tous les enseignements répétés auprès d’un autre groupe au cours de la même année académique ou dans le cas où les matériaux pédagogiques sont fournis à l’enseignant-chercheur. Ce coefficient s’applique également à la pédagogie expérientielle ou la pédagogie par projet.
Tout autre dispositif pédagogique spécifique ne rentrant pas dans ces définitions devra être soumis au comité de concertation pour discussion.
Les activités de coordination pédagogique sont définies de manière forfaitaire, en accord avec le comité de concertation et sont communiquées aux enseignants-chercheurs avant la réalisation de leurs Plans d’Activités Prévisionnels. Les modalités de fonctionnement du comité de concertation sont définies à l’article 5.2.2..

5.2.1.2. Activités de recherche et contributions intellectuelles

La production de contributions intellectuelles fait partie des activités de base de tout enseignant-chercheur permanent et le temps qui lui est alloué varie selon les profils. La production de contributions intellectuelles, requise pour chaque enseignant-chercheur, est fixée par la politique de recherche de l’École qui est détaillée dans le manuel de la faculté permanente.
L’allocation de temps dédié aux activités de recherche est définie, pour la durée du cycle de recherche, par le Comité Faculté Recherche Elargi (CFRE), en fonction du vœu exprimé par chaque enseignant-chercheur et selon les modalités prévues dans le manuel de la faculté permanente.

5.2.1.3. Activités de services communs

Les enseignants-chercheurs doivent assurer des missions indispensables à la bonne marche de l’École.
Le temps dédié aux services communs est défini en fonction des besoins et réparti de manière équitable sur l’ensemble de la Faculté.
Ces services communs concernent, par exemple, les participations aux jurys d’admission, à des opérations de promotion, à la représentation de l’École dans son environnement, aux réunions obligatoires (le prévisionnel annuel devant ensuite être actualisé au regard des participations effectives), aux audits d’accréditation, etc.
Les forfaits de temps alloués aux différentes activités de services communs sont définis en accord avec le comité de concertation et sont communiqués aux enseignants-chercheurs avant la réalisation de leurs Plans d’Activités Prévisionnels.
Chaque enseignant-chercheur s'engage également dans un processus d’amélioration continue de ses compétences et savoir-faire. Il a pour cela la possibilité de consacrer du temps à la formation et au développement de ses compétences. Il indiquera dans son Plan d’Activités la nature des formations suivies ainsi que leur volume horaire.


5.2.1.4. Activités de conseil et développement et activités de management

Les activités de conseil et développement sont définies en amont du Plan d’Activités Prévisionnel à l’initiative de l’enseignant-chercheur et ou de l’institution. Le comité de concertation peut être sollicité si besoin.
Les activités de management sont définies de façon forfaitaire dans les Plans d’Activités pour les enseignants-chercheurs concernés.

5.2.2. Le comité de concertation


Le comité de concertation se compose du Directeur ou de la Directrice Académique ou de son représentant, du Directeur ou de la Directrice des ressources humaines, d’un enseignant élu à la majorité simple par département, des coordinateurs de département et de deux représentants syndicaux ou à défaut deux représentants élus au CSE. Etant entendu que le temps passé par les représentants du personnel en réunion de comité de concertation sera considéré comme du temps de travail effectif.
Le comité se réunit, en cas de besoin, à la demande de la Direction ou des représentants des enseignants.
Ce comité est une instance de consultation, de réflexion et de décision concernant la répartition et la comptabilisation du temps de travail consacré à chaque activité actuelle et future. Ce comité instruit les problématiques à la fois collectives (concernant l’ensemble de la faculté) ou individuelles (cas particulier d’un enseignant-chercheur ou d’une enseignante-chercheuse).
Les parties conviennent que l’accord ou le désaccord du comité au regard des modifications ou aménagements proposés pour le Plan d’Activités, seront confirmés à la majorité simple des participants au comité (6 membres sur 10).
Dans le cas d’un accord du comité de concertation au regard des modifications ou aménagements proposés pour le Plan d’Activités (6 membres sur 10), ceux-ci sont validés et mis en œuvre.
Dans le cas d’un désaccord du comité de concertation au regard des modifications ou aménagements proposés pour le Plan d’Activités (6 membres sur 10), le Plan d’Activités N-1 reste applicable.
Dans le cas d’une absence de majorité entre les membres du comité de concertation (5 favorables et 5 défavorables), la modification ou l’aménagement concerné sera présenté à la Direction générale pour décision, après prise en compte des avis des membres du comité.

5.2.3. Pilotage des plans d’activité


Le plan d’activité fait l’objet d’un suivi en trois étapes que sont : le prévisionnel, l’actualisé et le réalisé. Les différentes étapes de chaque phase sont exposées dans le manuel de la faculté permanente.
Les enseignants-chercheurs réalisent des activités en lien avec leur champ disciplinaire. En cas de non-ouverture d’un module, un cours ou un programme, une affectation du temps de travail résiduel doit être discutée entre les enseignants-chercheurs concernés et leurs coordinateurs ou coordinatrices de département. Le comité de concertation peut être sollicité le cas échéant.
En cas d’activité supplémentaire survenant au cours de l’année académique et non prévue par le Plan d’Activités Prévisionnel (PAP), la réalisation de celle-ci et du volume horaire correspondant devra être validée en amont par le coordinateur ou la coordinatrice de département ainsi que par la direction académique.

5.3. Décompte de la durée du travail du personnel enseignant-chercheur


En application des articles L 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le temps de travail des enseignants-chercheurs est décompté annuellement selon leur Plan d’Activités. La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année académique, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Le personnel enseignant-chercheur bénéficie du même droit à congés payés que le personnel administratif. En plus de ces droits à congés, au cours de la période de référence, les enseignants-chercheurs disposent de 12 jours non travaillés (JNT). Ces jours peuvent être fractionnés en demi-journées.
Les parties conviennent de fixer la durée annuelle du travail à 1456 heures selon le décompte ci-dessous effectué sur la base de 365 jours par an :
  • 52 dimanches et 52 samedis
  • 30 jours ouvrés de congés payés
  • 8 jours fériés en moyenne sur l’année
  • 3 jours de pont en moyenne sur l’année
  • 12 jours non travaillés (JNT)
= 208 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 41,6 semaines
41,6 x 35 heures = 1 456 heures par an
Cette durée annuelle de référence est utilisée pour établir les Plans d’Activités des enseignants-chercheurs.
Les jours de congés d’ancienneté, les jours d’absences autorisés en cas d’évènement familiaux, viennent réduire la durée annuelle de travail à hauteur de 7 heures par jour.

5.3.1. Aménagement et durée du travail pour le personnel enseignant-chercheur à temps plein


La durée annuelle de travail applicable pour le personnel enseignant-chercheur est fixée à 1 456 heures pour un temps plein.
La durée annuelle de travail effective fixée à 1 456 heures sera décomptée au terme de la période de référence pour toutes les activités confondues.


5.3.2. Aménagement et durée du travail pour le personnel enseignant-chercheur à temps partiel


Les enseignants-chercheurs dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de 1 456 heures sont considérés à temps partiel.
Il existe 2 formules d’aménagement du temps de travail pour le personnel enseignant-chercheur à temps partiel :
Nombre de jours travaillés par semaine
4 jours
4,5 jours
5 jours (temps plein)
Jours non-travaillés
9,5
11 jours
12 jours
Durée hebdomadaire
28 heures
31,5 heures
35 heures
Durée annuelle
1 179 heures
1 317 heures
1 456 heures

La durée annuelle de travail effective en fonction de la formule d’aménagement choisie, sera décomptée au terme de la période de référence pour toutes les activités confondues.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du Code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

5.4. Décompte des heures supplémentaires applicable au personnel enseignant-chercheur


5.4.1. Définition


Les enseignants-chercheurs ont la possibilité d’effectuer des activités supplémentaires au-delà de ce que requiert leur Plan d’Activités annuel. Ces activités sont menées avec l’accord ou à la demande expresse de la direction académique ou de la direction générale et représentent alors des heures supplémentaires.
Les activités de recherche et de contributions intellectuelles sont effectuées dans le cadre des allocations forfaitaires correspondant au Plan d’Activités et ne peuvent donner lieu à réalisation d’heures supplémentaires.
Dès lors, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit 1 456 heures de travail, sont comptabilisées et intégrées dans le calcul du décompte annuel des heures supplémentaires, dont un exemple figure en annexe 4.


5.4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires de toutes les activités pédagogiques confondues est fixé à 300 heures de temps de travail pour les enseignants.
Le salarié ou la salariée qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail légalement instituée par la loi soit : 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

5.4.3. Validation des heures supplémentaires


Pour les enseignants-chercheurs à temps plein, un calcul du décompte annuel des heures supplémentaires est effectué, tous les ans, au terme de la période de référence. Un exemple du calcul réalisé annuellement figure en annexe 4.
Le décompte annuel des heures effectuées est réalisé à partir du Plan d’Activités Réalisé (PAR) individuel mentionné à l’article 5.2.3. tel que décrit dans le manuel de la faculté permanente.
Lors de l’examen du Plan d’Activités individuel Réalisé, deux situations peuvent se présenter :
  • Les éléments présentés par l’enseignant-chercheur ont été validés en amont par le coordinateur de département et le directeur / la directrice académique et ont fait l’objet d’une réalisation effective. Dans ce cas, le Plan d’Activités Réalisé est validé par le salarié ou la salariée et son coordinateur ou sa coordinatrice de département, et donnera éventuellement lieu au calcul des heures supplémentaires effectuées.

  • Les éléments présentés par l’enseignant-chercheur ne démontrent pas la réalisation effective de certaines activités définies dans le Plan d’Activité et/ou certaines activités n’ont pas été validées en amont par le coordinateur de département et le directeur / la directrice académique. Dans ce cas, le Plan d’Activités Réalisé est réajusté pour correspondre à l’activité réellement effectué. Cet ajustement est effectué d’un commun accord entre le salarié ou la salariée et son coordinateur ou sa coordinatrice de département.

5.4.4. Majoration des heures supplémentaires


Toutes les heures du Plan d’Activité Réalisé (hors activités de recherche et contributions intellectuelles) effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à temps plein à 1 456 heures, pour le personnel enseignant-chercheur, ouvrent droit une comptabilisation au titre des heures supplémentaires.
Seules les heures de travail effectives sont prises en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration au titre des heures supplémentaires.
En fin de période d’annualisation, un calcul est effectué afin de déterminer si le temps de travail moyen hebdomadaire excède 35 heures sur l’année, si tel est le cas le salarié ou la salariée bénéficie d’une majoration telle que précisée à l’article 3.8.
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence, soit l’année académique (septembre n à août n+1).
Un exemple de calcul du décompte annuel effectué est inséré en annexe 4.
A la fin de la période d’annualisation, les heures supplémentaires ainsi constatées et leur majoration sont, au choix du salarié ou de la salariée, soit payées, soit cumulées dans un compteur appelé « récupération ».

5.4.5. Majoration des heures complémentaires

Pour les enseignants-chercheurs à temps partiel, dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à 1 456 heures, les heures de travail effectives comptabilisées entre leur durée annuelle contractuelle et 1 456 heures sont considérées comme des heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée du travail prévue pour les salariés à temps plein, soit 1 456 heures par an.
Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail, font l’objet d’une majoration au taux légal en vigueur, soit 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% et dans la limite du tiers de la durée du travail sont majorées au taux légal en vigueur, soit 25%.
Comme pour le décompte des heures supplémentaires, le calcul du nombre d’heures complémentaires effectuées et de leur majoration éventuelle est réalisé chaque année à la fin de la période de référence qui est l’année académique.
Un exemple de calcul du décompte annuel effectué est inséré en annexe 5.

5.4.6. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la direction à demander à certains salariés enseignants-chercheurs d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ci-dessus défini.
Une telle demande ne peut intervenir que sur demande expresse et écrite de la direction académique, après autorisation de la direction des ressources humaines.
Dans le cas où le contingent d’heures supplémentaires aurait été atteint par l’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse au 1er semestre, ce dernier ou cette dernière ne pourra plus effectuer d’heures supplémentaires sur le second semestre, sauf demande expresse et écrite de la direction académique, après autorisation de la direction des ressources humaines.
Le salarié ou la salariée bénéficie d’une contrepartie en repos de 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.


5.5. Modalité de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail


La rémunération mensuelle du travail annualisé est indépendante de l’horaire réel.
Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois (=35 x 52/12).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non indemnisée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle calculé selon la formule : 1 jour d’absence sans solde = - 7 heures x taux horaire.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les parties au présent accord ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à l’année civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail de certains salariés du « [ENTREPRISE] », notamment certains salariés de la catégorie « cadre » des filières métiers : administratif et services et encadrement pédagogique.
Elles relèvent en effet que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date des présentes.
Les parties conviennent donc qu’une convention individuelle, au titre de laquelle le temps de travail est décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er janvier et le 31 décembre, peut être proposée, exclusivement, aux salariés volontaires, dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessite une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative du « [ENTREPRISE] ».
En complément des conditions ci-dessus, et afin de garantir que les salariés volontaires adhèrent en toute connaissance de cause à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les parties conviennent de fixer une condition d’ancienneté de 2 ans pour pouvoir y adhérer.

6.1. Le décompte du temps de travail


Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait en jour sur l’année, bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en demi-journées ou en journées sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre). La demi-journée de travail est définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et la journée de travail est définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 7 heures.
Les salariés concernés s’engagent par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire des textes conventionnels applicables, s’agissant des durées minimales de repos quotidien (11h) et de repos hebdomadaire (35h). La durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires peut le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le nombre de journées de travail attendu, sur la période de référence, est de 208 jours annuels.
Les parties conviennent de prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 208 jours.
Pour le salarié ou la salariée nouvellement embauchée n’ayant pas acquis la totalité de ses droits à congés payés sur la période du forfait, le nombre de jours forfaitaire de travail est augmenté à concurrence des jours de congés payés qu’il ou elle pourrait acquérir au vu de sa date d’embauche.
En cas de départ en cours d’année, la formule de régularisation suivante est utilisée : nombre de jours à travailler = 208 x (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année).
Dans le cas où le contrat d'un salarié ou une salariée bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre de jours de travail effectué depuis le début de la période.
En cas d’absence non-indemnisée en cours d’année, quel qu’en soit le motif, la réduction de la rémunération ne peut pas être inférieure à une journée ou à une demi-journée. La valeur d’une journée de travail pour un forfait de 208 jours s’obtient en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée s’obtient en divisant le salaire mensuel par 44.
Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu dans le forfait du salarié est atteint. Les arrêts maladie n’ont pas pour effet de réduire le nombre de jours non travaillés.
Les journées ou les demi-journées de travail sont réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les conventions individuelles de forfait annuel en jours peuvent prévoir des périodes de présence obligatoire nécessaires au bon fonctionnement du « [ENTREPRISE] ».

6.2. Le suivi et contrôle du temps de travail


Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, s’engagent à remplir chaque semaine, un document permettant a posteriori au « [ENTREPRISE] » de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail. Ce document rempli par les salariés et validé par leur hiérarchie dans le système de gestion des temps du « [ENTREPRISE] » précisera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les demi-journées et les journées de repos hebdomadaire, les demi-journées et les journées fériées chômées et les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera précisée sur ce document.
Si le « [ENTREPRISE] », par l’intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne désignée, constate qu’un salarié ou une salariée en forfait annuel en jours, a une durée ou une répartition de travail problématique, un entretien sera organisé immédiatement par son responsable hiérarchique. L’objectif est de comprendre l’origine du problème et d’y apporter une solution pour rétablir une situation normale.
De leur côté, les salariés rencontrant des difficultés liées à leur temps de travail (durée ou répartition) doivent en informer sans tarder leur responsable hiérarchique. Un entretien sera alors organisé pour analyser la situation et trouver une solution adaptée.
Un entretien systématique est organisé tous les ans entre les salariés concernés et leurs responsables hiérarchiques durant lequel sera évoqué la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.
Les salariés concernés peuvent également solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail.
Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Ce droit permet aux salariés concernés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Ce droit peut être aménagé en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.

6.3. Les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés


Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne travaillent pas les demi-journées ou les journées de repos hebdomadaires fixées par le « [ENTREPRISE] » dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Ces demi-journées ou ces journées peuvent à titre dérogatoire être travaillées par tel salarié ou telle salariée autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation du « [ENTREPRISE] ».
Au sein du « [ENTREPRISE] », le samedi et le dimanche de chaque semaine de la période de référence sont des journées de repos hebdomadaire.
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, doivent chômer les journées fériées applicables au reste du personnel. Le chômage de telle ou telle journée fériée pourra finalement ne pas être obligatoire pour certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation préalable de sa hiérarchie.
Si un salarié ou une salariée est amenée à travailler le samedi, il ou elle bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire afin de garantir la réalisation du forfait contractuel sur l’année civile.
Si un salarié ou une salariée est amenée à travailler le dimanche ou un jour férié chômé, il ou elle bénéficiera de deux journées de repos supplémentaires à titre dérogatoire.
Les salariés qui signeront une convention individuelle de forfait annuel en jours, restent soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés chaque année pour les salariés concernés en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables (voir exemple de décompte annuel en annexe 6). Ces demi-journées ou journées de congés viennent en diminution du nombre de demi-journées ou de journées de travail convenues sur la période de référence à l’exception des journées légales de congés payés.

6.4. Rémunération


La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié ou à la salariée dans le cadre de sa fonction. Celle-ci ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel augmenté de 20%.
Afin d’assurer aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois considéré, leur rémunération forfaitaire annuelle est lissée sur la période de travail de référence.
La rémunération des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours englobe l'indemnité de congés payés, la rémunération des jours fériés et des jours de ponts offerts.
Les bulletins de paie remis aux salariés à chacune des échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations servies telles que préalablement envisagées.
Pendant les périodes où le salarié ou la salariée au forfait jours sur l’année est tenue de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail (ou l’avenant au contrat de travail), ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

9.1. Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter de sa signature par les parties.
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés du « [ENTREPRISE] ».

9.2. Suivi de l’accord


Les parties au présent accord conviennent que le « [ENTREPRISE] » fera un bilan de l’accord au terme de la première année d’application de l’accord, et soumettra ce bilan à une commission de suivi, composée du Représentant légal du « [ENTREPRISE] » et des Représentants des organisations syndicales représentées dans l’établissement.
Elles ajoutent que les membres de cette commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal du « [ENTREPRISE] » adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal du « [ENTREPRISE] ».
Elles ajoutent encore que, réunie, la commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord, étant entendu que le temps passé par les représentants du personnel en réunion de commission sera considéré comme du temps de travail effectif.
Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la commission alors qu’une copie sera diffusée au personnel, sous la responsabilité du Représentant légal du « [ENTREPRISE] », dans un délai de huit jours.

9.3. Révision et dénonciation du présent accord


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, le « [ENTREPRISE] » convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative du « [ENTREPRISE] », la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de réviser le présent accord.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par le « [ENTREPRISE] » de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative du « [ENTREPRISE] » conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire.
Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire, pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution.
Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative du « [ENTREPRISE] », la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de négocier un nouvel accord.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par le « [ENTREPRISE] » de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative du « [ENTREPRISE] » conformément au droit.

9.4. Publicité et dépôt de l’accord


Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence du « [ENTREPRISE] », déposé sur la plateforme nationale dite « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par cette procédure, l’accord est automatiquement transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire papier est remis par le « [ENTREPRISE] » au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

***
Fait à Clermont- Ferrand, le 28 octobre.2025 en 4 exemplaires originaux

Pour le Groupe ESC Clermont,

Monsieur [NOM DIRIGEANT]
Président



Pour les Organisations syndicales :

Pour la CFDT,

Madame [NOM REPRESENTANT 1]
Déléguée syndicale




Pour la CFE/CGC

Monsieur [NOM REPRESENTANT 2]
Délégué syndical

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE


Nombre de semaines théoriques travaillées en 2025
Absences cumulées du 01/01 au 31/12/2025
Heures cumulées du fait de l’excédent horaire hebdomadaire du 01/01 au 31/12/2025**
Calcul temps de travail effectif sur l’année
Calcul de la majoration à 25% ou 50%
Exemple 37h/s
365-(52*2)-9 JF-5 ponts -30 jours de CP* = 217 jours / 5 jours =43,4 semaines
12 JRNT + 2 J de récupération = 14 jours*7,4h= 103,6 heures
20 heures
(43,4*37) -103,6 + 20 = 1522,2 heures
1522,2/43,4= 35,07h-35h= 0,07h*43,4 semaines = 3,09h*25% = 0,76h Soit une majoration de 0,76 heures
Exemple 35h/s
365-(52*2)-9 JF-5 ponts -30 jours de CP*= 217 jours / 5 jours =43,4 semaines
5 j de récupération*7h= 35 heures
50 heures
(43,4*35)-35 + 50 = 1534 heures
1534/43,4= 35,34h-35h= 0,34 h*43,4 semaines = 14,76h*25% = 3,69h Soit une majoration de 3,69 heures
* nombre variable en fonction du nombre de jours placés en CET en fin d’année
** Ces heures sont créditées dans un compteur appelé « récupération » et converties en jours. Le compteur et ses variations sont accessibles à tout moment par le salarié ou la salariée dans le logiciel de gestion des temps. Ces jours crédités lui sont acquis et peuvent être utilisés comme un droit à congés rémunéré.

ANNEXE 2 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE


Nombre de semaines théoriques travaillées en 2025
Absences cumulées du 01/01 au 31/12/2025
Heures cumulées du fait de l’excédent horaire hebdomadaire du 01/01 au 31/12/2025**
Calcul temps de travail effectif sur l’année
Calcul de la majoration à 10% et 25%
Exemple 17,5h/s (50% et formule à 35h)
365-(52*2)-9 JF-5 ponts -30 jours de CP* = 217 jours / 5 jours =43,4 semaines
17 J de récupération *3,5 heures = 59,5 heures
136 heures
(43,4*17,5) -59,5 + 136 = 836 heures
836/43,4= 19,27 h-17,5 h= 1,77 h1,75h*43,4 semaines = 75,95 h*10% = 7,6 h 0,02h*43,4 semaines= 0,87 h*25% = 0,217 hSoit une majoration totale de 7,82 h
Exemple 29,5h/s (80%)
365-(52*2)-9 JF-5 ponts -30 jours de CP* = 217 jours / 5 jours =43,4 semaines
9,5 JRNT + 5 j de récupération * 7,4 heures = 107,3 heures
70 heures
(43,4*29,6) -107,3+70 = 1251,34 heures
1251,34/43,4= 28,83 h- 28 h= 0,83 h0,83h*43,4 semaines= 36,02h*10%=3,6hSoit une majoration de 3,6h
* nombre variable en fonction du nombre de jours placés en CET en fin d’année
** Ces heures sont créditées dans un compteur appelé « récupération »et converties en jours. Le compteur et ses variations sont accessibles à tout moment par le salarié ou la salariée dans le logiciel de gestion des temps. Ces jours crédités lui sont acquis et peuvent être utilisés comme un droit à congés rémunéré.


ANNEXE 3 : REPARTITION INDICATIVE DES ACTIVITES D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Concernant les activités principales des enseignants-chercheurs, des standards sont établis à titre indicatif. Ceux-ci peuvent varier selon les années académiques et les enseignants-chercheurs en fonction de leur champ disciplinaire, des besoins de l’école et des souhaits individuels.
Le standard d’enseignement d’un enseignant-chercheur est de 600 heures d’enseignement, avec un minimum de 120 heures de face à face non-coefficientées (cf manuel de la faculté permanente).
Les enseignants-chercheurs sont vivement incités à se former dans le cadre du développement de leurs compétences, dans l’idéal à hauteur de 35 heures par an. Les souhaits individuels de formation sont recueillis chaque année et donnent lieu à un arbitrage en fonction des orientations stratégiques de formation et du budget disponible.

pour un enseignant-chercheur permanent à temps plein (1)
Minimum
Maximum
Exemple 1
Exemple 2
Exemple 3
Heures d'enseignement en face-à-face
120
350
120
135
307
Heures d'enseignement coefficientées (dont heures d’enseignement en face à face)
456
1225
451
507
1077
Recherche et contributions intellectuelles
30
750
750
300
30
Services communs (hors responsabilités pédagogiques ou managériales)
100
300
160
135
200
Autres (conseil et développement, coordinations…)
0
500
60
500
100
Amélioration des compétences
Selon projet individuel
35
14
49
(1) Calcul au prorata pour les enseignants-chercheurs à temps partiel (4 jours ou 4,5 jours par semaine)



1456
1456
1456







Exemple 1 : enseignant-chercheur avec 2,5 jours par semaine consacrés à l’activité de recherche et contributions intellectuelles
Exemple 2 : enseignant-chercheur avec des activités de coordination importantes (modules et/ou spécialisation)
Exemple 3 : enseignant-chercheur avec un volume important d’heures d’enseignement en face à face

Les responsabilités managériales donnent lieu à une diminution du nombre d’heures consacrées à certaines activités (heures d’enseignement en face à face et/ou coordination et/ou recherche et/ou services communs). Ces responsabilités ne sont pas intégrées dans le tableau ci-dessus.
ANNEXE 4 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR


Nombre de semaines travaillées de septembre 2024 à août 2025
Plan d’Activités Réalisé (PAR)
Heures cumulées excédant la référence horaire du Plan d’Activités à payer ou à récupérer
Calcul de la majoration à 25% ou 50%
Exemple 1
365-(52*2)-10 JF-3 ponts -28,5 jours de CP et jours de repos = 219,5 jours / 5 jours = 43,9 semaines
1 536 heures
1536 – 1456 = 80 heures
1536/43,9=34,99h <35hPas de majoration
Exemple 2
365-(52*2)-10 JF-3 ponts -36 jours de CP et de repos = 212 jours / 5 jours = 42,4 semaines
1 756 heures
1756 – 1456 = 300 heures
1756/42,4= 41,42h-35h= 6,42 h*42,4 semaines = 272,2 h*25% = 68,05 h Soit une majoration de 68,05 h




ANNEXE 5 : EXEMPLES DE CALCUL DU DECOMPTE ANNUEL DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Nombre de semaines travaillées de septembre 2024 à août 2025
Plan d’Activités Réalisé (PAR)
Heures cumulées excédant la référence horaire du Plan d’Activités à payer ou à récupérer
Calcul de la majoration à 10% ou 25%
Exemple 1 (4j/s)
365-(52*2)-10 JF-3 ponts -22 jours de CP et jours de repos = 226 jours / 5 jours = 45,2 semaines
1 450 heures
1450 – 1179 = 271 heures
1 450/45,2= 32,08h -28h = 4,08h2,8h*45,2 = 126,56*10% = 12,66h(4,08-2,8h)*45,2 = 57,86 *25% = 14,46hSoit une majoration totale de 27,12 h
Exemple 2 (4j/s)
365-(52*2)-10 JF-3 ponts -39 jours de CP et de repos = 209 jours / 5 jours = 41,8 semaines
1 212 heures
1212 – 1179 = 33 heures
1212/41,8= 29h-28h= 1h1*41,8 semaines = 41,8h*10% = 4,18 h Soit une majoration de 4,18 h
ANNEXE 6 : EXEMPLES DE CALCUL CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le nombre de jours travaillés étant plafonné, sur l’année civile, il en résulte que le salarié ou la salariée bénéficie d’un nombre de jours de repos non travaillés déterminé à chaque période en fonction du nombre de jours calendaires sur la période de référence, du nombre de dimanche, du nombre de samedi, du nombre de jours de congés payés, du nombre de jours fériés légaux et du nombre de ponts offerts par l’employeur.
Pour l’année civile de référence 2025, la détermination du nombre de jours non travaillés s’effectuant pour une convention débutant le 1er janvier serait la suivante pour 365 jours par an :

Forfait annuel 208 jours (100%)
Forfait annuel 104 jours (50%)
Forfait annuel 125 jours (60%)
Forfait annuel 166 jours (80%)
Forfait annuel 187 jours (90%)
Nombre de jours calendaires de l’année
365
182.5
219
292
328.5
Nombre de dimanche au cours de la période
52
26
31
41.5
46.5
Nombre de samedi au cours de la période
52
26
31
41.5
46.5
Nombre de jours ouvrés de Congés payés
30
15
18
24
27
Nombre de jours ouvrés de congés offerts par accord d’entreprise
5
2.5
3
4
4.5
Nombre de jours fériés ne tombant ni les samedi ni les dimanche
9
4.5
5.5
7
8
Total de jours effectivement travaillés
217
108.5
130.5
174
196
- jours non travaillés (JRNT) – 1 jour de solidarité
9-1
4.5-1=3.5
5.5-1=4.5
8-1=7
9-1=8
En cas d’attribution de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, le plafond annuel des jours travaillés est réduit du nombre de jours de congé d’ancienneté. En cas de départ ou d’entrée dans le « [ENTREPRISE] » en cours d’année civile, les salariés concernés bénéficient d’un nombre de jours de repos non travaillés (JRNT) calculés prorata temporis.
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail, s’impute sur une journée non travaillée conformément aux prescriptions de l’article L.3133-8 du Code du travail.
En cas d’ajout ou de suppression de journée de solidarité par le législateur, le nombre de JRNT s’en trouve modifié.
Les JRNT peuvent être pris par journée ou demi-journées complètes d’absence au cours de l’année civile.
Le salarié ou la salariée choisit la date de prise des JRNT, après accord de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités du service.

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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