Accord d'entreprise GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'application de l'accord concernant la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

Le 28/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION

DE L’ACCORD CONCERNANT LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le « Groupe ESC CLERMONT-AUVERGNE », association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro W632007663, identifiée au SIREN sous le numéro 812 349 793, dont le siège est au 4 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand (63)et représentée par Monsieur [NOM DIRIGEANT] en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « la direction »
D'une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame [NOM REPRESENTANT 1], en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur [NOM REPRESENTANT 2], en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,


Ci-après ensemble les « Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc211961290 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc211961291 \h 3
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211961292 \h 3
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE PAGEREF _Toc211961293 \h 3

2.1. Calcul du temps de travail effectif pour les années 2023 et 2024 PAGEREF _Toc211961294 \h 4

2.2. Calcul du temps de travail effectif pour l’année 2025 PAGEREF _Toc211961295 \h 4

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR PAGEREF _Toc211961296 \h 4

3.1. Sur les dépassements horaires des Plans d’Activités Réalisés (PAR) PAGEREF _Toc211961297 \h 4

3.2. Sur le paiement des activités appelées « Autres vacations » PAGEREF _Toc211961298 \h 5

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE PERSONNEL PAGEREF _Toc211961299 \h 5
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc211961300 \h 6
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211961301 \h 6

6.1. Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc211961302 \h 6

6.2. Dénonciation PAGEREF _Toc211961303 \h 6

6.3. Révision et clause de revoyure PAGEREF _Toc211961304 \h 6

6.4. Notification et dépôt PAGEREF _Toc211961305 \h 7



PREAMBULE

Dans une volonté commune d’harmoniser et de sécuriser les pratiques et acquis sociaux pour l’ensemble des salariés du « [ENTREPRISE] », les parties se sont réunies à 7 reprises en 2024 puis à 14 reprises en 2025 pour négocier un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Lors des différents échanges, les parties ont exprimé le besoin de reconnaitre et de corriger en partie les pratiques antérieures de l’organisation en matière de comptabilisation du temps de travail.
La Direction et les Organisations syndicales ont effectué en ce sens un état des lieux de celles-ci. L’état des lieux a été réalisé sur 3 années :
  • les années académiques (de septembre à août) 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 pour les salariés enseignants-chercheurs
  • les années civiles (de janvier à décembre) 2023, 2024 et 2025 pour les salariés occupant un emploi dans les filières administratif et services et encadrement pédagogique.
Afin de permettre une application sereine du nouvel accord négocié, il a été convenu entre les parties les modalités d’application définies ci-après.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de prendre en compte et corriger autant que possible les pratiques antérieures de l’organisation en matière de comptabilisation du temps de travail.
Les parties ont convenu de dispositions et modalités d’application spécifiques selon les filières : administratif et services et encadrement pédagogique, puis enseignement et recherche.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

Dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail négocié par les parties en 2025, il a été décidé d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Les parties rappellent que la période de référence considérée pour le calcul du temps de travail effectif du personnel des filières administratif et services et encadrement pédagogique est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.


2.1. Calcul du temps de travail effectif pour les années 2023 et 2024


A compter de la date de signature de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, un calcul rétroactif du temps de travail effectif selon les modalités dudit accord, sera effectué pour tous les salariés présents à la date de signature du présent accord.
Les années civiles 2023 et 2024 sont concernées.
Ce calcul sera effectué grâce aux heures comptabilisées, aux absences et à la prise de prise de congés effective reportées dans le logiciel de paie Cegid pour l’année 2023 puis dans LUCCA pour l’année 2024.
Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile concernée feront l’objet d’une majoration, telle que précisée à l’article 3.8. de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Cette majoration sera payée ou récupérée au choix du salarié ou de la salariée concernée.
Cette régularisation sera réalisée au plus tôt en décembre 2025.

2.2. Calcul du temps de travail effectif pour l’année 2025


Pour l’année civile 2025, le calcul du temps de travail effectif sera réalisé une fois l’année échue.
La majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile due aux salariés concernés sera payée avec les heures afférentes ou récupérées en tant que telle (et donc incrémentée dans le compteurs appelé « récupération ») au mois de mars 2026.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail négocié par les parties en 2025, il a été décidé d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Les parties rappellent que la période de référence considérée pour le calcul du temps de travail effectif du personnel de la filière métier enseignement et recherche est l’année académique : du 1er septembre au 31 août.

3.1. Sur les dépassements horaires des Plans d’Activités Réalisés (PAR)


Un état des lieux a été réalisé lors des réunions de négociations. Cet état des lieux a permis de calculer la somme des dépassements horaires reportés dans les Plans d’Activités Réalisés (PAR) de 3 années académiques considérées : 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Les dépassements horaires ont été considérés comme tels dès lors que les Plans d’Activités Réalisés (PAR) affichaient un nombre d’heures cumulées supérieur à 1 505 heures annuelles (référence horaire en vigueur antérieurement à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail négocié par les parties en 2025).
Le calcul de la somme des dépassements horaires reportés dans les Plans d’Activités Réalisés (PAR) de 3 années académiques est effectué individuellement.
Pour les salariés concernés par un dépassement horaire durant les 3 dernières années académiques, il a été décidé par les parties de régulariser 40% du total des heures comptabilisées au-delà de 1 505 heures.
Cette régularisation sera effectuée, pour moitié, par un paiement au taux horaire du salarié ou de la salariée (dernier salaire brut en vigueur) des heures identifiées, l’autre moitié étant récupérée (incrémentée dans le compteur appelé « récupération »).

Cette régularisation sera réalisée au plus tôt en décembre 2025.

3.2. Sur le paiement des activités appelées « Autres vacations »


Durant les 3 dernières années académiques, les activités réalisées en complément des Plans d’Activités et leurs heures afférentes ont été rémunérées en fonction d’un barème actualisé chaque année correspondant aux différents types d’activités : enseignement, coordination pédagogique…
Il a été convenu entre les parties que la rémunération des heures effectivement travaillées dans le cadre d’activités complémentaires hors Plan d’Activités durant l’année académique 2024-2025 (septembre 2024 à août 2025) sera complétée à hauteur du taux horaire des salariés concernés.
Le taux horaire individuel est calculé, selon la formule suivante : dernier salaire de base brut mensuel divisé par l’horaire mensuel de référence (151,67 pour un salarié à temps plein).
Le versement de ce complément de rémunération sera réalisé au plus tôt en décembre 2025.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE PERSONNEL

Afin d’apporter une dimension collective à la reconnaissance et à la correction des pratiques antérieures en matière de temps de travail, sur proposition des Organisations syndicales, il a été convenu entre les parties de définir une enveloppe complémentaire qui sera dédiée à la politique de rémunération discutée lors de la négociation annuelle obligatoire en novembre et décembre 2025.
Cette enveloppe complémentaire représente l’équivalent de 40% du total des heures comptabilisées au-delà de 1 505 heures dans les Plans d’Activités Réalisés des enseignants-chercheurs durant les 3 dernières années académiques : 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Les modalités de répartition de cette enveloppe complémentaire seront négociées lors des réunions fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire avec les Organisations syndicales en 2025.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Concernant l’application des conventions individuelles de forfait annuel en jours, il a été convenu entre les parties que :
  • les conventions individuelles de forfait annuel en jours seront proposées aux salariés concernés, des filières administratif et services et encadrement pédagogique, à compter du 1er janvier de chaque année civile ;
  • durant la première année d’application (soit l’année civile 2026) de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, seuls les salariés dont l’emploi repère CCN est Directeur ou Directrice, pourront adhérer à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature par les parties. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2026, étant entendu que les mesures et modalités qu’il contient une fois réalisées, le rendront caduque.

6.2. Dénonciation


Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois doit être respecté.
La dénonciation doit être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord est maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

6.3. Révision et clause de revoyure


Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager, s’il y a lieu, de réviser le présent accord.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.


6.4. Notification et dépôt


Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence du « [ENTREPRISE] », déposé sur la plateforme nationale dite « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par cette procédure, l’accord est automatiquement transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire papier est remis par l’entreprise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

***
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2025 en 4 exemplaires originaux

Pour le Groupe ESC Clermont,

Monsieur [NOM DIRIGEANT]
Président



Pour les Organisations syndicales :

Pour la CFDT,

Madame [NOM REPRESENTANT 1]
Déléguée syndicale




Pour la CFE-CGC,

Monsieur [NOM REPRESENTANT 2]
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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