ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD NAO AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Entre :
La Société SMEA GEP (Partner’s), SAS au capital de 2 000 000 € dont le siège social est situé 2 rue Copernic à LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (41260), immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 300 220 985 000 34,
Représentée par
D’une part ;
Et :
L’organisation syndicale représentative des salariés CFDT
Représentée
D’autre part ;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
L’entreprise souhaite affirmer, à travers ces Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les principes sur lesquels est fondée sa politique salariale.
Cinq principes guident cette politique :
Assurer la pérennité des emplois ;
Assurer la pérennité du pouvoir d’achat ;
Valoriser l’ancienneté et fidéliser les collaborateurs ;
Améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs en favorisant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;
Permettre des évolutions professionnelles par le biais de la mobilité interne.
Dans cet esprit, la Direction a réuni les organisations syndicales le 03 juin, 12 juin, 17 juin et le 26 juin 2024 afin de mener ces NAO avec la délégation syndicale CFDT de l’entreprise, qui a pour engagement de négocier sur les rémunérations au profit des collaborateurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement les articles 2242-15 et suivants du même Code qui concernent les blocs de négociation.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord porte sur les blocs de négociation suivants :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(bloc 1) ;
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3).
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA REMUNERATION ET DU POUVOIR D’ACHAT DES COLLABORATEURS (BLOC 1)
La Direction et la Délégation syndicale CFDT ont convenu, dans le cadre de ces NAO, de continuer de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, eu égard aux effets inflationnistes encore présents sur le premier semestre 2024, malgré la régression entamée :
3.1 : Augmentation Générale des salaires
La revalorisation des salaires fixes relative à l’année 2024 sera appliquée comme suit :
à compter du 1er juillet 2024, sans effet rétroactif ;
pour l’ensemble du personnel ;
à hauteur de 65 € bruts du salaire de base mensuel.
3.2 : Mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Une prime de Partage de la Valeur (PPV) sera accordée pour l’année 2024 comme suit :
en une seule fois ;
sur la paie du mois de juillet 2024 ;
à tous les collaborateurs, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle, présents à la date de versement de la prime, y compris aux travailleurs temporaires dans les mêmes conditions que les collaborateurs de l’entreprise ;
avec une modulation du montant de la prime eu égard à l’ancienneté acquise dans l'entreprise à la date de versement de la prime.
Un accord spécifique et distinct sera signé avec la Déléguée syndicale reprenant l’intégralité des dispositions relatives au versement de cette prime.
3.3 : Renégociation de l’accord d’intéressement
L’accord d’intéressement sera une nouvelle fois reconduit pour l’année 2024, après renégociation des critères, comme suit :
pour montant maximal de l’intéressement pouvant être perçu de 1 000 € ;
avec application des critères suivants :
Le Chiffre d’Affaires à hauteur de 300 € ;
Le Nombre de BL modifiés moyen par semaine à hauteur de 350 € ;
Le Nombre d’Accidents du travail avec arrêt à hauteur de 350 €.
avec répartition individuelle en tenant compte de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise de chaque collaborateur.
Un accord spécifique et distinct sera signé avec la Déléguée syndicale reprenant l’intégralité des dispositions relatives aux critères de l’intéressement notamment.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS (BLOC 2)
Poursuivant leur réflexion, la Direction et la Délégation Syndicale CFDT ont souhaité améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT) des collaborateurs en concentrant leurs efforts sur les temps de repos, à la fois quantitativement et qualitativement.
Des jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront attribués afin de valoriser et récompenser la fidélité de nos collaborateurs d’une part, et l’encourager d’autre part.
L’attribution de ces congés supplémentaires pour ancienneté, entendus comme des jours ouvrés, sera définie comme suit :
à compter du 1er juillet 2024 ;
à hauteur de 1 jour supplémentaire pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 5 ans ;
à hauteur de 2 jours supplémentaires pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 10 ans ;
à hauteur de 3 jours supplémentaires pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 15 ans.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC 3)
La Direction ainsi que la délégation syndicale CFDT partagent en commun le postulat tenant au fait que l’efficacité de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) repose tout d’abord et avant tout sur l’engagement du triptyque d’acteurs suivant :
Le Collaborateur, qui détermine et met en œuvre son projet professionnel ;
La Direction des Ressources Humaines, qui identifie, informe, conseille et accompagne le Collaborateur sur son projet professionnel en tenant compte de la stratégie de l’entreprise et de ses priorités et défis à relever ;
Le Manager, qui identifie les besoins, détecte les potentiels, informe et accompagne le Collaborateur.
La Direction s’engage, au-delà de l’accompagnement du quotidien des Collaborateurs, à porter tous ses efforts dans la tenue d’une double campagne annuelle :
La tenue des entretiens d’évaluation, qui permet à la Direction des Ressources Humaines d’avoir une vision 360° sur les formations et les compétences des Collaborateurs de l’entreprise, après évaluation par le Manager de la performance de ces derniers.
La tenue des entretiens professionnels, qui permet à la Direction des Ressources Humaines de pouvoir faire le point sur les compétences disponibles, les évolutions professionnelles à venir, et d’identifier les besoins en compétences futures.
La double campagne s’étant clôturée le 29 mars 2024, la Direction des Ressources Humaines est actuellement mobilisée à qualifier les besoins en formation remontés par les Collaborateurs, également par ordre de priorité, afin d’accompagner au mieux les Collaborateurs eu égard à l’urgence du besoin en formation dans le temps (sur l’année N en cours, ou à déployer sur l’année N+1 soit en 2025).
La Direction s’engage à dresser un état au Comité Social et Economique de l’entreprise quant au nombre de formations demandées, validées et déployées tout en précisant les échéances et à lui faire un suivi régulier lors des réunions ordinaires de l’instance.
ARTICLE 6 : DUREE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
6.1 : Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sans que cette durée n’ait d’effet sur la périodicité d’engagement des négociations.
6.2 : Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La Déléguée Syndicale + 1 membre titulaire du CSE ;
Le Directeur Opérationnel ou toute autre personne pouvant s'y substituer + la Responsable des Ressources Humaines
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la Commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion CSE suivante pour être débattue.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R. 2231-1-1 du Code du travail). Le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire en version électronique à destination de la DREETS sur la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire papier destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties d'un exemplaire original.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Chaussée Saint Victor, le 26 juin 2024
En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.