ACCORD RELATIF AUX DEPARTS ANTICIPES DES SALARIES DE LA SOCIETE SMEA
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société S.M.E.A (SOCIÉTÉ DE MATÉRIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE) G.E.P. (GROUPE EUROPEEN PARTNER’S), ci-après DÉNOMMÉE SMEA GEP OU BLOIS
Société par actions simplifiée, au capital de 2 000 000,00 euros, dont le siège social se situe 2 rue Copernic à La Chaussée Saint-Victor (41260), immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 300 220 985, représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX dûment habilité, agissant en sa qualité de Directeur des Opérations RH,
D’UNE PART,
ET :
La CFDT,
Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par
Mme XXXX, Déléguée Syndicale ;
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Au cours d’une réunion qui s’est tenue les 15 et 16 avril 2025, la société SMEA GEP a présenté à son Comité Social et Economique un projet de regroupement de ses activités sur la plateforme FIRST ainsi qu’un projet de licenciement collectif susceptible d’en découler avec un projet de PSE.
Aux termes d’un accord de méthode conclu le 19 mai 2025, la dernière réunion de consultation du CSE est fixée 23 juin 2025, date à laquelle le comité sera invité à rendre un avis.
Compte tenu des délais inhérents à la DDETSPP du Loir et Cher pour valider ou homologuer le projet de PSE selon la forme qu’il prendra, les mesures envisagées ne seront probablement pas mises en œuvre avant le mois d’octobre 2025.
Certains salariés ont déclaré avoir déjà identifié une solution ferme de retour à l’emploi (externe au Groupe AAG) ou de formation qualifiante se concrétisant avant l’achèvement des consultations, avant la validation de l’accord majoritaire ou, à défaut, de l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi par la DDETSPP, ou avant la fin de l’expiration du délai d’un mois afférent à la proposition de modification de leur contrat de travail.
Soucieuses d’éviter que les salariés soient privés d’une solution de reclassement potentiellement pérenne, les parties ont accepté le départ de salariés avant la fin des consultations, et avant la validation de l’accord ou l’homologation du document unilatéral, voire avant la fin de l’expiration du délai d’un mois afférent à la proposition de modification de leur contrat de travail, sans que cet accord puisse être interprété comme une quelconque acceptation, par le CSE ou le syndicat du projet présenté et des conséquences qu’il emporte, ou comme une renonciation à discuter les transferts et les modifications de contrat de travail envisagés.
Ceci étant RAPPELE, IL A été convenu ce qui suit :
Article 1. - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’organiser le départ anticipé de salariés hors du Groupe AAG, sans attendre l’issue de la procédure de consultation sur les projets de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi, ou la décision de validation de l’accord majoritaire ou, à défaut, de l ou d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi par la DDETSPP, ou avant la fin de l’expiration du délai d’un mois afférent à la proposition de modification de leur contrat de travail.
Article 2. - ELIGIBILITE AU Départ ANTICIPE
Le départ anticipé est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
Le salarié doit être volontaire au départ anticipé, et avoir présenté une demande expresse à la direction de l’entreprise et renoncer expressément à la proposition à venir de modification de son contrat de travail ayant pour objectif de transférer son lieu de travail de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR au site FIRST situé à SAINT FARGEAU-PONTHIERRY – quand bien même la Société réitérerait cette proposition d’un point de vue purement formel,
le salarié doit justifier d’un projet professionnel réel et identifié sous la forme d’une offre ferme d’embauche en CDI externe au Groupe AAG, d’un projet de formation qualifiante ou diplômante dont l’inscription doit intervenir avant le mois d’octobre 2025, ou d’une création ou reprise d’entreprise devant intervenir avant le mois d’octobre 2025,
ledit projet professionnel doit être validé comme tel par la Commission de Suivi du présent accord.
Article 3. - DEPÔT DES CANDIDATURES AU Départ ANTICIPE
Le salarié éligible pourra présenter sa candidature à compter de la signature du présent accord et jusqu’à l’expiration du délai d’un mois afférent à la proposition de modification de son contrat de travail.
Pour ce faire, le salarié devra effectuer les démarches auprès d’ACTIFORCES, pour constituer son dossier. A ce stade, les démarches entreprises par le salarié demeurent confidentielles. A cet effet, le salarié élaborera un dossier avec le consultant du cabinet avant de devra l’adresser à la direction (courrier remis en main propre contre décharge, recommandé avec accusé de réception, ou courriel avec accusé de réception sur une adresse électronique dédiée), à l’attention de Monsieur Julien GUIOT et accompagné des éléments suivants :
une demande de départ volontaire précisant la date à laquelle il souhaite que sa candidature prenne effet, précisant expressément son refus de changer de lieu de travail sur le site de SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY et d’être reclassé au sein du Groupe AAG,
l’avis du consultant sur le sérieux et la faisabilité du projet de reclassement externe anticipé,
tout élément de nature à apprécier la réalité et le sérieux de son projet professionnel (contrat de travail, dossier d’inscription).
Article 4. - VALIDATION DES CANDIDATURES
La demande du salarié est examinée par la Commission de Suivi du présent accord, convoquée sans délai par la direction. La Commission de suivi examine le dossier et peut entendre le salarié volontaire. Elle statue sur la demande présentée après avoir vérifié que les conditions définies à l’article 2 du présent accord sont réunies. La décision de la Commission de suivi lie l’entreprise.
ARTICLE 5. – ACCEPTATION DES CANDIDATURES
Le salarié, dont la demande aura été acceptée, quittera l’entreprise dans un délai compatible avec les exigences éventuelles de son projet professionnel.
En cas de décision positive, le contrat de travail du salarié sera suspendu d’un commun accord, par un congé sans solde demandé par le salarié, et ce jusqu’à la notification du licenciement économique projeté.
Pour ce faire, le salarié devra nécessairement confirmer par écrit à la société sa volonté de refuser la proposition de modification de contrat de travail qui lui sera faite ainsi que de sa volonté de refuser tout reclassement interne au Groupe AAG.
Le document formalisant cette suspension précisera notamment la date de début du congé sans solde, la possibilité pour le salarié d’exercer un autre emploi ou une autre activité (y compris concurrente), et le fait qu’il conserve ses droits au titre de l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement de reclassement externe du présent projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Il sera approuvé par le salarié, qui le signera en deux exemplaires originaux, un conservé par chaque partie.
Durant cette période, le salarié est dispensé de travail et de présence dans l’entreprise, et sa rémunération est suspendue.
Le salarié restera cependant inscrit dans les effectifs de l’entreprise, et la période de congé sans solde ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et, a fortiori, il ne sera pas pris en compte pour le calcul des diverses indemnités qu’ils percevraient dans le cadre de ce plan (indemnité de licenciement, allocation de congé de reclassement, etc.).
Le contrat sera suspendu jusqu’à la date prévue pour les notifications de départ.
Le salarié percevra les indemnités de rupture afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Dans l’hypothèse où la période d’essai afférente au nouvel emploi occupé par le salarié ne s’avérerait pas concluante avant la date de notification de la rupture, la suspension du contrat prendra aussitôt fin, et le contrat de travail conclu avec l’entreprise reprendra tous ses effets, le salarié bénéficiant alors de l’ensemble du dispositif mis en place dans le cadre du plan de réorganisation et le projet de PSE. Si la période d’essai afférente au nouvel emploi est toujours en cours à la date à laquelle l’accord validé ou le plan homologué par la DDETSP prévoit la notification de la rupture, la date de la notification ne sera pas différée.
Dans tous les cas, les salariés ayant bénéficié d’un départ anticipé bénéficieront, le moment venu, des mesures du PSE en argent et/ou en nature, pour autant qu’elles aient encore un objet pour ce qui les concerne.
ARTICLE 6. – COMMISSION DE SUIVI AD HOC
Sans préjuger de la composition de la commission de suivi paritaire du plan de sauvegarde de l’emploi, la commission de suivi du présent accord sera composée paritairement :
D’un représentant de l’organisation syndicale représentative,
D’un représentant du CSE,
D’un consultant du cabinet ACTIFORCES,
De représentants de l'entreprise dans la limite du nombre de représentants du personnel.
En cas d’absence, chaque membre pourra être remplacé par un suppléant. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes dispositions que les membres titulaires. Les représentants du personnel et de la direction disposent d’un nombre de voix équivalent en vue de remettre un avis conforme validant l’existence des conditions préalables définies au présent accord pour les départs anticipés.
En cas d’égalité de voix, l’avis est réputé non-conforme et la demande est refusée, faute pour le salarié de remplir les conditions au présent accord.
Les membres de la commission de suivi seront tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des dossiers évoqués. Le membre de la commission de suivi dont le dossier serait évoqué ne pourra pas siéger et devra laisser sa place à son suppléant.
La commission se réunira en cas de demande de départs anticipés. Elle cessera ses fonctions au lendemain du délai d’un mois relatif à la proposition de modification des contrats de travail.
ARTICLE 7. - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1.
Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets au lendemain du délai d’un mois relatif à la proposition de modification des contrats de travail.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
ARTICLE 8. - Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9. - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.