Accord d'entreprise GROUPE FRANCE AGRICOLE

GFA MUTUELLE AVENANT N°4

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GROUPE FRANCE AGRICOLE

Le 20/12/2024


AVENANT n° 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 MAI 2014

INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE France AGRICOLE

UN REGIME COLLECTIF

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

Entre les soussignés

________________________________________________________________________________________________________

La société

GROUPE FRANCE AGRICOLE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479.989.188, dont le siège social est situé 7 rue Touzet Gaillard – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée la « Société » ou « GFA »
D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives du sein de la société :

  • SGJ-FO, dûment représentée par X
  • SNJ, dûment représentée par X

D’autre part,



Préambule


L’ensemble du personnel de la Société GROUPE France AGRICOLE bénéficie depuis de nombreuses années d’un régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 20 mai 2014 et ses avenants ultérieurs. Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un avenant signé avec les organisations syndicales représentatives, en date du 25 janvier 2021.

L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective impose une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif au régime collectif « frais de santé ».

Pour plus de lisibilité, le présent avenant reprend, de façon consolidée les dispositions de l’accord initial du 20 mai 2014 modifiés par les avenants des 28 décembres 2017, 22 décembre 2020 et 21 janvier 2021, complétées des mises à jour liées aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

L’accord relatif au Remboursement des Frais de Santé est donc modifié comme suit :

Article 1 : Objet


Le présent avenant prendra effet

le 1er janvier 2025 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.


Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit.

En revanche, sont exclus du présent accord, les collaborateurs rémunérés à la pige qui constituent une catégorie objective des « pigistes » (circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013). Il est rappelé que ces derniers bénéficient en outre d’un statut particulier prévu par l’accord de branche du 24 septembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et mis en œuvre par Audiens Santé Prévoyance.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans le cas où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser à l’entreprise, au plus tard avant la fin du trimestre concerné par la suspension de son contrat, le montant de sa cotisation salariale.


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sauf cas de congé parental d’éducation, et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’entreprise.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental d’éducation total d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, bénéficieront du maintien du contrat dans les mêmes conditions que les salariés actifs. La cotisation afférente sera reprise sur le bulletin de salaire au retour du collaborateur. Dans les autres cas ils ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de la cotisation salariale auprès de l’entreprise par chèque ou virement dans les conditions définies par l’entreprise.

Article 4 : Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


Cependant, conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé en au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans le mois suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations ; Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information sont exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise et diffèrent en fonction de la catégorie objective de personnel d’une part et de la structure de cotisation isolé – famille, d’autre part.

Les catégories objectives sont définies, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, par référence aux salariés relevant ou non des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Au 1er janvier 2025, ces cotisations sont fixées dans les conditions et proportions suivantes :

7.1

Au titre du contrat « Garanties socle obligatoire »


7.1.1 Salariés non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.


Structure de cotisation
Tranche de cotisation
Cotisation totale
Part Salariale

Part Patronale

Isolé
TA
2,05%
1,15%
0,90%

TB
1,17%
0,51%
0,66%
Famille
TA
5,04%
2,20%
2,84%

TB
1,17%
0,51%
0,66%



7.1.2 Salariés cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Structure de cotisation
Tranche de cotisation
Cotisation totale
Part Salariale

Part Patronale

Isolé
TA
3,30%
1,44%
1,86%

TB
1,17%
0,51%
0,66%
Famille
TA
6,10%
2,67%
3,43%

TB
1,17%
0,51%
0,66%

Il est précisé que les journalistes relèvent de la présente catégorie objective.


Dans tous les cas, les salariés devront

obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.


Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6 du même Code.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines, à cotiser au tarif « isolé » et produire

chaque année, au plus tard le 10 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.


7.2

Au titre du contrat « Garanties surcomplémentaires obligatoire »

Il rappelé que le régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables est complété par un contrat d’assurance surcomplémentaire « 

non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».

Il est précisé que les cotisations dues au titre du contrat d’assurance surcomplémentaire sont

exclusivement à la charge du salarié et ne sont pas déductible de son revenu imposable.

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire pour les ayants droit des salariés adhérant au régime socle.
Les ayants droit qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les ayants droit seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
7.2.1 Salariés non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Structure de cotisation
Tranche de cotisation
Cotisation totale
Part Salariale

Isolé
TA
0,04%
0,04%

TB
0,02%
0,02%
Famille
TA
0,13%
0,04%

TB
0,02%
0,02%



7.2.2 Salariés cadre* relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Structure de cotisation
Tranche de cotisation
Cotisation totale
Part Salariale

Isolé
TA
0,08%
0,08%

TB
0,02%
0,02%
Famille
TA
0,14%
0,14%

TB
0,02%
0,02%

(*) cadre et journaliste

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.

Article 9 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 11 : Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant, est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Le présent avenant pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires.

Il sera en tout état de cause possible de procéder à une dénonciation unilatérale de l’accord, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les trois mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la DREETS compétente.

Article 12 : Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) via la plateforme www.accords-depot.travail.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.


Saint-Ouen, le 20 décembre 2024



_________________________________________________________
GROUPE France AGRICOLE________X__________
_________X________Pour le Syndicat FO

___________

___________________________________________________X_______

Pour le Syndicat SNJ

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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