Accord d'entreprise GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique UES LA DEPECHE DU MIDI

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Le 04/07/2018


Accord relatif à la mise en place

du Comité Social et Economique

UES La Dépêche du Midi


Entre :


La SA Groupe La Dépêche du midi, agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, sise avenue Jean Baylet – 31095 Toulouse cedex 9, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales de salariés,

-   FILPAC-CGT
-     SNJ
-     UFICT-CGT




D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cet accord vient en complément de l’accord sur la constitution et le périmètre de l’UES Groupe Dépêche du Midi et sert de base à l’élaboration du protocole pré-électoral qui devra être mis en place préalablement à chaque élection du CSE.

Les parties ont privilégié une organisation lisible pour les salariés et favorisant des échanges constructifs et efficaces.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Unité Économique et Sociale Groupe Dépêche du Midi.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’UES, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Conformément aux dispositions réglementaires, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE


Article 5.1 : Composition, nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Un calendrier des réunions sera établi en début de mandature et en début d’année civile.

Chaque membre titulaire dispose de 24 heures de délégation conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Tous les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, ne serait-ce qu’à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE.

Les réunions du CSE auront lieu au siège de la société groupe Dépêche du Midi.
Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps effectif de travail et n’est pas plafonné annuellement.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président du CSE ou sur demande de la majorité des membres du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, le CSE peut-être réuni à la demande de l’employeur ou de deux de ses membres en cas d’évènements graves sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Chaque réunion du CSE est précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres du CSE titulaires et suppléants, les représentants syndicaux au CSE les délégués syndicaux.
Le temps passé à la réunion préparatoire et le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme du temps de travail effectif.
En principe ces réunions préparatoires se déroulent sur une demi-journée. En cas de dépassement, la réunion préparatoire se limitera au maximum à un service ou une journée, trajet compris.
Les parties s‘engagent à prendre toutes dispositions afin que ces réunions préparatoires ne perturbent pas les organisations de travail des services ou agences.

Afin que les membres du CSE hors siège puissent assister aux réunions plénières et préparatoires, l’entreprise mettra à leur disposition des véhicules de service disponibles. Si cette mise à disposition s’avérait impossible, les membres du CSE utiliseront leur véhicule personnel et seront défrayés selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier interne, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, aux médecins du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.


Article 5.3 : Visioconférence


Seule la préparation de l’ordre du jour du CSE pourra se faire par visioconférence.
Les réunions du CSE se tiendront physiquement au siège de l’entreprise.

Article 5.4 : Règlement intérieur


Le CSE établira un règlement intérieur prévoyant notamment la composition et le fonctionnement du bureau du CSE.

Article 5.5 : Formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée à chaque début de mandat.
La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours maximum.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle l'employeur communique les informations en vue de la consultation ou de l'information.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les ans sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues au sein de la BDES.

Article 8 : Budget et moyens du CSE


Article 8.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE sera au minimum équivalent à 0,20% de la masse salariale brute des entreprises constituant l’UES, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
La subvention de fonctionnement sera composée du coût réel des frais de personnel mis à sa disposition et d’un versement forfaitaire de 1 300 euros par mois.
A la signature de cet accord, le personnel mis à disposition est :
  • Le secrétaire du CSE
  • Une secrétaire administrative

Il est d’ores et déjà convenu que la secrétaire administrative mise à disposition du CSE ne serait pas remplacée après son départ de l’entreprise.

Le budget de fonctionnement sera alors composé du coût réel du secrétaire du CSE et d’un versement forfaitaire de 1 300 euros par mois, sans pour autant être inférieur à 0,20% de la masse salariale brute.

Article 8.2 : Activité sociales et culturelles

La subvention des ASC est aujourd’hui équivalente à 0,4229% de la masse salariale brute des entreprises constituant l’UES, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
A compter de la mise en place du CSE, la subvention des ASC sera portée à 0,45% de la masse salariale brute afin de compenser la baisse de l’assiette de calcul induite par les nouvelles dispositions légales.
A cette somme s’ajoute un versement forfaitaire de 8 000 euros par an.

Par ailleurs, après le départ de la secrétaire administrative, le taux de subvention sera à nouveau revalorisé afin d’intégrer une dotation supplémentaire de 25 000 euros.

Article 8.3 : Locaux et moyens informatiques


A sa constitution, le CSE disposera des mêmes locaux et mêmes moyens informatiques mis à disposition par l’entreprise à l’actuel comité d’entreprise.
En cas de réorganisation, des locaux et moyens équivalents seront mis à disposition du CSE.

Article 9 : Délégations syndicales


Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative pourra se faire assister, lors des négociations d’entreprises, par un élu du CSE, désigné en début de mandature, qui en conséquence fera partie de la délégation possible de 3 membres. Il bénéficiera de 8 heures de délégation mensuelles supplémentaires.

Article 10 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Article 10.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 10.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT comprend 8 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 10.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice


Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou un danger grave et imminent,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 10.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Les médecins du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Le secrétaire du CSE est membre de droit de la CSSCT
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de commission qui aura la responsabilité d’établir l’ordre du jour conjointement avec le Président de la CSSCT et de rédiger les rapports de la commission à l’attention du CSE.

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit d’heure mensuel de 15 heures.

Chaque réunion de la CSSCT est précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres de la commission.
Le temps passé à la réunion préparatoire et le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme du temps de travail effectif.
En principe ces réunions préparatoires se déroulent sur une demi-journée. En cas de dépassement, la réunion préparatoire se limitera au maximum à un service ou une journée, trajet compris.
Les parties s‘engagent à prendre toutes dispositions afin que ces réunions préparatoires ne perturbent pas les organisations de travail des services ou agences.

Les frais engagés dans le cadre de leur mission (trajet, fonctionnement, visites, restauration) de la CSSCT sont à la charge de l’entreprise selon les règles en vigueurs dans l’entreprise.

Un local spécifique est mis à la disposition de la CSSCT afin de pouvoir assurer la confidentialité de ses missions.

Article 10.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée à chaque début de mandat.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 11 : Autres commissions


Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Le temps passé en commission est considéré comme du temps de travail effectif. Les éventuelles réunions préparatoires sont prises sur les heures de délégations des membres.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Chaque commission élit en son sein un rapporteur chargé de faire le lien avec le CSE.

Article 11.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission se réunit deux fois par an. Elle est composée de 4 membres.

Article 11.2 : Commission d'information et d'aide au logement


La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission se réunit une fois par an. Elle est composée de 4 membres.

Article 11.3 : Commission de l'égalité professionnelle


La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission se réunit une fois par an. Elle est composée de 4 membres.

Article 11.4 : Commission économique


La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Son rôle est d’assister le CSE sur l’analyse financière de la situation de l’entreprise.
Elle est présidée par un membre titulaire élu du CSE.

La commission se réunit deux fois par an. Elle est composée de 4 membres.

Article 12 : Représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 12.1 : Nombre et Modalités de désignation des représentants de proximité


Il est procédé à la désignation de 8 représentants de proximité au sein des élus du CSE choisis en priorité parmi les membres suppléants.

Néanmoins, compte-tenu de l’incertitude des résultats des élections et afin de permettre la plus large représentativité des entreprises de l’UES, il est convenu que le CSE pourra désigner au maximum 3 représentants de proximité parmi les salariés non élus du CSE.

Le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Dans les cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE qui ne prend pas part au vote.

Article 12.3 : Durée du mandat de représentant de proximité


Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité quitte l’entreprise en cours de mandat, les membres du CSE procèdent à la désignation d’un autre représentant de proximité dans les conditions prévues au présent article.




Article 12.4 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière,
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question relevant de la compétence du CSE qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
  • il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ou toute remarque visant l’application de réclamations collectives ou individuelles relatives à l’application et au respect de la règlementation du travail (Code du travail, conventions collectives, accords et usages, salaires, durée du travail,...) ou des problématiques concernant la protection sociale.

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Article 12.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


Les représentants de proximité se réunissent tous les deux mois sur convocation de la direction.
Un calendrier sera établi en début de mandature et en début d’année civile.
Les représentants recueillent et centralisent  les questions des salariés de l’UES Dépêche du Midi.
Ils formulent les questions par écrit au moins quatre jours ouvrés avant la date de la réunion qu’ils adressent à la DRH qui devra y répondre par écrit dans un délai maximum de six jours ouvrés suivant la date de la réunion.

Chaque réunion peut-être précédée d’une séance de travail préparatoire.
Le temps passé à la réunion préparatoire et le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme du temps de travail effectif.
En principe ces réunions préparatoires se déroulent sur une demi-journée. En cas de dépassement, la réunion préparatoire se limitera au maximum à un service ou une journée, trajet compris.
Les parties s‘engagent à prendre toutes dispositions afin que ces réunions préparatoires ne perturbent pas les organisations de travail des services ou agences.

Les questions et les réponses motivées seront consignées par la DRH dans un registre spécial et consultables par les membres du CSE et de la CSSCT. Elles seront également affichées sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet pendant une durée de 1 mois minimum.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Les représentants de proximité disposent du même droit de circulation et de déplacement que les représentants élus du CSE et ceci dans les conditions définies à l’article L 2315-14 du Code du travail.

Article 13 : Base de données économiques et sociales


Une BDES est constituée au niveau de l’UES. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique et est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 14 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 15 : Modalités de suivi - Revoyure


L'application du présent accord sera suivie par le CSE et les parties signataires.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précèderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux.
 
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocedure www.teleacccords.travail-emploi.gouv.fr après avoir respecté le délai d’opposition de  8 jours suite à la signature de l’accord. Ce dépôt comprendra :
 
•    La version intégrale du texte (version signée des parties)
•    L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt
•    Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dit anonymisée) ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et, le cas échéant, sans mention de données occultés
•    L’acte signé motivant l’occultation de certaines données.
   
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
>  exemplaires originaux.
Toulouse, le 4 juillet 2018 en 7 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES Groupe Dépêche du Midi



XXXX


Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales


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XXXX

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