Accord d'entreprise GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Accord relatif à la prime de partage de la valeur au sein de l'UES Dépêche du Midi

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Le 27/07/2023


Accord relatif à la prime de partage de la valeur

au sein de l’UES Dépêche du Midi



Entre

L’UES La Dépêche du Midi, représentée par XXX , agissant pour l’ensemble des entreprises de l’UES en qualité de directeur des ressources humaines

d’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives de l’UES :
- F3C-CFDT, représentée par XXX
- FILPAC-CGT et UFICT-CGT, représentée par XXX
- SNJ CGT, représentée par XXX
- CFE-CGC, représentée par XXX
- SNJ, représenté par XXX

d’autre part,





Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier, à nouveau, les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • les modalités de versement.


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES Dépêche du Midi.


Article 2 : bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’UES Dépêche du Midi par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est de 100 € (cent euros) bruts.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;

  • et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.


Article 4 : Date de versement


La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’octobre 2023.


Article 5 : Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er août 2023.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 7 : adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 : suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise lors du CSE suivant le versement de la prime.


Article 9: dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 11 : dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Toulouse.


Article 12 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

[

Fait à Toulouse , le 27 juillet 2023.
En 9 exemplaires originaux.
Pour les sociétés composant l’UES DEPECHE DU MIDI

Monsieur XXXX

Directeur des Ressources Humaines
Groupe Dépêche du Midi
Pour les organisations syndicales :

F3C-CFDT représenté par XXXX




FILPAC CGT et UFICT CGT représenté par XXXX




SNJ CGT représenté par XXXX




SPEP-CFE-CGC représenté par XXXX




SNJ représenté par XXXX


Mise à jour : 2023-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas