Groupe La Française dont le siège est situé à Paris 6ème, 128 boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 480 871 490 RCS PARIS
La société
La Française AM Finance Services dont le siège est situé à Paris 6ème, 128 boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 326 817 467 RCS PARIS,
La société
La Française Asset Management dont le siège est situé à Paris 6ème, 128 boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 314 024 019 RCS PARIS,
La société
La Française REM dont le siège est situé à Paris 6ème, 128 boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 399 922 699 RCS PARIS,
La société
New Alpha AM dont le siège est situé à Paris 6ème, 128 boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 450 500 012 RCS PARIS,
Ci-après dénommées «
l'UES La Française » ou « l’UES », représentée par M_________________, agissant en qualité de Président de la société Groupe La Française et dument mandaté par les autres sociétés de l’UES
D'UNE PART,
Et
L'organisation syndicale CFTC - Banques et Etablissements Financiers, majoritaire au sein de l’UES La Française, représentée par
M________________, en sa qualité de délégué syndical de l'UES La Française
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommée «
l’Organisation Syndicale »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), instituée pour la première fois par la loi du 24/12/2018, a été pérennisée par la loi N° 2022-1158 du 16 août 2022 en l’adaptant et la renommant, « Prime de Partage de la Valeur » dite « PPV ».
Cette prime bénéficie d’un régime fiscal et social de faveur sous réserve de remplir certaines conditions et ce, afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Les entités de l’UES La Française ayant déjà utilisé cette disposition, ont souhaité mettre en œuvre une nouvelle fois cette possibilité pour leurs salariés notamment compte tenu du contexte d’inflation.
C’est dans ce contexte qu’il a été proposé au délégué syndical, lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO), d’entrer en discussion sur les modalités de mise en place de cette prime exceptionnelle.
Les parties ont donc ouvert des négociations portant sur les conditions de versement aux salariés des entités de l’UES La Française d’une prime exceptionnelle « de partage de la valeur », exonérée de charges sociales et d’impôt.
Les parties rappellent que la négociation menée au titre de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat n’a ni influencé, ni remis en cause les autres discussions entrant habituellement dans le champ de la NAO.
A l’issue des négociations, les parties ont convenu de signer le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des entités de l’UES La Française dont le contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée est régi par les dispositions du droit français, y compris les apprentis et les alternants ayant conclu un contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés intérimaires mis à disposition de l’une des entités de l’UES LA Française remplissant les conditions ci-après mentionnées sont également concernés, la prime étant versée par l’entreprise de travail temporaire à qui les informations utiles seront communiquées.
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT
2.1 Salariés éligibles à la prime
2.1.1 Conditions liées au contrat de travail
Les salariés éligibles à la prime exceptionnelle « de partage de la valeur » dite (PPV) sont ceux visés à l’article 1 et présents à la date du versement de la PPV.
Cela signifie notamment que :
Les salariés présents à la date du versement de la prime dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont éligibles à la prime exceptionnelle de « partage de la valeur »,
Les salariés non présents aux effectifs à la date du versement ne sont pas éligibles à la prime exceptionnelle « de partage de la valeur »,
Les stagiaires n’étant pas des salariés, ils ne sont pas éligibles à cette prime.
2.1.2 Condition d’éligibilité liée au plafond fixé par l’accord
Les parties ont décidé de limiter le champ des bénéficiaires, conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022, aux salariés ayant perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure ou égale à 55 000 € bruts (sur la base d’un temps plein).
Il sera procédé à la proratisation du plafond pour les salariés à temps partiel ou qui n’ont pas été présents sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime.
La rémunération prise en compte pour vérifier la condition d’éligibilité correspond à celle soumise à cotisations et contributions telles que définies à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale des 12 derniers mois précédent le versement de la prime. Y sont notamment inclus, les primes exceptionnelles, les indemnités de fin de contrat à durée déterminée et les paiements des jours CET.
2.2 Principe de non-substitution de la prime
Conformément au à l’article 3° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022 tel qu’explicité par le4.9 de l’instruction interministérielle du 10 octobre 2022, la prime exceptionnelle versée en application du présent accord ne se substitue à :
Aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage,
Aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévue par la convention collective, un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail.
2.3 Montant et modulations de la prime
Pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité visées par l’article 2.1 des présentes, le montant de la prime est fixé forfaitairement à un montant maximal de 1 000 € bruts pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 55 000 €.
Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés au sein de l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date du versement, i.e. le 29 mars 2023, selon les modalités suivantes :
1 000 € bruts (MILLE EUROS) pour les salariés qui auront été présents au moins 7 mois au cours de cette période ;
500 € bruts (CINQ CENTS EUROS) pour les salariés qui auront été présents moins de 7 mois au cours de cette période.
Autrement dit, la prime est modulée de telle sorte que seuls les salariés présents dans l’effectif de l’entreprise avant le 29 août 2022 sont susceptibles de bénéficier d’une prime d’un montant de 1 000 € bruts, les autres salariés étant susceptibles de recevoir une prime maximale d’un montant de 500 € bruts.
Il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective étant précisé que celle-ci sera également appréciée sur la période de référence mentionnée au 2ème alinéa du présent article 2.3.
2.4 Modalités de versement
La prime de pouvoir d’achat sera versée fin mars 2023 aux échéances normales de la paie. Elle figurera sur le bulletin de salaire de mars sous l’intitulé : « PR.PART. VALEUR NS/NI ».
2.5 Régime social et fiscal de la prime
Rappel du plafond d’exonération
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1, V, de la loi du 16 août 2022 et de l’instruction interministérielle du 10 octobre 2022, la prime exceptionnelle « partage de la valeur » est exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôts dans la limite de 3000 € (plafond pouvant être porté à 6000 € selon les conditions fixées par la loi), par bénéficiaire dès lors que les salariés concernés ont perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut (sur la période du 01/03/2022 au 28/02/2023) qui est égale à 59 868,87 €.
La prime versée en application du présent sera exonérée de :
L’ensemble des cotisations et contributions sociales ;
L’impôt sur le revenu. Elle ne sera, en conséquence, pas soumise au prélèvement à la source.
ARTICLE 3 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
3.1 Litiges collectifs
En cas de litige « collectif », les signataires se réuniront pour examiner le litige dans les meilleurs délais. Si le désaccord subsiste, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes.
3.2 Litiges individuels
En cas de litige « individuel », le bénéficiaire pourra saisir pour éclaircissement la Direction des Ressources Humaines. Si le désaccord subsiste, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2023 et cessera de produire effet de plein droit le 31 mars 2023 au soir (24h).
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord ne sera pas automatiquement reconduit et n’ouvre aucun droit acquis à un dispositif équivalent au cours de l’année 2023 ou des prochaines années.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence des sociétés membres de l’UES La Française, déposé auprès de l’administration par le biais du site internet TéléAccords, dans un délai maximal de quinze jours suivant sa signature.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par la voie d’une note d’information. L’accord sera également déposé sur le portail RH « People Ask ».
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Pour l’UES La FrançaiseLe Délégué Syndical CFTC – Banques &