La Direction du Groupe LACTALIS représentée par M. XXX, Directeur des Ressources Humaines France,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées :
pour la
CFTC par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,
pour la
CFDT par XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,
pour
FO par XXX, en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,
pour la
CFE-CGC par XXX, en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC,
Dûment mandatés à cet effet, d’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole, les professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui engagent des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté, peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels. Parmi ces professions figurent notamment les « Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles ». Ce dispositif permet ainsi d’appliquer pour les conducteurs du secteur du transport routier de marchandises un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur la base de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale. Cet abattement a pour effet de réduire l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi que celle des cotisations et contributions sociales alignées (notamment l’assurance chômage, la retraite complémentaire, etc.). Ce dispositif peut entraîner la diminution de certains droits à prestations sociales (retraite de base, chômage, indemnités journalières de Sécurité sociale). En contrepartie, il permet l’augmentation de la rémunération nette des salariés. Dans le cadre de la disparition progressive de ce dispositif, l’administration sociale a prévu des assouplissements précisés dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). C’est dans ce contexte que les sociétés du Groupe LACTALIS employant des conducteurs routiers de transport de marchandises ont pris acte de ces évolutions. Afin de préserver et renforcer le pouvoir d’achat des conducteurs routiers, la Direction et les Organisation syndicales signataires reconnaissant l’intérêt d’un tel dispositif, qui permettra aux salariés concernés de percevoir un salaire net plus important, ont souhaité conclure le présent accord.
DE SORTE QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour l’ensemble des salariés du Groupe LACTALIS visés à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux sociétés du Groupe LACTALIS dont la liste est annexée aux présentes (Annexe 1).
Le cas échéant, une information relative à cet accord sera transmise à l’ensemble des Comités Sociaux et Economiques de ces sociétés.
ARTICLE 3 : SALARIES RELEVANT DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Relèvent de l’application du présent accord, les conducteurs routiers salariés des sociétés visées à l’article 2 du présent accord et présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi que ceux embauchés postérieurement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel). La déduction forfaitaire spécifique s’applique à l’ensemble des conducteurs routiers de transport de marchandises du Groupe LACTALIS, tels que définis à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Il est précisé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du personnel et non à l’activité générale de l’entreprise.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique obligatoirement au personnel relevant du champ d’application de l’article 3 ci-dessus à compter du 1er janvier 2025. Ils ne peuvent renoncer à son application.
Conformément aux dispositions du BOSS, le présent accord collectif instaurant la déduction forfaitaire spécifique permet aux sociétés du Groupe LACTALIS visées à l’article 2, de l’appliquer au personnel concerné, sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur accord préalable.
ARTICLE 5 : Modalités d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif de déduction forfaitaire spécifique se fait conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux positions administratives publiées dans le BOSS. Il est ainsi rappelé que la déduction forfaitaire spécifique permet à l’employeur d’appliquer un abattement sur la rémunération prise comme assiette des cotisations de sécurité sociale, et des cotisations et contributions sociales dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. La limite de déduction des frais professionnels est plafonnée à 7.600 euros par salarié et par année civile. L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour résultat de ramener la base de cotisations en deçà de l’assiette minimale des cotisations (SMIC en vigueur) et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Conformément aux dispositions transitoires figurant au sein du BOSS, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 4 septembre 2025 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. En outre, la déduction forfaitaire spécifique s’applique indépendamment de la réalité du montant des frais professionnels réellement supportés par les salariés. Au 1er janvier 2025, le taux de déduction forfaitaire est de 18 %. Conformément à l’arrêté du 4 septembre 2025 précité, ce taux de déduction forfaitaire sera réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année jusqu'au 1er janvier 2028, puis de 2 points au 1er janvier de chaque année
et deviendra nul à compter du 1er janvier 2035.
Evolution du taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
1er janvier 2025 18 % 1er janvier 2026 17 % 1er janvier 2027 16 % 1er janvier 2028 14% 1er janvier 2029 12% 1er janvier 2030 10 % 1er janvier 2031 8 % 1er janvier 2032 6 % 1er janvier 2033 4 % 1er janvier 2034 2 % 1er janvier 2035 Suppression du dispositif Toute modification législative, réglementaire ou du BOSS des conditions d’application de la DFS s’appliquera automatiquement sans besoin de modifier le présent accord, sauf disposition contraire.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une information des salariés concernés.
ARTICLE 7 : Suivi de l’accord
La direction informera les représentants de la Commission Sociale Groupe de l’application du présent accord.
ARTICLE 8 : Interprétation et règlement des litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Par conséquent, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 9 : Dénonciation ou révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter. Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur de L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 11 : Publicité et dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
Il donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.
Fait à Laval, le
Pour la CFTC LA DIRECTION
XXXXXX Coordinateur Syndical Groupe CFTC Directeur des Ressources Humaines France