Accord d'entreprise GROUPE LDLC

accord d'entreprise relatif aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société GROUPE LDLC

Le 18/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT



ENTRE :


La Société GROUPE LDLC représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général, SA à directoire au capital de 1.137.979,08 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 403 554181- RCS Lyon, dont le siège social est situé 2 rue des érables – 69760 LIMONEST.



D’UNE PART,


ET,


Les Organisations syndicales suivantes au sein de la Société GROUPE LDLC :

La CFDT représentée par XXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX et par XXXXXXXXXXXXX, agissant en leur qualité de Déléguées Syndicales.


D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties présentes se sont réunies pour signer le présent accord afin de faciliter de la gestion sociale du passage à la semaine des 4 jours prévue par l’accord d’entreprise du 16/12/2020

C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :



CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES


Article 1. Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 2. Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes cessent de s’appliquer :

  • Les dispositions de l’article 8 de l’accord du 27/04/2018 qui prévoit que l’année civile est la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

Par ailleurs, le présent accord modifie les dispositions suivantes :

  • Article 6 de l’accord du 27/04/2018 relatif à la journée de solidarité est modifié dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord ;

  • Article 5.2 « report des congés payés et jours de fractionnement » de l’accord de substitution du 30/10/2018 : les règles, en matière de fractionnement, sont modifiées dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord,

Article 3- Cadre légal des jours de fractionnement


La période légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période légale de prise des jours de congés payés : tout salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés (ou deux semaines) sur la période ayant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le congé principal (20 jours ouvrés consécutifs) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).

Il en résulte que, en principe, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent être accolés au congé principal.

Sauf renonciation du salarié ou disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord collectif d’entreprise, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés, le salarié a droit à 2 jours de congé supplémentaire (ou jours de fractionnement).

Le salarié n'a droit qu'à un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre 2 et 4 jours ouvrés.

La cinquième semaine de congés payés n’est pas prise en considération pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement.


Article 4 – La dérogation applicable au sein de la société

Les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés susmentionnée à l’article 2 ne sera dû aux salariés. Autrement dit le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés(du 1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société GROUPE LDLC.

La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

En contrepartie, la Direction consent à ce que la journée de solidarité qui sera fixée chaque année, le Lundi de Pentecôte, soit offerte aux salariés. C’est-à-dire qu’elle ne soit pas travaillée par les salariés, mais rémunérée néanmoins par l’employeur, dans les conditions légales.

Article 5- Période légale d’acquisition et de prise des congés payés


De même, il est rappelé que la période d’acquisition et que la période de prise des congés payés applicable au sein de la société GROUPE LDLC sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur à la signature de cet accord, visées à l’article 2.

Par conséquent, le présent accord met fin à la disposition prévue à l’article 8 de l’accord sur l’organisation de l’aménagement du temps de travail au sein de la société Rue du commerce du 27/04/2018 qui prévoit que l’année civile comme période d’acquisition et de prise des congés payés. Cette disposition ne sera plus applicable aux anciens salariés « Top Achat ».


CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au

01er janvier 2021.


Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société GROUPE LDLC ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société GROUPE LDLC.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 8 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du Groupe LDLC, dans la section réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.


















Fait à Limonest, le 18/12/2020

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.




Pour la Société Groupe LDLCPour la CFDT

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Pour la CGTPour la CFE-CGC













Pour la CFE-CGC














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