Accord d'entreprise GROUPE LDLC

Accord de substitution et d'aménagement du statut collectif suite à la fusion des sociétés GROUPE LDLC et DOMISYS

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société GROUPE LDLC

Le 30/10/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION

ET D’AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF SUITE A LA FUSION DES

SOCIETES GROUPE LDLC ET DOMISYS



ENTRE :


La Société Groupe LDLC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.137.979,08 Euros, dont le siège social est situé au 2 rue des Erables – 69760 LIMONEST, dont le numéro unique d’identification est le 403 554 181 RCS Lyon. Représentée par ______________, agissant en qualité de Président du Directoire de ladite Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée La Société Groupe LDLC,

D’une part

ET 

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CGT représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées Les Organisations Syndicales
D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE :

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE : PAGEREF _Toc528234160 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc528234161 \h 3
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES PAGEREF _Toc528234162 \h 5
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc528234163 \h 5
Article 2 : Convention collective nationale et accords collectifs d’entreprise applicables PAGEREF _Toc528234164 \h 5
Article 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc528234165 \h 6
Article 4 : Classifications PAGEREF _Toc528234166 \h 11
Article 5 : Usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc528234167 \h 11
Article 6 : Participation et PEE PAGEREF _Toc528234168 \h 14
Article 7 : Mutuelle, Prévoyance et Retraite complémentaire. PAGEREF _Toc528234169 \h 14
Article 8 : Date de paiement du salaire PAGEREF _Toc528234170 \h 15
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES PAGEREF _Toc528234171 \h 16
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc528234172 \h 16
Article 10 : Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc528234173 \h 16
Article 11 : Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc528234174 \h 17
Annexe 1- Liste des accords, DUE et Usages prenant fin suite à l’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc528234175 \h 18
Annexe 2- Liste à caractère informatif et non exhaustive des accords collectifs et DUE applicables à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC PAGEREF _Toc528234176 \h 19
Annexe 3 – Dispositions relatives à la Mutuelle et à la Prévoyance applicables au sein de l’ensemble des établissements de la Société Groupe LDLC à compter du 1er janvier 2019 PAGEREF _Toc528234177 \h 21

PREAMBULE


La Société Groupe LDLC a acheté les titres de la Société DOMISYS, le 31 Mars 2016. Cette dernière exerce une activité de vente de matériel informatique en ligne, sous le nom de sa marque Materiel.NET, et est devenue une filiale de la Société Groupe LDLC.
Après avoir constaté les très fortes synergies développées entre ces deux sociétés et dans le souci, d’une part, de tirer le meilleur parti de la complémentarité de ces sociétés et d’autre part, de simplicité et d’efficacité de l’organisation du groupe, il a été décidé la Fusion absorption de la Société DOMISYS par la Société Groupe LDLC.
Ainsi, la Fusion de la Société DOMISYS au sein de la Société Groupe LDLC est intervenue le 1er Octobre 2018, après consultation de chacune des instances représentatives du personnel concernées.
A l’issue de cette opération, tous les salariés de la Société DOMISYS ont été affectés aux établissements secondaires nés de la Fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC, c’est-à-dire, les établissements GROUPE LDLC de de Grandchamps des Fontaines (44), Nantes (44), Orvault (44), Chelles (77), Toulouse (31), Montlhéry (91), Marquette- Lez Lille (59), Bordeaux (33), Vendenheim (67), Montgermont (35) et Aix en Provence (13) à la suite du transfert automatique de leur contrat de travail, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ces établissements issus de la fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC seront dénommés ci-après « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».
Dans ce cadre et en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs, en vigueur au sein de la Société DOMISYS ont été automatiquement mis en cause à la date de l’opération. Il est rappelé qu’aucun accord d’entreprise n’a été conclu au sein de la Société DOMISYS. L’accord de branche disparaitra au terme d’un délai de préavis de 3 mois auquel il convient d’ajouter le délai de survie de 12 mois courant à l’issue du préavis, soit le 31 décembre 2019, en l’absence de conclusion dans ce délai, d’un accord de substitution. En outre, l’application des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société DOMISYS se poursuit à défaut de dénonciation.
Les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont pour objectif d’harmoniser le statut social de l’ensemble des salariés à la suite de cette Fusion, soit par l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles et accords collectifs applicables au sein de la Société Groupe LDLC, soit par l’élaboration de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés, en ce compris les salariés de la Société DOMISYS au jour du transfert.
La conclusion d’un accord de substitution apparaît comme une véritable nécessité afin d’avoir des règles communes dans tous les établissements composant la Société Groupe LDLC.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société Groupe LDLC.
Par conséquent, le présent accord de substitution a pour dessein d’harmoniser les règles applicables aux salariés de l’ancienne Société DOMISYS, de dénoncer le statut collectif qui leur était applicable jusqu’alors et de leur faire bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, d’usages et de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la Société DOMISYS devenue l’Etablissement Groupe LDLC Nantes et qu’elles se substituent, le cas échéant, aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la Société Groupe LDLC.

















CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
Dans le cadre du présent accord de substitution, les Parties conviennent que l’ensemble des conventions et accords de branche, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la Société Groupe LDLC se substituent aux conventions et accords de branche, usages et décisions unilatérales qui sont en vigueur au sein de la Société DOMISYS, selon les modalités précisées ci-après.
L’accord collectif de branche ainsi que les décisions unilatérales de l’employeur applicables jusqu’alors au sein de la Société DOMISYS ne trouvent plus application à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces accords collectifs et décisions unilatérales de l’employeur concernés sont annexés au présent accord (annexe 1 : Liste des accords et DUE prenant fin suite à l’entrée en vigueur du présent accord).
Par ailleurs, les Parties, dans leur volonté d’harmoniser le statut collectif, ont décidé de profiter de la négociation de l’accord de substitution pour réviser également certaines dispositions relatives à la durée du travail, qui seront ainsi applicables à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société DOMISYS, embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date sous « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » et ce jusqu’à la conclusion du présent accord.
Les dispositions relatives au forfait annuel en jours (article 3.1), au droit à la déconnexion (article 3.3) et au contingent annuel d’heures supplémentaires (article 3.4), aux régimes de prévoyance et de mutuelle (article 7) ainsi que les dispositions informatives contenues dans les articles relatifs aux décisions unilatérales applicables au sein de la Société Groupe LDLC (article 5.1) s’appliquent également à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC quel que soit leur établissement y compris à ceux des établissements secondaires nés de la Fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC, c’est-à-dire, les établissements de Grandchamps des Fontaines (44), Nantes (44), Orvault (44), Chelles (77), Toulouse (31), Montlhéry (91), Marquette- Lez Lille (59), Bordeaux (33), Vendenheim (67), Montgermont (35) et Aix en Provence (13)ci-après dénommés  « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».
Article 2 : Convention collective nationale et accords collectifs d’entreprise applicables

2.1. Convention collective nationale

Compte tenu de la nature des activités de la Société Groupe LDLC, cette dernière relève de la Convention collective nationale de la Vente à distance.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions prévues par la Convention collective nationale des Commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie cesseront donc de trouver application pour les salariés des « Etablissements Groupe LDLC Nantes », embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord.
Il sera fait application de cette seule Convention collective nationale des Entreprises de Vente à distance (brochure 3333, IDCC 2198) aux salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».

2.2. Accords collectifs d’entreprise

Il est rappelé que la Société DOMISYS n’applique pas d’accord d’entreprise.
Sont annexés les accords collectifs d’entreprise qui s’appliquent au jour du transfert à l’ensemble des salariés transférés et plus généralement aux salariés de la Société Groupe LDLC (annexe 2 : Liste des accords et DUE applicables à l’ensemble des salariés Groupe LDLC).
Article 3 : Durée du travail
La Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » ainsi que la Société Groupe LDLC sont dotées de règles différentes en termes de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Il a donc été décidé de l’application des règles suivantes.

3.1. Cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours

Les salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » relevant de la catégorie des Cadres bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année (forfait annuel jours) conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société Groupe LDLC.
Par ailleurs, au regard de l’évolution tant de la réglementation que de la jurisprudence, relatives à ce dispositif, il est apparu nécessaire aux Parties d’adapter les dispositions en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC. Ainsi, dans un but d’harmonisation, les dispositions suivantes s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC quel que soit leur établissement y compris ceux des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».
Dans ces conditions, ces dispositions révisent et remplacent l’ensemble des dispositions en vigueur à la date du présent accord au sein de la Société Groupe LDLC ayant le même objet et plus particulièrement aux dispositions ayant le même objet de l’article 3 de l’accord du 12 septembre 2001 conclu au sein de la Société Groupe LDLC, modifié par ses 2 avenants du 28 novembre 2002 et du 20 février 2003.
3.1.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail et aux accords collectifs en vigueur dans la Société Groupe LDLC, les salariés relevant de la catégorie Cadres bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.
3.1.2. Conclusion des conventions individuelles de forfait
Chaque salarié des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » éligible au forfait en jours signera une convention individuelle de forfait écrite préalablement à sa mise en œuvre, par voie d’avenant.
Par ailleurs, pour les nouveaux salariés de la Société Groupe LDLC embauchés postérieurement au présent accord, les dispositions seront intégrées dans le cadre du contrat de travail.
Il est rappelé que le contrat de travail des salariés déjà embauchés de la société Groupe LDLC, hors « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », prévoit les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours. Ainsi, pour ces salariés, aucun avenant ne sera nécessaire.
3.1.3. Caractéristiques du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, il est prévu que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 216 jours (journée de solidarité incluse) par période complète de référence.
Le calcul des jours de repos est établi au vu du nombre réel de jours effectivement travaillés chaque année civile par les salariés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 216 jours (journée de solidarité incluse) prévus ci-dessus.
La période annuelle de référence est l’année civile.
En cas d’absence ou de période incomplète, le nombre de jours de repos de tous les salariés concernés est réduit au prorata temporis pour tenir compte du temps de travail effectif réalisé par les intéressés au titre de chaque période de référence.
Pour l’année 2018 en cours ainsi que lors de chaque embauche, est défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.
Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des salariés concernés, quel que soit le nombre de forfaits jours qui leur est applicable, bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire pour la réalisation de ces forfaits journaliers dans l’année.
3.1.4. Décompte des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jour est décompté en journées, ou le cas échéant en demi-journées.
3.1.5. Durées maximales de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours ne sont pas soumis à :
  • La durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.
3.1.6. Nombre de jours de repos et périodes de repos
Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, des jours de repos sont attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu en déduisant du nombre total de jours dans l’année :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • Le nombre de jours de congés payés,
  • Le nombre de jours fériés chômés,
  • Le nombre de jours travaillés selon le forfait.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
3.1.7. Suivi du temps de travail et de la charge de travail
3.1.7.1. Suivi du temps de travail
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique. Chaque salarié remplira le document mis à sa disposition à cet effet.
A cet effet, les salariés sous convention de forfait en jours renseignent, à la fin de chaque mois, sur un document récapitulatif, leur activité en faisant apparaître :
  • Le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que la qualification desdits repos, (repos hebdomadaire, jours de RTT, jours non travaillés, jours de congés payés…).
Ce document, signé par le salarié, est remis à la fin de chaque mois au responsable hiérarchique pour approbation.
Les salariés peuvent faire toute observation utile quant au nombre de jours travaillés, à sa charge de travail ou à la durée de repos quotidien ou hebdomadaire.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.
En outre, à la fin de chaque année, la Direction remet au salarié un document récapitulatif des journées et demi-journées de travail, de congés et de repos sur la totalité de l’année.
3.1.7.2. Entretien annuel
Un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
3.1.7.3. Dispositif d’alerte
Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.
Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.
3.1.8. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant celui-ci.
Pour le calcul des retenues pour absence ou la rémunération des jours de travail dépassant la durée contractuelle de travail, la rémunération d’un jour de travail est déterminée en divisant la rémunération annuelle par la somme du nombre de jours de la convention de forfait, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés chômés.

3.2. Salariés Non-Cadres

Les Parties conviennent que les salariés Non-cadres des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », bénéficieront des dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable à cette catégorie au sein de la Société Groupe LDLC.
Dans ces conditions, les salariés Non-cadres sont soumis à une durée du travail décomptée en heure dans le cadre de la semaine. Il est rappelé que la durée du travail appliquée au sein de la Société Groupe LDLC est de 35 heures hebdomadaires. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération.
Afin de faciliter pour les salariés Non-cadres transférés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », le changement d’organisation de la durée du travail, il est proposé à chaque salarié Non-cadre transféré de conclure un avenant à son contrat de travail prévoyant le passage de sa durée du travail à 35 heures hebdomadaires ou le maintien d’une convention individuelle de forfait à 39 heures hebdomadaires. Cet avenant fera état de la rémunération correspondant aux nombres d’heures effectuées, intégrant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

3.3. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que par accord du 21 avril 2017, il est prévu que les salariés de la Société Groupe LDLC sont soumis à une durée du travail telle que mentionnée dans leur contrat de travail. Ils bénéficient de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
L’effectivité du respect par chaque salarié concerné de ces durées minimales de repos et le nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle induit un droit à déconnexion ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les conditions de ce droit à la déconnexion sont prévues par l’accord du 21 avril 2017 qui trouve à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC, y compris ceux des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».

3.4. Contingent annuel d’heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Vente à distance est de 75 heures. Ce contingent ne permet pas de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC, y compris ceux des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».

Article 4 : Classifications
Les salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » relèveront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de la Convention collective de Vente à distance, applicable au sein de la Société Groupe LDLC. Dans ces conditions, ces salariés, embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord relèveront de la grille de classifications telles que prévues par cette Convention collective.
Il est rappelé que les correspondances entre classifications de chaque catégorie de salariés ont été discutées avec les élus du Comité d’entreprise de la Société DOMISYS qui ont rendu un avis favorable à la majorité lors de l’information/consultation du Comité D’entreprise du 27/09/2018. Les nouvelles classifications feront l’objet de la signature d’un contrat de travail GROUPE LDLC qui sera remis à chaque salarié lors d’un entretien individuel.

Article 5 : Usages et engagements unilatéraux

5.1. Application aux salariés de l’Etablissement Groupe LDLC Nantes des décisions unilatérales d’employeur et des usages applicables au sein de la Société Groupe LDLC

Sont annexées les décisions unilatérales d’employeur ainsi que les usages qui s’appliquent au jour du transfert à l’ensemble des salariés transférés et plus généralement aux salariés de la Société Groupe LDLC quel que soit leur établissement y compris la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ». (Annexe 2 : Liste des accords et DUE applicables à l’ensemble des salariés Groupe LDLC).

5.2. Report des congés payés et jours de fractionnement

Les deux Sociétés DOMISYS et Groupe LDLC sont dotées de règles différentes en termes de gestion des congés payés et de jours de fractionnement. Ainsi, les Parties se sont mises d’accord pour que la période de prise des congés payés et de fractionnement des jours de congés soient identiques au sein de l’ensemble des établissements de la Société Groupe LDLC.
Dans ces conditions, il est convenu d’appliquer au sein des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », les dispositions en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC.
Les Parties conviennent donc que le présent accord vaut dénonciation :
  • De l’usage consistant à reporter les congés payés sur l’année suivant celle correspondant à la prise de congés ainsi que
  • De l’usage relatif à l’octroi de jours de congés de fractionnement supérieur à ce qui est dû en application des dispositions légales,
Qui existent au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » de Grandchamp des Fontaines et des établissements secondaires nés de la Fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC, et ce dès son entrée en vigueur.
A compter de cette date, les congés payés devront être pris au cours de la période de congés définie au sein de la Société Groupe LDLC et le nombre de jours de fractionnement correspondra à celui légalement défini.

5.3. Titre-restaurant

Pour l’ensemble des salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », y compris ceux embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la valeur faciale des titres-restaurant sera désormais identique à celle dont bénéficient les salariés de la Société Groupe LDLC. A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, la valeur faciale du titre restaurant est de 8,50 euros, avec une participation de l’employeur à 60 %.

5.4. Attribution de prix préférentiels sur les produits commercialisés

Pour les salariés « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est mis un terme à l’application de la décision unilatérale du 22 octobre 2015 relative à l’attribution de prix préférentiels sur les produits commercialisés dont bénéficiaient les salariés de la Société DOMISYS.
Dans un souci d’harmonisation, l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC, quel que soit son établissement, bénéficiera désormais de règles identiques s’agissant des produits commercialisés.

5.5. Astreintes

Les deux Sociétés DOMISYS et Groupe LDLC sont dotées de règles légèrement différentes en termes de gestion des astreintes étant précisé que le montant des indemnités était identique dans les deux Sociétés. Ainsi, les Parties se sont mises d’accord pour que la gestion de ces astreintes soit identique au sein de la Société Groupe LDLC et ce quel que soit l’établissement.

Dans ces conditions, pour l’ensemble des salariés de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes» y compris ceux embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord, il est mis un terme à l’application de la décision unilatérale du 12 mars 2010 relative aux astreintes dont bénéficiaient les salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ». Dans un souci d’harmonisation, l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC, quel que soit leur établissement, bénéficiera désormais de règles identiques s’agissant de la gestion des astreintes.

5.6. Dénonciation de l’ensemble des usages applicables au sein de la Société DOMISYS devenue l’Etablissement GROUPE LDLC Nantes

Dans une volonté d’harmonisation du statut collectif et d’égalité entre les salariés de la Société Groupe LDLC, l’ensemble des usages applicables à ce jour au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » est dénoncé, par le présent accord.
Ainsi, pour les salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » embauchés avant le 30 septembre 2018 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est mis un terme à l’application des usages en vigueur à savoir notamment :
  • L’attribution de primes de bilan aux salariés du service comptabilité,
  • L’attribution d’une prime d’objectif aux salariés du service transport,
  • L’attribution d’une prime de fin d’année et de toute autre prime variable en vigueur et non contractualisée à l’ensemble des salariés,
  • L’attribution d’une prime dont l’intitulé est « prime d’Ile-de-France »,
  • Le remboursement forfaitaire des frais de kilométrage à hauteur de 20 € pour les salariés qui se rendent à la visite médicale,
  • La possibilité de fractionner le congé de naissance de 3 jours,
  • Le maintien de salaire à 100 % des salariées non-cadres et cadres durant toute la durée du congé maternité et sans condition d’ancienneté,
  • L’acquisition et le décompte proratisé des congés payés des salariés à temps partiel,
  • L’exclusion de l’avantage en nature véhicule de fonctions dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés, sauf si le salarié continue à en bénéficier pendant ses congés.
Les Parties conviennent donc que le présent accord vaut dénonciation de l’ensemble de ces usages.
Il est ainsi convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC, quel que soit l’Etablissement, les dispositions en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC.

Article 6 : Participation et PEE
Les salariés transférés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » bénéficieront de l’accord de participation du 18 mars 2004, modifié par avenant du 16 décembre 2009 et du 29 novembre 2012 en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC et ce depuis le 1er avril 2018 en raison de l’effet rétroactif de la Fusion.
L’accord PEE du 29 novembre 2012 de la Société Groupe LDLC s’appliquera immédiatement aux salariés transférés pour le placement de leur épargne salariale à venir. L’accord PEE de la Société DOMISYS cessera de s’appliquer dès la réalisation de la Fusion. Toutes les formalités ont été réalisées en ce sens. Le CE de la Société DOMISYS a rendu un avis favorable à l’unanimité au sujet de l’application de la Participation existant au sein de la Société Groupe LDLC.

Article 7 : Mutuelle, Prévoyance et Retraite complémentaire.
L’étude des dispositions de frais de santé, de prévoyance et de retraite complémentaire au sein des Sociétés Groupe LDLC et DOMISYS a conduit la Direction de la Société a envisagé une harmonisation de ces régimes pour l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC.
Dans ces conditions, les parties conviennent, qu’à compter du 31 décembre 2018, il est mis un terme au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » à l’application des décisions Unilatérales de l’employeur suivantes :
  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux frais de Santé applicables à l’ensemble des salariés de la Société DOMISYS du 22/12/2017
  • Décision Unilatérale de l’employeur portant sur les mesures de prévoyance collective des Cadres du 01/07/2014
  • Décision Unilatérale de l’employeur portant sur les mesures de prévoyance collective des Non-Cadres du 01/07/2014
En outre, les Parties sont convenues que la négociation de nouvelles conditions auprès des organismes assureurs les conduit à la mise en place de nouvelles garanties au sein de la Société Groupe LDLC.
Dans ces conditions, les Parties conviennent, qu’à compter du 31 décembre 2018, il est mis un terme au sein de la Société Groupe LDLC à l’application de la décision Unilatérale Mutuelle Groupe LDLC du 25/10/2015. En outre, le présent accord révise et remplace également l’accord relatif à la mise en place d’une couverture prévoyance du 29/03/2007. Cet accord est remplacé par les dispositions figurant en annexe 3 et ne sera donc plus applicable à compter du 31 décembre 2018.
Ainsi à compter du 1er janvier 2019, les conditions et garanties relatives à la Mutuelle et à la Prévoyance sont harmonisées pour l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC quel que soit leur établissement et sont celles figurant en Annexe 3 du présent accord.
Il est rappelé que ces dénonciations, révisions et nouvelles dispositions ont été présentées aux instances représentatives du Personnel de la Société DOMISYS, qui ont rendu un avis favorable à la majorité quant à la mise en place de ces nouvelles garanties collectives de couverture santé et de Prévoyance. Elles ont également été présentées aux instances représentatives du Personnel de la Société Groupe LDLC qui ont également rendu un avis favorable.
S’agissant des dispositifs de retraite complémentaire, les Parties ont convenu d’harmoniser à compter du 1er janvier 2019 les régimes applicables au sein de l’ensemble des établissements. Les régimes en vigueur au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » cesseront donc à compter de cette date et seront remplacés par ceux en vigueur au sein de la Société Groupe LDLC. Les représentants du personnel ont été consultés à ce sujet.

Article 8 : Date de paiement du salaire

A titre informatif, les Parties rappellent qu’au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes », la date de paiement mensuel du salaire est anticipée par rapport à la Société GROUPE LDLC. En effet, au sein de la Société Groupe LDLC, la date de paiement mensuel du salaire est fixée au plus tard le début du mois suivant.
La gestion des paies étant désormais centralisée, il est dès lors apparu nécessaire de modifier la date de versement du salaire mensuel pour les salariés des « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » afin de l’harmoniser avec celle de la Société Groupe LDLC, à savoir au plus tard le début de chaque mois et ce à compter du mois d’octobre 2018.

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES


Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès son dépôt, sous réserve des dates d’application spécifiques prévues pour certaines mesures telles que précisées dans le présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 11 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de la Société Groupe LDLC.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 24 Octobre 2018

En 4 exemplaires originaux,


Pour la Société Groupe LDLC Pour la CFDT
______________ ______________
Directeur Général Délégué Syndical


Pour la CGTPour la CFE-CGC
____________________________
Délégué SyndicalDélégué Syndical






Annexe 1- Liste des accords, DUE et Usages prenant fin suite à l’entrée en vigueur du présent accord

  • A la date de l’opération de Fusion

  • Accord Participation du 04 Mars 2008
  • Avenant N°1 PEE du 26 Mars 2010

  • La Convention collective nationale du commerce de détail, fourniture de bureau n’est plus applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord


  • L’ensemble des DUE prenant fin à la date d’entrée en vigueur du présent accord

  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux Prix Préférentiels relatifs aux produits commercialisés par la Société au bénéfice de ses salariés du 22/10/2015
  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux Chèques de table
  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux Astreintes du 12 Mars 2010

  • A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des usages en vigueur au sein de la Société DOMISYS prennent fin.


Cette liste a un caractère informatif et non pas exhaustif :

  • L’usage des primes de bilan pour les salariés du service comptabilité, prime d’objectif transport pour les salariés du service transport et prime de fin d’année et de toute autre prime variable en vigueur pour l’ensemble des salariés
  • L’usage de la Prime intitulée « prime Ile-de-France »
  • L’usage du remboursement forfaitaire des frais de kilométrage de 20 € pour les salariés qui se rendent à la visite médicale
  • L’usage du fractionnement du congé de naissance (3 jours)
  • L’usage du maintien de salaire à 100% des salariées non-cadres en congé maternité durant toute la durée de leur congé, et sans condition d’ancienneté
  • L’usage de l’acquisition et du décompte proratisé des congés payés des salariés à temps partiel
  • L’exclusion de l’avantage en nature véhicule de fonctions dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés, sauf si le salarié continue à en bénéficier pendant ses congés

  • A compter du 1er janvier 2019 les décisions unilatérales relatives aux frais de santé et à la prévoyance

  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux frais de Santé applicables à l’ensemble des salariés de la Société DOMISYS du 22/12/2017
  • Décision Unilatérale de l’employeur portant sur les mesures de prévoyance collective des Cadres du 01/07/2014
  • Décision Unilatérale de l’employeur portant sur les mesures de prévoyance collective des Non-Cadres du 01/07/2014


Annexe 2 - Liste à caractère informatif et non exhaustive des accords collectifs et DUE applicables à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC
  • Accords d’entreprise

  • Durée du temps de travail

  • Accord de réduction du temps de travail du 12/09/2001
  • Avenant N°1 du 28/11/2002
  • Avenant N°2 du 20/02/2003

  • Négo annuelle obligatoire (N.A.O)

  • Accord NAO du 09 Avril 2009
  • Accord NAO du 31 Mars 2011
  • Accord NAO du 11 Avril 2016
  • Accord NAO du 19 Avril 2017

  • Accord NAO du 23 Avril 2018
  • Prévoyance en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018

Accord relatif à la mise en place d’une couverture prévoyance du 29/03/2007
  • Epargne Salariale

  • Règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) du 29/11/2012
  • Participation

  • Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 18 Mars 2004
  • Avenant N°1 Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 16/12/2009
  • Avenant N°2 à l’accord de participation du 29/11/2012
  • Temps d’habillage/déshabillage

  • Accord relatif au temps d’habillage/déshabillage du 20/02/2007
  • Avenant N°1 à l’accord d’habillage/déshabillage du 30/05/2011

  • Travail de Nuit

  • Accord travail de Nuit du 25/10/2013
  • Avenant N°1 du 17/11/2015
  • Avenant N°2 du 07/12/2015
  • Egalité professionnelle

  • Accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 01/04/2016 jusqu’au 31/12/2018

  • Contrat de génération

  • Accord contrat de génération du 01/09/2016 jusqu’au 31/08/2019
  • Qualité de Vie au travail (Q.V.T)

  • Accord pour l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle du 21/04/2017
  • Prime de Noël

  • Accord prime de Noël du 01/12/2017 au 30/11/2018
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur

  • DUE Mutuelle GROUPE LDLC du 25/10/2015 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
  • DUE Relative aux astreintes de la DSI du 26/09/2018

  • Prime annuelle prévue à l’article 30 de la CCN Vente à distance

  • L’article 30 de la Convention Collective des entreprises de vente à distance prévoit le versement d’une prime annuelle. Au sein de la Société Groupe LDLC le versement de cette prime, dont le montant est déterminé par cette CCN, intervient le 30 novembre de chaque année à la condition que le salarié fasse partie des effectifs à cette date.

Annexe 3 - Dispositions relatives à la Mutuelle et à la Prévoyance applicables au sein de l’ensemble des établissements de la Société Groupe LDLC à compter du 1er janvier 2019
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