Accord d'entreprise GROUPE LEA NATURE

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GROUPE LEA NATURE

Le 04/03/2022


ACCORD de NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O.)

Entre


L’Unité Economique et Sociale UES Groupe LEA Nature, représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général,


Composition de l’Unité Economique et Sociale du Groupe LEA Nature (U.E.S.) :

Dénomination

Forme juridique

SIRET

NAF

Adresse sociale
































D’une part,


Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :



D'autre part.



Préambule :

En vertu de l’Article L. 2242-1, la Direction et les syndicats représentatifs ont procédé à la Négociation Annuelle Obligatoire à partir du 14 décembre 2021.

Lors de la réunion d’ouverture du 14 décembre 2021, les partenaires sociaux ont défini d’un commun accord la composition de la commission dédiée à la Négociation Annuelle Obligatoire dont les trois délégué(e)s syndicaux(les) :


La Direction a rappelé en préambule de la réunion l’ensemble des thèmes obligatoires et facultatifs mis à jour des modifications apportées par les ordonnances n° 2017-1385 et n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 à aborder lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Composition de la Commission dédiée à la N.A.O. : les trois délégué(e)s syndicaux(les), sept membres du Comité Social et Economique (CSE) dont le secrétaire et le trésorier (délégué syndical CFE-CGC), et quatre membres de la direction des relations et ressources humaines.


Les représentants du personnel ont aiguillé limitativement cette négociation annuelle sur les thèmes suivants :
  • Les mesures salariales ;
  • Le renouvellement de la mesure sociale ‘’journée(s) enfant(s) malade(s)’’ ;
  • Le renouvellement de la mesure sociale ‘’carence’’ du 1er collège ouvrier/employé.


Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires des mesures salariales et des mesures sociales :

Le présent accord concerne tous les salariés de l’Unité Economique et Sociale titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (hors alternances, stagiaires et personnel temporaire/intérimaire) justifiant d’une présence de minimum 6 mois à la date d’application de l’augmentation générale soit être présent au 1er septembre 2021 et justifier d’une ancienneté de 6 mois (révolus) acquise à la date d’application de l’augmentation générale.



Article 2 – Contexte général des négociations :

Article 3 – Mesures salariales :

Mesures d’Augmentations Générales en équivalent temps plein (E.T.P.) :

1er collège

Ouvriers

Employés

2ème collège

Techniciens

Agents de Maîtrise

3ème collège

Cadres


Cette mesure est également applicable aux statuts directeurs.

La mesure d’augmentation générale est applicable au

1er mars 2022 sans rétroactivité.






Article 5 – Renouvellement des Mesures Sociales


Renouvellement de la modalité de prise de(s) la(es) journée(s) enfant(s) malade(s) :


Rappel des modalités de la « journée enfant malade » :
Sous réserve des règles et justificatifs déjà en vigueur pour pouvoir bénéficier de la journée enfant malade, les partenaires sociaux se sont à nouveau accordés lors de la présente N.A.O. pour que la journée être puisse être prise en demi-journée. La mesure, qui a été prorogée exceptionnellement du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 compte tenu du contexte exceptionnel de la N.A.O., est renouvelée jusqu’au 31 décembre 2022.

Les partenaires sociaux s’accordent pour renouveler également la mise en place d’une seconde journée enfant malade prenable en deux demi-journées (id la journée actuellement attribuée) pour les familles nombreuses (+ de 1 enfant).

Le renouvellement de ce test pour une nouvelle année civile (2022) sera réalisé dans les mêmes conditions d’attribution et de justification que celles prévues par la convention collective des 5 Branches des Industries Alimentaires.


En l’absence de stipulation dans un futur accord ou avenant de NAO, cette mesure ne sera pas tacitement reconduite au-delà d’une année.

Renouvellement de la modalité de jours des carences ouvriers/employés


Le taux d’absentéisme du collège ouvrier/employé des services industriels étant resté une nouvelle fois sous le seuil des 5%, la mesure relative au maintien des 3 jours de carences étendue au 3ème arrêt (au lieu des 8 jours conventionnels) est renouvelée pour l’année 2022 pour le collège employés/ouvriers (mesure en place depuis 2013, avec contrôle et renouvellement par

année civile sans tacite reconduction). ​

Cette mesure exceptionnellement prorogée du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 compte tenu du contexte exceptionnel de la N.A.O., est renouvelée jusqu’au 31 décembre 2022.
En l’absence de stipulation dans un futur accord ou avenant de NAO, cette mesure ne sera pas tacitement reconduite au-delà d’une année.
La Direction s’est engagée à poursuivre le travail engagé par la commission composée de 4 membres du CSE (titulaires et/ou suppléants, en délivrant 4 heures de délégation pour les suppléants, 4 heures spécialement dédiées à cette commission) sur 2021 pour une étude d’impact et d’opportunité d’une réduction des jours de carence du 1er collège.

Le travail de cette commission a abouti sur la mise en œuvre d’un « test » conditionné par des mesures spécifiques au sein de la direction industrielle alimentaire pour une durée limitée.

Cette action est construite avant tout dans le but de circonscrire le plus objectivement possible le sujet de la carence pour le 1er collège suivi par une commission paritaire, sans obligation de résultat avec rapport et bilan du test à la direction générale au terme de la période déterminée.

Articles 6 – Application et durée de l’accord


Sauf mention de durée spécifique d’une mesure précisée dans l’article qui la concerne, le présent accord est applicable au 1er mars 2022. Les obligations légales s’appliquent en termes de durée.


Articles 7 – Révision

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes mentionnés dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Articles 8 - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018), et au conseil des Prud'hommes de La Rochelle, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Fait à Périgny, le 4 mars 2022.

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »




















En 4 exemplaires originaux

Mise à jour : 2022-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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