Accord d'entreprise GROUPE LUCIEN BARRIERE

AVENANT N° 2 E L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES" DU 1ER JANVIER 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GROUPE LUCIEN BARRIERE

Le 30/01/2025

Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 1er janvier 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Groupe LUCIEN BARRIÈRE  , Société Anonyme au Capital Social de 1 215 144.68 €, dont le siège social est domicilié 33 rue d’Artois, 75008 Paris, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 320 050 859

Ci-après dénommé « l’entreprise »

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux de Groupe des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail du Groupe LUCIEN BARRIÈRE :   

  • La Fédération des Services C.F.D.T.

  • La Fédération INOVA CFE-CGC

  • La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

  • La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière

  • La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de de mettre à jour, suite aux évolutions réglementaires récentes, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de prévoyance.

Article 1

Remplacement de l’article 3 : Bénéficiaires

Article 3.1

principes

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du
17 novembre 2017.

et, parallèlement,

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 3.2

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3.2

Cas des salariés en arrêt de travail et maintien des prestations

3.3.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles prévus à cet effet.

3.3.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Hormis les dispositions relatives aux congés parentaux prévues par l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou toute autre disposition à venir, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 2

Remplacement de l’article 4 : Cotisations

Article 4.1.

Cotisations - Taux, répartition, assiette des cotisations

Article 4.1.1 : Entreprises relevant de la Convention collective des Casinos

La répartition des cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Part Patronale

Part Salariale

Total

Incapacité temporaire de travail

70 %

30 %

100 %

Décès - Invalidité

70 %

30 %

100 %

Les taux de cotisations des régimes de prévoyance sont fixés au 1er janvier 2025 à :

Collège

Taux contractuel 2025

Taux d'appel 2025

CCN CASINO – Cadres*

TA

2,33%

TA

1,66%

TB

1,21%

TB

0,85%

TC

1,21%

TC

0,85%

CCN CASINO - Non Cadres**

TA

1,59%

TA

1,13%

TB

3,37%

TB

2,39%

 

 

 

 

* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.

- Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 4.1.2. : Entreprises relevant de la Convention collective HCR et des autres CCN

La répartition des cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Part Patronale

Part Salariale

Total

Incapacité temporaire de travail

70 %

30 %

100 %

Décès - Invalidité

70 %

30 %

100 %

Les taux de cotisations des régimes de prévoyance sont fixés au 1er janvier 2025 à :

Collège

Taux contractuel 2025

Taux d'appel 2025

CCN HCR et autres CCN – Cadres*

TA

2,33%

TA

1,66%

TB

1,71%

TB

1,21%

TC

1,71%

TC

1,21%

CCN HCR et autres CCN - Non Cadres**

TA

1,34%

TA

0,95%

TB

2,26%

TB

1,60%

 

 

 

 

* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.

- Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés dans les mêmes proportions.

Article 3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4

Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris , le 30 janvier 2025

Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE

Pour la Fédération INOVA CFE-CGC

Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière

Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

Annexes :

  • Liste des sociétés des régimes du groupe

  • Synthèses des régimes de prévoyance

  • Liste des sociétés et leurs régimes de prévoyance

 

Régime de prévoyance

Société

CADRE*

NON CADRE**

Société Lucien Barrière Réservations Hôtellerie et Loisirs

HCR

HCR

Société Immobilière Touristique et Hôtelière de La Baule

HCR

HCR

Hôtel Hermitage

HCR

HCR

Castel Marie Louise

HCR

HCR

Golf Club La Baule

HCR

HCR

Tennis Country Club

HCR

HCR

Casino de La Baule

Casino

Casino

Hôtel Royal Thalasso

HCR

HCR

Centre de Thalassothérapie La Baule

HCR

HCR

Eden Beach

HCR

HCR

Le Ponton

HCR

HCR

Casino de Dinard

Casino

Casino

Le Grand Hôtel de Dinard

HCR

HCR

Fermière du Casino de Saint-Malo

Casino

Casino

Société d'Exploitation de l'Hôtel des Neiges

HCR

HCR

SARL du Grand Bec

HCR

HCR

Société Nouvelle d'Exploitation du Casino de Royan

Casino

Casino

Société d'Expansion Touristique de Biarritz

Casino

Casino

Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Westminster Le Touquet

HCR

HCR

LB Services

HCR

HCR

Club Barrière

Casino

Casino

Barrière Digital Entertainment

HCR

HCR

Société des Hôtels et Casinos de Deauville

Casino

Casino

Normandy Barrière

HCR

HCR

Royal Barrière

HCR

HCR

Hôtel du Golf Barrière

HCR

HCR

La Villa sur la Plage

HCR

HCR

Casino de Trouville

Casino

Casino

Société Fermière du Casino de Riva Bella

Casino

Casino

Casino Barrière de Toulouse

Casino

Casino

Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's

HCR

HCR

Société Touristique et Thermale d'Enghien les Bains

Casino

Casino

Le Grand Hôtel

HCR

HCR

Casino de La Rochelle

Casino

Casino

LB Traiteur

HCR

HCR

Hôtel du Lac

HCR

HCR

Pavillon du Lac

HCR

HCR

Casino de Menton

Casino

Casino

Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac

Casino

Casino

Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn-les-Bains

Casino

Casino

Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires

Casino

Casino

Société pour le Développement Touristique de Cassis

Casino

Casino

Société pour le Développement Touristique de Carry Le Rouet

Casino

Casino

Casino de Saint-Raphaël

Casino

Casino

Casino de la Corniche

Casino

Casino

Casino de Sainte-Maxime

Casino

Casino

Société d'Exploitation du Complexe Touristique de Ribeauvillé

Casino

Casino

Société du Grand Casino du Touquet

Casino

Casino

Casino de Lille

Casino

Casino

Société Alsacienne de Jeux et Loisirs

Casino

Casino

Société du Casino du Cap d'Agde

Casino

Casino

Campus Barrière

HCR

HCR

Leone Discoteca

HCR

HCR

Noto Club

HCR

HCR

Société de Participation Deauvillaise

HCR

HCR

* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017

  • Synthèses des régimes de prévoyance

    • Prévoyance Cadres* CCN Casinos

    • Prévoyance Non Cadres** CCN Casinos

    • Prévoyance Cadres* CCN HCR et autres CCN

    • Prévoyance Non Cadres** CCN HCR et autres CCN

Tranche 1 = Tranche A - Tranche 2 = Tranche B – Tranche 3 = Tranche C

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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