Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 1er janvier 2018
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Groupe LUCIEN BARRIÈRE , Société Anonyme au Capital Social de 1 215 144.68 €, dont le siège social est domicilié 33 rue d’Artois, 75008 Paris, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 320 050 859
Ci-après dénommé « l’entreprise »
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux de Groupe des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail du Groupe LUCIEN BARRIÈRE :
La Fédération des Services C.F.D.T.
La Fédération INOVA CFE-CGC
La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC
La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière
La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de de mettre à jour, suite aux évolutions réglementaires récentes, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de prévoyance.
Article 1
Remplacement de l’article 3 : Bénéficiaires
Article 3.1
principes
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du
17 novembre 2017.
et, parallèlement,
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 3.2
Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3.2
Cas des salariés en arrêt de travail et maintien des prestations
3.3.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles prévus à cet effet.
3.3.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Hormis les dispositions relatives aux congés parentaux prévues par l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou toute autre disposition à venir, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).
Article 2
Remplacement de l’article 4 : Cotisations
Article 4.1.
Cotisations - Taux, répartition, assiette des cotisations
Article 4.1.1 : Entreprises relevant de la Convention collective des Casinos
La répartition des cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Part Patronale
Part Salariale
Total
Incapacité temporaire de travail
70 %
30 %
100 %
Décès - Invalidité
70 %
30 %
100 %
Les taux de cotisations des régimes de prévoyance sont fixés au 1er janvier 2025 à :
Collège
Taux contractuel 2025
Taux d'appel 2025
CCN CASINO – Cadres*
TA
2,33%
TA
1,66%
TB
1,21%
TB
0,85%
TC
1,21%
TC
0,85%
CCN CASINO - Non Cadres**
TA
1,59%
TA
1,13%
TB
3,37%
TB
2,39%
* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
- Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.
- Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 4.1.2. : Entreprises relevant de la Convention collective HCR et des autres CCN
La répartition des cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Part Patronale
Part Salariale
Total
Incapacité temporaire de travail
70 %
30 %
100 %
Décès - Invalidité
70 %
30 %
100 %
Les taux de cotisations des régimes de prévoyance sont fixés au 1er janvier 2025 à :
Collège
Taux contractuel 2025
Taux d'appel 2025
CCN HCR et autres CCN – Cadres*
TA
2,33%
TA
1,66%
TB
1,71%
TB
1,21%
TC
1,71%
TC
1,21%
CCN HCR et autres CCN - Non Cadres**
TA
1,34%
TA
0,95%
TB
2,26%
TB
1,60%
* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
- Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.
- Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 3
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4
Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait àParis , le30 janvier 2025
Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE
Pour la Fédération INOVA CFE-CGC
Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC
Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière
Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.
Annexes :
Liste des sociétés des régimes du groupe
Synthèses des régimes de prévoyance
Liste des sociétés et leurs régimes de prévoyance
Régime de prévoyance
Société
CADRE*
NON CADRE**
Société Lucien Barrière Réservations Hôtellerie et Loisirs
HCR
HCR
Société Immobilière Touristique et Hôtelière de La Baule
HCR
HCR
Hôtel Hermitage
HCR
HCR
Castel Marie Louise
HCR
HCR
Golf Club La Baule
HCR
HCR
Tennis Country Club
HCR
HCR
Casino de La Baule
Casino
Casino
Hôtel Royal Thalasso
HCR
HCR
Centre de Thalassothérapie La Baule
HCR
HCR
Eden Beach
HCR
HCR
Le Ponton
HCR
HCR
Casino de Dinard
Casino
Casino
Le Grand Hôtel de Dinard
HCR
HCR
Fermière du Casino de Saint-Malo
Casino
Casino
Société d'Exploitation de l'Hôtel des Neiges
HCR
HCR
SARL du Grand Bec
HCR
HCR
Société Nouvelle d'Exploitation du Casino de Royan
Casino
Casino
Société d'Expansion Touristique de Biarritz
Casino
Casino
Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Westminster Le Touquet
HCR
HCR
LB Services
HCR
HCR
Club Barrière
Casino
Casino
Barrière Digital Entertainment
HCR
HCR
Société des Hôtels et Casinos de Deauville
Casino
Casino
Normandy Barrière
HCR
HCR
Royal Barrière
HCR
HCR
Hôtel du Golf Barrière
HCR
HCR
La Villa sur la Plage
HCR
HCR
Casino de Trouville
Casino
Casino
Société Fermière du Casino de Riva Bella
Casino
Casino
Casino Barrière de Toulouse
Casino
Casino
Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's
HCR
HCR
Société Touristique et Thermale d'Enghien les Bains
Casino
Casino
Le Grand Hôtel
HCR
HCR
Casino de La Rochelle
Casino
Casino
LB Traiteur
HCR
HCR
Hôtel du Lac
HCR
HCR
Pavillon du Lac
HCR
HCR
Casino de Menton
Casino
Casino
Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac
Casino
Casino
Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn-les-Bains
Casino
Casino
Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires
Casino
Casino
Société pour le Développement Touristique de Cassis
Casino
Casino
Société pour le Développement Touristique de Carry Le Rouet
Casino
Casino
Casino de Saint-Raphaël
Casino
Casino
Casino de la Corniche
Casino
Casino
Casino de Sainte-Maxime
Casino
Casino
Société d'Exploitation du Complexe Touristique de Ribeauvillé
Casino
Casino
Société du Grand Casino du Touquet
Casino
Casino
Casino de Lille
Casino
Casino
Société Alsacienne de Jeux et Loisirs
Casino
Casino
Société du Casino du Cap d'Agde
Casino
Casino
Campus Barrière
HCR
HCR
Leone Discoteca
HCR
HCR
Noto Club
HCR
HCR
Société de Participation Deauvillaise
HCR
HCR
* CADRES : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
** NON CADRES : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017
Synthèses des régimes de prévoyance
Prévoyance Cadres* CCN Casinos
Prévoyance Non Cadres** CCN Casinos
Prévoyance Cadres* CCN HCR et autres CCN
Prévoyance Non Cadres** CCN HCR et autres CCN
Tranche 1 = Tranche A - Tranche 2 = Tranche B – Tranche 3 = Tranche C