Accord d'entreprise GROUPE LUCIEN BARRIERE

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » DU 1ER JANVIER 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GROUPE LUCIEN BARRIERE

Le 30/01/2025

Avenant n°2 à l’accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » du 1er Janvier 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Groupe LUCIEN BARRIÈRE  , Société Anonyme au Capital Social de 1 215 144.68 €, dont le siège social est domicilié 33 rue d’Artois, 75008 Paris, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 320 050 859

Ci-après dénommées « l’entreprise »

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux de Groupe des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail du Groupe LUCIEN BARRIÈRE :   

  • La Fédération des Services C.F.D.T.

  • La Fédération INOVA CFE-CGC

  • La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

  • La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière

  • La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de de mettre à jour, suite aux évolutions réglementaires récentes, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

Article 1

Remplacement de l’article 3 : Bénéficiaires

Article 3.1.

Principe

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés du Groupe Barrière.

Article 3.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  •  à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés en CDD ou en contrat de mission inférieure ou égale à 3 mois justifiant d’un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée. En lieu et place de l’adhésion au régime groupe, et sous réserve de fournir le justificatif conforme, ces salariés pourront bénéficier du versement santé (articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la Sécurité sociale) ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande par écrit au service des ressources humaines, accompagné des justificatifs afférents (attestation sur l’honneur qui doit être produit, modalités de renouvellement de ce justificatif ou attestation, caractère obligatoire de l’adhésion au terme du délai fixé par l’employeur). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Article 3.3.

Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois.

Néanmoins et conformément aux dispositions des articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail, ou du contrat de mission, est inférieure ou égale à trois mois, pourront bénéficier, s’ils en font la demande, en lieu et place de l’adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord, du versement santé tel que déterminé par ces articles, sous réserve qu’ils justifient être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée et qu’ils ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une complémentaire santé solidaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Article 3.4.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l'employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 2

Ajout au sein de l’article 5 : Financement

Article 5.3

Spécificités de la structure de cotisation Isolé / Famille

Les salariés relevant d’une structure de cotisation Isolé/Famille doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et de la notice d’information.

Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « uniforme » ou d’une cotisation « famille » en fonction de la structure de cotisation dont relève la société. L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

Le salarié fera parvenir sa demande par écrit au service des ressources humaines, accompagné des justificatifs afférents. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

A noter que les salariés pourront améliorer leur couverture en adhérant à un ou deux régimes complémentaires facultatifs moyennant une ou des cotisations supplémentaires totalement à leur charge. A titre informatif, les régimes et leurs cotisations en vigueur au 1er janvier 2025 sont décrits en annexe.

Article 5.4

Liste des sociétés concernés par les structures de cotisation

La liste des sociétés concernées par chacune des structures de cotisation présentés par l’accord de groupe instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé du 24 octobre 2017  est annexée au présent avenant.

Article 3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 9

Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris , le 30 janvier 2025

Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE

Pour la Fédération INOVA CFE-CGC

Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière

Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

Annexes :

  • Liste des sociétés et des structures de cotisation appliquées

  • Synthèse des garanties du régime obligatoire et des régimes facultatifs

  • Taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2025

  • Liste des sociétés et des structures de cotisation appliquées

Régime UNIFORME (RG / RL)

  Barrière Digital Entertainment  / Campus Barrière  / Toulouse Casino  / La Baule Casino  / La Rochelle Casino  / Lille  / La Baule Hôtel Castel Marie Louise  / La Baule Thalasso  / Paris Club Jeux  / La Baule Eden Beach  / La Baule Golf  / SIEHL Hôtel du Lac  / La Baule Hôtel Hermitage  / La Baule Hôtel Royal Thalasso  / LB Services  / STTE Enghien-les-Bains / La Baule Restaurant Le Ponton  / Pavillon du Lac  / Brides les Bains  / Blotzheim Casino  / Biarritz Casino  / Courchevel Hôtel  / Fouquet's Hôtel  / Cap d'Agde Casino  / Le Touquet Casino  / La Baule Siège  / B Résa / La Baule Tennis  / SPD

Base obligatoire Ensemble du personnel

Régime ISOLÉ / FAMILLE (RG / RL)

 Dinard Casino  / Menton Casino  / Trouville Casino  / Saint-Malo Casino  / Deauville Hôtel du Golf  / Deauville La Villa sur la Plage  / LB Traiteur  / Dinard Grand Hôtel  / Deauville Hôtel Normandy /   / Deauville Hôtel Royal  / Deauville Casino  / Ouistreham Casino  / Westminster Le Touquet Hôtel  / Royan Casino  / Deauville Noto Leone Discoteca  / Noto Deauville

Base Isolé obligatoire Ensemble du personnel

Base Famille obligatoire Ensemble du personnel

Régime MIXTE (RG / RL)

 / Bénodet Casino  / Sainte-Maxime Casino  / Saint-Raphaël Casino  / Ribeauvillé  / Niederbronn Casino  / Nice Casino  / Carry Le Rouet Casino  / Cassis Casino  / Bordeaux

Base Uniforme obligatoire salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017 (Cadres)

Base Isolé obligatoire salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de Novembre 2017 (Non Cadre)

Base Famille obligatoire salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de novembre 2017 (Non Cadre)

  • Synthèse des garanties du régime obligatoire et des régimes facultatifs

  • Taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2025

Régime de Sécurité sociale

 Taux 2025

Uniforme

Isolé

Famille

Régime Général (Obligatoire)

3,23%

1,96%

4,11%

Régime Surcomplémentaire 1 (Facultatif)

0,56%

0,43%

0,88%

Régime Surcomplémentaire 2 (Facultatif)

1,37%

0,85%

1,78%

Régime de Sécurité sociale

 Taux 2025

Uniforme

Isolé

Famille

Régime local (Obligatoire)

2,27%

1,37%

2,87%

Régime Surcomplémentaire 1 (Facultatif)

0,44%

0,33%

0,66%

Régime Surcomplémentaire 2 (Facultatif)

1,01%

0,65%

1,34%

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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