Accord d'entreprise GROUPE MEAC S.A.S.

Accord d'entreprise encadrant le régime des astreintes chez Groupe MEAC SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GROUPE MEAC S.A.S.

Le 27/06/2024



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Accord d'entreprise encadrant le régime des astreintes chez Groupe MEAC SAS


Accord d'entreprise encadrant le régime des astreintes chez Groupe MEAC SAS






La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : 10 Le Cormier - 44110 ERBRAY

Représentée par Monsieur xxx, Président Groupe MEAC SAS
Et par Madame xxx, DRH Groupe France
Ci-après désignée «!'Entreprise »

D'UNE PART, ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :



Monsieur xxx, Délégué syndical CFDT
Monsieur xxx, Délégué syndical CFE-CGC
Monsieur xxx, Délégué syndical CGT

Ci-après désignés « les délégués syndicaux » D'AUTRE PART,

(ci-après conjointement désignés « les Parties ») ;

















Accord encadrant le régime d'astreintes de MEAC

1

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les délégués syndicaux et la direction de l'entreprise ont pu acter par accord collectif du 9 janvier 2024, de renégocier le dispositif d'astreintes.

Pour mémoire, le dispositif en vigueur a été mis en place par accord d'entreprise du 27 septembre 2007 portant sur la redéfinition et la modification des régimes d'astreintes, et il n'a fait l'objet d'aucune modification depuis sa mise en place. Des précisions ont toutefois pu être apportées dans l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en date du 7 février 2018.

Le présent accord a ainsi pour objectif de revoir en profondeur le régime d'astreintes et de s'assurer de sa pertinence au regard de l'organisation des sites et de sa conformité à la réglementation en vigueur.

La mise en place des astreintes est nécessaire au bon fonctionnement des différents sites de l'entreprise, en lien avec les activités de production et avec l'automaticité des installations des usines.

Le recours aux astreintes doit s'apprécier au regard de l'activité des sites et doit permettre : de garantir la sécurité des personnes et des équipements de l'entreprise ;
la continuité de la production, ainsi que la prévention et la limitation des détériorations du matériel, des équipements ou des locaux.
Pour cela, il est indispensable d'assurer la disponibilité de salariés de maintenance et de production sur les périodes où l'usine fonctionne de manière automatique. Le présent accord a pour objet de définir le régime des astreintes. Il est conclu dans le cadre de l'article L. 3121-11 du Code du travail.
Cet accord précise les modalités qui trouvent à s'appliquer aux salariés concernés par les astreintes. Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet pour tous les salariés présents à la date de signature.





Article 1 - Définition de !'astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (article L. 3121-9 du Code du travail).


Article 2 - Population éligible

Au jour de la signature de l'accord, les salariés soumis au régime des astreintes sont ceux des services maintenance, production, et carrière disposant de l'autonomie et des qualifications/habilitations suffisantes pour intervenir et évoluant sur les niveaux 2 à 7 de la classification UNICEM.
De même, les managers, qu'ils soient positionnés en catégorie Technicien ou Cadre (niveaux 5 à 8) doivent pouvoir être considérés par le présent régime d'astreinte.


Une ancienneté minimum de 2 ans est en principe requise pour qu'un salarié puisse être soumis au régime des astreintes, sauf dérogation validée par le Responsable de site.
Selon l'organisation du site, les fonctions habilitées à prendre !'astreinte pourraient être revues.


Accord encadrant le régime d'astreintes de MEAC

Par ailleurs, conformément à l'accord sur les classifications de 2008, le salarié éligible aux astreintes doit pouvoir être positionné au niveau 3 échelon 1 de la classification UNICEM. Cependant, des dérogations peuvent toutefois être envisagées durant les 2 premières années d'exercice du salarié au sein de l'entreprise, notamment le temps que le salarié monte en compétence. En tout état de cause le salarié doit être positionné 3.1 au terme des 2 années.



Article 3

- Organisation de !'astreinte

L'organisation d'astreintes doit permettre, tout en veillant au maintien de la qualité des conditions de travail, de pouvoir faire appel à des salariés, en dehors de leurs horaires journaliers de travail, pour intervenir sur différentes opérations de production ou de maintenance, d'interventions ou de dépannages.


  • Programmation et délai de prévenance
Conformément à l'accord temps de travail de 2018, un prévisionnel d'activité incluant les astreintes est construit par le manager en début d'année et présenté au salarié.
En cours d'année, si le planning doit faire l'objet de modification, la révision des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance du personnel concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours au minimum.
Afin de diminuer de manière significative la contrainte subie par le personnel d'avoir à intervenir durant la nuit ou pendant les week-end, si le niveau des stocks en fonction des commandes et des demandes clients ne rend pas indispensable le recours à !'astreinte, le Responsable de site ou son représentant se doit d'annuler l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité pendant la période d'astreinte, et ce dans un délai maximum d'un jour franc.

  • Déroulement des astreintes
L'astreinte a lieu principalement en dehors des heures d'ouverture des ateliers de production et de maintenance ou pendant celles-ci.
Il convient de distinguer différentes périodes d'astreintes qui font l'objet de compensations distinctes :

  • Astreintes en semaine :
L'astreinte se tient le soir en semaine, du lundi au vendredi, après le dernier poste du travail et dure toute la nuit jusqu'au poste du matin suivant.

  • Astreintes les samedi et dimanche :
L'astreinte s'organise du vendredi soir après les postes au lundi matin avant le début des postes.

  • Astreintes les jours fériés :
L'astreinte démarre à l'issue du dernier poste de travail, la veille au soir, et se termine avec la reprise de l'activité le lendemain matin du jour férié.


  • Fonctionnement
L'équipe d'astreinte est composée d'une ou deux personnes, qui intervient à distance et/ou sur site.
Pour des raisons de prise de congés ou autre, il est possible de permuter son astreinte avec celle d'un de ses collègues en ayant eu au préalable l'accord du Responsable de site ou à défaut son représentant 8 jours à l'avance.

  • Moyens mis à disposition

Un téléphone portable, un PTI, l'ordinateur d'astreinte avec le logiciel de supervision sont mis à disposition du personnel d'astreinte sur la durée de celle-ci.
Afin de faciliter les interventions sur site, le salarié pourra utiliser le véhicule de service s'il est disponible. En cas d'indisponibilité du véhicule de service, le salarié peut utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas, le coût du trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention lui sera indemnisé sur la base des indemnités kilométriques en vigueur dans l'entreprise et sera compté en temps de travail effectif sur la base du temps de trajet habituel domicile-lieu de travail en référence au site internet d'estimation des itinéraires (via Michelin).


Article 4 - Les différents types d'astreintes

Le suivi des astreintes se fait via le calendrier de modulation, dans lequel sont comptabilisées l'intégralité des heures prévisibles et réellement effectuées.
Afin de valoriser au mieux les astreintes, il convient de distinguer s'il s'agit d'une astreinte active ou d'une astreinte passive.


  • L'astreinte passive (sans intervention)

L'astreinte passive est le temps durant lequel le salarié a l'obligation de rester joignable, via les moyens mis à disposition par l'employeur, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail à distance eUou au sein de l'entreprise. Le salarié n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps n'est donc pas du temps de travail effectif.


  • L'astreinte active (avec intervention)

L'astreinte active est le temps passé par le salarié pour effectuer une intervention de dépannage. Cette intervention est du temps de travail effectif et peut se réaliser de 2 manières :

  • intervention à distance, grâce au logiciel de supervision ;
  • intervention sur site.
Il appartient à l'encadrement d'analyser le nombre d'interventions et leur cause pour éviter la présence du personnel trop régulièrement les week-ends.

  • 4.2.1 Intervention à distance :

En cas de signalement par le système d'alarme, le salarié devra se connecter au logiciel de supervision depuis le PC portable mis à sa disposition. Il pourra ainsi réaliser les interventions pouvant s'effectuer à distance, à savoir, un acquittement de défaut ou un redémarrage.

  • 4.2.2 Intervention sur site :

En cas de signalement par le système d'alarme et en l'absence de possibilité d'intervention à distance, le salarié se rend alors sur site pour effectuer une analyse du dysfonctionnement en cause.

Le salarié sur site est équipé d'un PTI qui peut être relié à différents numéros : par exemple celui du Responsable de site, du Contremaître Production ou d'une société externe.

Le salarié sur site aura si besoin pour un avis technique, la possibilité de contacter le Responsable de site ou son représentant par téléphone.


Article 5- L'indemnisation des astreintes

  • Indemnisation de !'astreinte passive


En compensation de la contrainte subie, les salariés dont l'organisation de !'astreinte est confirmée bénéficieront d'une IDD (indemnité/déplacement/dépannage) d'un montant forfaitaire de :
  • de 50 euros par jour ouvré (du lundi au vendredi),

  • de 100 euros par jour pour les astreintes de week-end et de jours fériés.

  • Indemnisation de !'astreinte active

En complément de l'IDD prévue à l'article 5.1, le salarié doit être indemnisé pour son temps d'intervention.
Le temps passé lors des interventions (à distance ou sur site) est considéré comme du temps de travail effectif sur lequel s'appliquera le cas échéant une majoration pour travail de nuit ou de week­ end.
Ces majorations suivront le barème suivant :

  • Valorisation des heures effectuées en journée : 1h pour 1h du lundi au vendredi de 5h à 21h.

  • Valorisation des heures effectuées de nuit en semaine .
2h pour 1h du lundi au vendredi de 21h à 5h.
  • Valorisation des heures effectuées le week-end ou les jours fériés :
2h pour 1h les samedis, dimanches et jours fériés (de jour comme de nuit).
Conformément à l'accord sur le temps de travail de 2018, en cas de connexion à distance, un forfait de 30 minutes d'intervention doit être décompté du contingent annuel du salarié.
En cas d'heures supplémentaires, application des majorations légales et imputation sur le contingent conventionnel de 220 heures.


  • Situation particulière des Cadres

Les Cadres se voient appliquer les dispositions de l'article 5.2 exception fait des règles relatives au contingent annuel. Cependant et compte tenu de la spécificité de leur temps de travail (personnel au forfait jour), les heures ainsi réalisées et majorées feront l'objet d'un suivi spécifique via un compteur au mois le mois qui sera communiqué en paie.
Les heures seront consolidées annuellement pour permettre au salarié d'apprécier en fin d'année, l'opportunité de :
De se les faire payer sur le mois de janvier de l'année suivante (paiement à 100%) ;
ou
De les·placer au CETR à concurrence de 7h pour une journée (placement 1 heure
= 1 heure). Dans cette hypothèse, aucun abondement ne trouvera à s'appliquer, ces heures ayant déjà été majorées dans le compteur de suivi. Le reliquat éventuel d'heures qui pourrait être constaté après placement au CETR, fera l'objet d'un report sur l'année suivante. En cas de départ du salarié, ces heures pourraient être compensées dans le solde de tout compte à hauteur d'une demi-journée (entre 0 et 3,5h) ou d'1 journée (au­ delà de 3,5 heures).


Article 6 - Suivi des heures d'astreintes pour le personnel OETAM

Compte tenu de l'impossibilité de prévoir le nombre des interventions, leur durée ou encore les jours où elles se produiront, les parties signataires ont convenu que ces heures seront traitées de la manière suivante :
Chaque mois le Responsable du site fera le bilan sur le nombre d'heures d'intervention réalisées en astreinte et sur les conséquences de ce temps sur les calendriers de modulation par rapport à

la charge de travail à venir. Au vu de cette analyse, le Responsable de site sera en mesure de décider:

  • Si le nombre d'heures d'intervention peut être compensé idéalement par l'organisation de périodes de faible activité et/ou de « récupérations » lors des périodes de faible activité:

Dans ces conditions, et avec l'accord du salarié, le temps de travail effectué lors des périodes des astreintes, et augmenté le cas échéant des majorations conventionnelles, s'imputera sur le contingent des 1607 heures annuelles et pourra donner lieu à l'octroi de jours de récupération.
Afin de maintenir l'engagement des garanties sur les conditions de travail, l'organisation des récupérations doit pouvoir se faire dans les meilleurs délais et au mieux dans le semestre.
Les parties s'accordent pour que le temps pris en récupération ne puisse néanmoins excéder 12 jours de récupération par an.

  • Si le nombre d'heures d'intervention ne peut être que partiellement compensé par les périodes de faible activité ou par l'octroi de jours de récupération :


Dans ces conditions, les heures réalisées et non récupérées seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l'objet d'un paiement au bénéfice du salarié. Ce paiement sera complété des majorations conventionnelles. Il interviendra sur la paie du mois suivant.

Le salarié peut toutefois laisser ses heures dans son compteur. Celles-ci font l'objet d'une régularisation conformément à l'article 4 de l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 7 février 2018.


Article 7 - Renfort d'astreinte

Les parties signataires souhaitent rappeler la volonté partagée de limiter le recours aux périodes d'astreinte ou aux collaborateurs placés sous astreinte.
Néanmoins, dans certains cas particulier, un salarié en astreinte, amené à devoir intervenir pour résoudre un problème important de dysfonctionnement, peut se retrouver contraint de devoir faire appel en renfort à un collaborateur en repos.
Dans ces conditions, il est convenu d'octroyer au salarié concerné par le renfort, une indemnité spécifique définie comme suit :

  • 75 euros pour toutes interventions en semaine,
  • 150 euros pour toutes interventions en week-end ou jour férié.

Le temps passé en intervention dans ces conditions bénéficiera des majorations conventionnelles et sera pour moitié payé au collaborateur, et pour l'autre moitié imputé sur le contingent de 1607 heures.
Le Responsable de site sera averti dans les meilleurs délais du recours au renfort d'astreinte afin de pouvoir modifier les plannings de modulation et s'assurer le cas échéant du respect des temps de repos.
Cette disposition est élargie au personnel Cadre devant intervenir sur site le week-end ou lors de jours fériés, ou en semaine entre 21h et 5h. Les Cadres de niveau 9 sont éligibles à cette disposition
De même, les heures réalisées par le Cadre lors du renfort d'astreinte font l'objet du traitement prévu à l'article 5.3..


Article 8 - Dispositions relatives aux temps de repos

Les parties ont souhaité rappeler ci-après les conditions dans lesquelles les temps de repos doivent
pouvoir être organisés conformément à la réglementation en vigueur. Ces temps de repos étant
------------------------------------------------------------------

nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. La direction réaffirme que l'activité de l'entreprise n.e peut se faire au détriment du respect de ces règles.


  • Rappel de la réglementation sur les temps de repos

Pour mémoire, le temps de repos quotidien prescrit par la loi est de 11h. Le temps de repos hebdomadaire est de 24h minimum. Un même salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine (articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).

Des dérogations sont toutefois possibles, conformément à l'article L.3131-2 du Code du travail pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées. Les parties conviennent ici que la durée du repos quotidien pourra être de 9h.

Il est également rappelé que conformément aux dispositions règlementaires et légales (notamment articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du Travail), en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire de 24h et il peut être dérogé au repos quotidien de 11h, dans le respect des procédures prévues par ces mêmes dispositions.
En cas de suspension du repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Enfin, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3122-5 du Code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accompli, (i) soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;
(ii) soit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.


  • Articulation des temps de repos et des temps d'astreintes

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire (article L. 3121-10 du Code du travail) ; la période d'astreinte n'étant pas considérée comme du temps de travail effectif.
Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant la période d'astreinte, la période d'astreinte est incluse dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos doit être pris à la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos.
Un repos continu de 35h minimum doit être garanti par semaine.

Si le repos a pu être pris, il est de fait respecté. Sinon, le repos hebdomadaire doit être respecté par la prise du repos hebdomadaire sur la journée du lundi suivant de sorte que cette durée de 35h consécutives soit respectée (sauf cas d'intervention pour des travaux urgents mentionnés ci­ dessus).


  • Déclenchement du repos compensateur obligatoire

Conformément à l'article L. 3121-28 du Code du Travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (...) est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent».
De même l'article L. 3121-30 du Code du Travail précise que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. »

Ainsi, en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires tel que fixé par décret (220 heures par an à date de signature du présent accord), il est déclenché un repos compensateur obligatoire. Cette contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, et équivaut à 100% de ces mêmes heures.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Dès déclenchement, le salarié est alors informé par son manager. Ce dernier doit s'assurer que le salarié prenne bien son repos dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (Code du travail, article D. 3171-11).

Le repos peut être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, et après validation du manager qui s'assure de la bonne continuité de l'activité du site.


  • Jours de repos supplémentaires pour les séniors

Depuis plusieurs années, l'entreprise s'efforce de limiter les astreintes des salariés séniors, et lorsque cela est possible, elle s'efforce de les supprimer pour ceux qui le demandent.
Néanmoins, les contraintes d'organisation peuvent nécessiter la poursuite des astreintes pour ces salariés et les parties ont souhaité reconnaître les efforts particuliers ainsi fournis, en octroyant à cette population des jours de congés supplémentaires.
Ces dispositions mises en place par accord collectif portant sur le Contrat de génération en 2014, avaient pu être précisées dans un avenant en date du 10 juillet 2014. Les parties ont convenu d'en reconduire l'ensemble des dispositions telles que rappelées ci-après :


  • Population éligible

Les salariés concernés par les dispositions qui suivent, sont les personnes âgées de 55 ans et plus, que l'entreprise doit s'efforcer d'accompagner au mieux, en mettant en place les conditions d'organisation limitant la pénibilité au travail.
Les cadres sont éligibles de la même manière à ce dispositif (hors niveau 9).


  • Mode d'acquisition des jours de repos supplémentaires

Il a été décidé d'accorder 1 jour de repos supplémentaire pour 5 jours d'astreinte levés et non planifiés à tout salarié concerné. A partir de l'âge de 58 ans, les salariés bénéficient d'un jour supplémentaire qui est directement affecté à leur CETR.
Ces jours de repos supplémentaires s'acquièrent tout au long de l'année civile, à raison d'un jour de repos pour 5 jours d'astreintes planifiés et non levés par la ligne managériale du site, au moins un jour franc avant la date prévue.

Ces jours, qui sont comptabilisés par chaque site au moyen du calendrier de modulation, font l'objet d'un contrôle en fin d'année par le département paie qui, au regard du nombre d'IDD (indemnité déplacement dépannage) enregistrés dans le logiciel paie, calcule le nombre de jours de congés supplémentaires accordés en divisant par 5 le nombre d'IDD. Le nombre de jours est arrondi à l'entier inférieur à 0,5 et à l'entier supérieur à 0,6 (ex : 1,5 = 1 jour ; 1,6 = 2 jours).
Ces jours supplémentaires sont assimilés à des jours de congés payés acquis pour l'année suivante. Pour des raisons pratiques, seuls les 13 premiers jours sont intégrés au compteur de
congés payés du salarié en début d'année, en sus des 25 jours légaux. Les jours suivants sont crédités directement au CETR du salarié.

  • Conditions d'utilisation des jours de congés supplémentaires

Le salarié a le choix de consommer les congés acquis l'année suivante.
Dans ce cas, ces jours doivent être pris en compte dans le calendrier de modulation : l'horaire prévisionnel pour l'année doit être diminué à concurrence du nombre de jours de congés payés supplémentaires.
ex : le salarié dispose de 25 + 12 jours supplémentaires, alors son horaire prévisionnel devra être réduit à hauteur de 1607h - (12 jours x 7 heures) = 1523 heures.

Le salarié a également le choix de placer tout ou partie de ces jours au CETR d'ici au 30 juin de l'année en cours conformément à l'accord de 2012.

Les jours qui sont placés au CETR, soit sur décision du collaborateur, soit de façon automatique (50% des jours attribués au salarié de 58 ans et plus, ou ensemble des jours acquis au-delà de 13 jours par an), ne peuvent faire l'objet d'aucun abondement par l'entreprise.
Les jours ainsi placés au CETR permettent au salarié d'obtenir un congé de fin de carrière avant son départ en retraite, dans les conditions définies à l'accord CETR. La limite de placement à hauteur de 22 jours maximum par an prévue à l'accord CETR ne s'applique pas dans cette hypothèse.
Il convient de rappeler également que les jours ainsi acquis et non placés au CETR ou non consommés en fin d'année, sont perdus au 31 décembre de l'année. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation financière.


Article 9 - Dispositions finales

  • Validité de l'accord

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail relatives à des sujets/thématiques qui ne seraient pas abordés dans le présent accord.
Sa validité est subordonnée aux dispositions applicables en la matière, et notamment celles prévues à l'article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Entrée en vigueur de l'accord et engagements particuliers,

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une période indéterminée.
La direction mettra à profit le 2ème semestre de l'année 2024 pour s'assurer de la bonne organisation et du bon fonctionnement des astreintes sur tous les sites, conformément aux dispositions de l'accord.
Dans cette attente, les parties conviennent, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, de procéder à une revalorisation intermédiaire des montants des 100 à hauteur de:
  • de 35 euros par jour ouvré (du lundi au vendredi),

  • de 75 euros par jour pour les astreintes de week-end et de jours fériés.

  • Durée, révision, dénonciation de l'accord

Les parties conviennent de se revoir dès lors que de nouvelles dispositions juridiques concernant les astreintes viendraient à entrer en vigueur pour en apprécier les impacts sur le présent accord, et le cas échéant d'en prévoir les évolutions.







Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

  • Suivi de l'accord

Cette organisation fera l'objet de points réguliers quant à son impact sur l'organisation et les conditions de travail dans la commission SSCT et dans le cadre de la commission sociale du CSE.

  • Publicité

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord est déposé auprès des services du ministère du travail sur la plateforme Télé Accords conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est transmis au Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège social de l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Erbray, le 27 juin 2024

Pour le groupe MEAC SASPour les syndicats

Monsieur xxx

Président Groupe MEAC SAS

Monsieur xxx

Délégué syndical CFDT



Monsieur xxx,

Délégué syndical CFE-CGC



Madame xxx

DRH Groupe France

,

















Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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