Accord d'entreprise GROUPE NICE MATIN

ACCORD ADDITIONNEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GROUPE NICE MATIN

Le 01/04/2018



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Groupe Nice-Matin, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 001 € dont le Siège Social se situe 214 Boulevard du Mercantour, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 807 856 596, représentées par en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

- CGT
- F.O.

Préambule


Les Parties rappellent que la Société Groupe Nice Matin a été créée le 31 décembre 2016 à la suite de la fusion-absorption de la SCIC Nice Matin par la Société Azur Distribution. Par l’intégration de l’activité de la société SCIC Nice-Matin au sein de la SAS AZUR DISTRIBUTION devenue Société Groupe Nice Matin, cette entité est devenue une société dont l’activité principale consiste en l’édition.

Cette fusion a entraîné un transfert d’entité économique autonome conduisant :

  • au transfert automatique et obligatoire des contrats de travail en cours des salariés de la Société Nice Matin au sein de la nouvelle entité (indifféremment de la nature du contrat) au 1er janvier 2017 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail,
  • au maintien de la rémunération contractuelle brute mensuelle des salariés de Nice Matin transférés.
  • à la mise en cause légale automatique du statut collectif antérieurement négocié au sein de Nice Matin. Ainsi, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la SCIC Nice-Matin a vocation à disparaître à l’issue d’une période de 15 mois suivant l’opération de fusion-absorption soit au 31 mars 2018, à défaut de signature d’un ou plusieurs accords d’adaptation.

C’est dans ce cadre que le présent accord a vocation à se substituer aux accords collectifs de la SCIC Nice Matin mis en cause par cette opération juridique et antérieurement applicables à la catégorie ouvriers. Il est complémentaire à la Convention Collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale applicable au sein de l’entreprise.

Compte tenu du contexte économique qui prévaut au sein de la presse en général et de la

société groupe Nice-Matin en particulier, les parties prennent l’engagement de se revoir dans une période de 5 ans à compter de la signature du présent accord pour examiner les conditions d’un retour aux règles sociales et notamment les grilles de rémunération applicables antérieurement à la conclusion de ce dernier.



Conformément à l’article L.2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant :

- Mardi 17 octobre 2017
- Lundi 23 octobre 2017
- Lundi 13 novembre 2017
- Lundi 4 décembre 2017
- Mercredi 7 février 2018
- Mercredi 14 février 2018
- Mercredi 26 février 2018

Le présent accord reprend, par souci de cohérence une numérotation d’articles identique à celle de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale. Pour cette raison, il peut y avoir des ruptures dans cette numérotation en fonction des dispositions de la convention collective qui n’auraient aucun intérêt d’être reprises dans cet accord.

A - APPLICATION


Article A 1


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale.
Les Parties précisent que le présent accord n’est pas applicable aux employés ou ouvriers disposant d’une convention collective spécifique.

B - ANNEXES TECHNIQUES


Article B 1


Conformément aux dispositions de l’article B1, une grille de classification précise les niveaux de rémunération du personnel en fonction des critères indiqués ci-dessous ainsi que les aptitudes professionnelles requises pour accéder à ces critères.
- Technicité du poste de travail
- Relations internes au poste de travail
- Autonomie au poste de travail
- Niveau de formation professionnelle

C - DROIT SYNDICAL - LIBERTE D’OPINION

Les dispositions de l’article C de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

D - EMBAUCHE


Les dispositions de l’article D de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

E - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Les dispositions de l’article S de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale s’appliquent au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue. Toute évolution future de cette disposition conventionnelle de branche s’appliquera de plein droit au sein de l’entreprise.

F - DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES DE REMUNERATION


Article F 1


Compte tenu des deux jours de repos hebdomadaires octroyés au personnel du ressort de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale, la durée du service (journée de travail) est de sept heures. La durée hebdomadaire de travail théorique est donc de 35 heures.

Les parties conviennent par la présent de porter la durée hebdomadaire de travail à 36 h 45 mn (7h 15 mn de travail par journée de travail ou service travaillé) soit 157 h 49 mn par mois.

En contrepartie, le personnel ouvrier bénéficiant des dispositions de la convention collective des ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale bénéficiera de 12 jours de récupération (RTT) annuels.

Pour le personnel ouvrier figurant sur la liste nominative en annexe du présent accord (personnel présent au 31/12/2016), la durée hebdomadaire de travail sera celle existant antérieurement à la signature du présent accord, soit de 32 h 30 mn soit 141 h 31 mn mensuelles.

Article F2


Tout travail exécuté en dehors de la durée habituelle des services est considéré comme travail supplémentaire, que ce temps de travail précède ou suive la durée habituelle du service.

Il sera rémunéré avec les majorations ci-après :

- 25 % pour les deux premières heures au-delà de 37 h 00,
- 33 % pour les deux suivantes,
- 50 % au-delà.

Ces pourcentages seront calculés sur le salaire réel du salarié.

Article F 3 - Salaire de jour


Sauf règle établie paritairement, le travail s’effectuant entre 7 heures et 21 heures est payé au tarif de jour.

Article F4 - Salaire de nuit


Sauf règle établie paritairement, le travail s’effectuant entre 21 heures et 7 heures est payé au tarif de jour majoré de 15 %.

Pour la transposition de la rémunération telle que prévue à l’article 24.2 du présent accord, il est entendu que le salaire antérieur intégrant la notion du travail de nuit, les ouvriers bénéficiaires de la garantie salariale intégrée dans la contribution personnelle et

dont la liste figure en annexe au présent accord ne bénéficieront pas des dispositions relatives au travail de nuit telles que figurant ci-dessus.


Article F5 - Salaire de service mixte


Le travail en service mixte sera rémunéré au prorata du temps passé dans chacune des catégories définies ci-dessus, suivant les modalités prévus aux articles F3 et F4.

Article F6


La production du service est considérée atteinte lorsque le travail habituel est terminé dans les conditions convenues.

Article F7


Tout travail commencé et interrompu pour toute raison autre que le fait du salarié ou décommandé après la fin du service précédent est dû intégralement.

Article F8


Le jour légal de repos hebdomadaire sera appliqué.
Il est expressément convenu que les ouvriers ressortant du présent accord bénéficieront de 104 jours de repos annuels avec ajustement pour les années bissextiles.

Article F9


En aucun cas un système permanent de repos hebdomadaire travaillé ne doit être institué dans l’entreprise.
Dans le cas exceptionnel où le personnel serait appelé à travailler son jour légal de repos hebdomadaire - qui ne serait pas compensé dans la semaine qui suit -son service sera majoré de 100 %, sauf cas fortuit ou de force majeure propre à l’entreprise.

G - SALAIRES ET GRATIFICATIONS


Article G 1


Les dispositions de l’article G1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les ouvriers recevront, selon leur temps de présence dans l’entreprise, une prime d’ancienneté qui ne devra pas être inférieure à :

- 5 % après 5 ans de présence
- 10 % après 10 ans de présence
- 15 % après 15 ans
- 20 % après 20 ans
- 25 % après 25 ans

Cette ancienneté sera calculée sur le salaire minimum de leur échelon et depuis leur entrée dans l’entreprise.

Les salaires de base seront établis en fonction de la grille de classification suivante :

 
 
Base
Ancienneté



5%
10%
15%
20%
25%
Echelon 1
100
1 491,03
1 565,58
1 640,13
1 714,68
1 789,24
1 863,79
Echelon 2
105
1 565,58
1 643,86
1 722,14
1 800,42
1 878,70
1 956,98
Echelon 3
110
1 640,80
1 722,84
1 804,88
1 886,92
1 968,96
2 051,00
Echelon 4
116
1 734,86
1 821,60
1 908,35
1 995,09
2 081,83
2 168,58
Echelon 5
126
1841,72
1 933,81
2 025,89
2 117,98
2 210,06
2 302,15
Echelon 6
133
1 983,37
2 082,54
2 181,71
2 280,88
2 380,04
2 479,21


Pour les salariés dont la

liste nominative est annexée à la présente convention, les dispositions suivantes seront appliquées en ce qui concerne leur rémunération :


Pour les salariés ayant franchi un palier d’ancienneté antérieurement à la signature du présent accord, il n’y aura pas de revalorisation salariale au titre de l’ancienneté lors de l’entrée en vigueur du présent accord. Seuls s’impacteront sur le salaire les passages à un palier d’ancienneté supérieur à une date postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord selon les modalités définies ci-après.

Intégration du différentiel de salaire dans une garantie personnelle. Cette garantie personnelle sera constituée pour les personnels nominativement définis dans la liste annexée au présent accord, par le différentiel entre le salaire antérieur au 1er janvier 2017 (salaire habituel hors 13ème mois) et le nouveau salaire calculé selon les dispositions figurant ci-dessus. Pour ces salariés, il est convenu que le passage d’un palier à l’expérience acquise (ancienneté professionnelle) dans leur évolution de carrière s’impactera sur la contribution personnelle de façon à la faire évoluer à due concurrence.


Article G 2


Sans objet

Article G 3


Sans objet

Article G 4 - Salaire minimum garanti


Dans toutes les entreprises, la Direction devra assurer un gain minimum journalier garanti à tout ouvrier, ce gain étant modifié selon les coefficients de hiérarchie pratiqués dans l’entreprise.

Il correspond au premier palier du coefficient 100 de la grille de classification

Le gain journalier minimum moyen garanti doit être calculé sur la périodicité de la paye de chaque entreprise. Le treizième mois seul, quel qu’en soit le mode de paiement, n’entre pas dans le calcul du salaire minimum garanti.

A la date de signature du présent accord, le salaire minimum garanti est établie à 1491.03 € (pour une valeur de point nationale de 14.91 €)

Article G 5


A travail, formation et qualification professionnelles identiques, les jeunes filles et les femmes recevront la même rémunération que le personnel masculin.
Ces dispositions seront garanties dans le cadre des accords portant sur l’égalité homme femme en entreprise.

Article G 6 - Treizième mois

Le treizième mois sera calculé sur la base du douzième de la rémunération annuelle. Il est entendu que dans le calcul de ce 13ème mois n’entre pas le 13ème mois de l’année précédente.

H - TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES

Article H1

Sans objet

Article H2

Sans objet

I - CONGES

Article I 1

Compte tenu des conditions de travail particulières aux ouvriers des entreprises de presse, il est accordé annuellement à tous les travailleurs deux jours et demi (ouvrables) de congés par mois de travail ou périodes assimilées.

Ce congé est obligatoirement fractionné en deux parties : la première de 4 semaines, à prendre pendant la période légale (1er mai - 31 octobre), la seconde d’une semaine, à prendre pendant la période dite d’hiver (1er novembre - 30 avril).

Toutefois, le fractionnement du congé en deux parties pourra faire l’objet d’un accord d’entreprise sans que la première partie à prendre pendant la période légale puisse être inférieure à 2 semaines.

Les dispositions de l’accord d’entreprise devront prévoir une compensation dans le cas où une semaine de la période légale est reportée à la demande de l’employeur sur la période dite d’hiver.

En tout état de cause, le nombre total de jours de congés d’un ouvrier de presse ne pourra être inférieur à celui dont il bénéficiait dans l’entreprise avant la signature de la présente convention.

L'attribution de jours de fractionnement se fera également selon les dispositions légales. Elle ne saurait être systématique sauf pour le personnel ouvrier travaillant en équipes successives.

Pour le personnel ouvrier ressortant du présent accord et

entrant dans la liste nominative qui y est annexée, les droits à congés payés seront définis comme suit :



Nombre de jours de congés ouvrés
Congés supplémentaires pour ancienneté
Total jours ouvrés
Total jours calendaires
moins de 5 ans d'ancienneté
25

25

35

5 ans d'ancienneté
25
3
28

39

10 ans d'ancienneté
25
4
29

41

15 ans d'ancienneté
25
5
30

42

20 ans d'ancienneté
25
6
31

43

25 ans d'ancienneté
25
7
32

45

30 ans d'ancienneté
25
9
34

47


Ces droits à congés supplémentaires seront mentionnés dans les avenants individuels aux contrats de travail des ouvriers bénéficiaires.

Pour le personnel ouvrier ressortant du présent accord, travaillant de nuit (services impression, expéditions et maintenance) et

entrant dans la liste nominative qui y est annexée, il est maintenu une semaine supplémentaire de congés (5 jours ouvrés) payés au titre de la pénibilité au poste de travail. Il est expressément convenu que cet avantage prend fin lors de l’affectation à un poste de jour ou un poste mixte. 


Article I 2


Le congé annuel sera obligatoirement observé et ne pourra en aucune façon être reporté d’une période annuelle de prise de congé sur la suivante.

Article I 3


Les ouvriers, ouvrières qui n’auraient pas un an de présence au 31 mai auront droit à un nombre de jours de congés payés proportionnel à leur temps de présence dans l’entreprise depuis le 1er juin de l’année précédente, les fractions éventuelles étant arrondies au nombre supérieur.

Les mêmes dispositions s‘appliquent aux ouvriers et ouvrières quittant l’entreprise volontairement ou non, en cours d’année.

Article I 4


La rémunération des congés payés pourra, conformément à la loi, être choisie par le travailleur sur les bases suivantes : soit 10,41 % ou les 1/9,60ème du salaire total perçu - treizième mois exclu - pendant la période de référence, soit l’équivalent du salaire total qu’il aurait perçu durant ses périodes de congés.
Ce calcul sera indexé sur le nombre de jours de congés dont bénéficie le salarié.

Article I 5

Dans la limite d’une période de trois mois au cours d’une période de référence complète (1er juin - 31 mai), les périodes militaires obligatoires, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels, les congés légaux éducation seront considérés comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée des congés payés. Dans ce cas également, la rémunération des congés payés se fera conformément aux dispositions de l’article I4.

Article I 6

Il est accordé des congés exceptionnels, non compris dans les congés annuels et autres congés légaux et de la durée suivante :

(Ce point sera revu dans la cadre général d’un accord d’entreprise visant à adapter les dispositions au niveau de l’entreprise)

J - JOURS FERIES


Article J 1

Les jours féries sont :

Le 1er janvier,
Le dimanche

ou lundi de Pâques,

Le 1er mai
Le 8 mai
L’Ascension
Le 14 juillet,
L’Assomption,
La Toussaint,
Le 11 novembre,
Le jour de Noël.

La journée correspondante est intégrée dans le salaire des ouvriers en poste à la date de signature du présent accord dont la liste figure en annexe.

En cas de parution du journal l’un des jours fériés, ce jour sera compensé dans l’année par un jour de repos indemnisé.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises ayant un régime particulier de congés annuels globalement plus avantageux que celui prévu par la convention collective.


Pour les salariés entrant dans l’entreprise postérieurement dans l’entreprise après la date de conclusion du présent accord et ne bénéficiant pas des garanties relatives aux congés payés supplémentaires,

les jours fériés travaillés seront récupérés.




Article J 2

Aucun journal portant la date du 1er mai ne sera mis en vente ni distribué au public ce jour-là.

K - MALADIE

Article K1 - Garantie maladie

Les dispositions de l’article K1 de la convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’appliquent au sein de l’entreprise. Les garanties de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident prévues à cet article sont portées à 12 mois dans les conditions prévues à cet article et sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

L - GARANTIE D’EMPLOI

Article L 1


Sans objet

Article L 2


Avant toute réduction d’effectif - dans un ou plusieurs ateliers - l’employeur doit, dans la limite des postes vacants, proposer aux salariés toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise. Le salarié sera, dans son nouvel emploi, rémunéré aux conditions habituellement appliquées à cette fonction dans l’entreprise ou dans le nouvel établissement d’affection. Il conservera les avantages personnels acquis dans sa ou ses fonctions précédentes.

Si l’emploi disponible entraîne une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait l’intéressé dans son emploi précédent, une indemnité différentielle de modification de contrat de travail sera due sur la base de la différence entre les deux rémunérations. Cette indemnité différentielle sera calculée selon les modalités prévues à l’article M3.

M - LICENCIEMENT


Article M 1 - Préavis -


Tout ouvrier lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave, à :
-ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : le préavis minimal est de 1 mois ;
-ancienneté d’au moins 2 ans : le préavis minimal est de 2 mois.

Article M2 - Indemnités conventionnelles de licenciement -


Sauf faute grave, il est alloué au personnel licencié une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise.

Ouverture des droits

Cette indemnité ne sera due qu’après une année de présence effective dans l’entreprise.

Article M 3 - Calcul de l’indemnité de licenciement


L’indemnité de licenciement sera calculée de la façon suivante :

Ancienneté supérieure ou égale à :

CC des ouvriers de la P.Q.R.(En nombre de mois)

1 an
 
2
0,5
3
0,75
4
1
5
1,25
6
1,5
7
1,75
8
2
9
2,25
10
2,5
11
2,8
12

3,3

13

3,8

14

4,3

15

4,8

16

4,8

17
4,83
18
5,17
19
5,50
20
5,83
21
6,17
22
6,50
23
6,83
24
7,17
25
7,50
26
7,83
27
8,17
28
8,50
29
8,83
30
9,17
31
9,50
32
9,83
33
10,17
34
10,50
35
10,83
36
11,17
37
11,50
38
11,83
39
12,17
40
12,50
41
12,83
42
13,17
43
13,50
44
13,83
45
14,17

Le salaire mensuel moyen est calculé suivant les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 juillet 1967 (moyenne arithmétique de la rémunération des trois mois d’emploi habituel précédant le licenciement et selon les dispositions du décret).

Les durées de suspensions du contrat de travail (accidents du travail, maladies professionnelles ou non, grossesses, périodes militaires obligatoires et les absences prévues par les lois du 23.7.1957 (absence pour congés éducation) ; 29.12.1961 (congés de formation de cadre pour la jeunesse) ; 3.12.1966 (congés pour formation ou de promotion professionnelle) ; ne sont pas neutralisées pour le calcul de la durée de cette ancienneté. Les fractions d’années sont comptées pour une année lorsqu’elles dépassent 6 mois ; elles sont comptées pour une demi-année, lorsqu’elles dépassent trois mois ; elles sont nulles en deçà.

Article M 4


Sauf cas de force majeure, les absences non prévisibles doivent faire l’objet d’une information dans les plus brefs délais au chef de service, si possible avant la prise du service et être notifiées avec justification dans les 48 heures.

Dans ces conditions, ces absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Article M 5


Si le préavis est effectué, il sera accordé pour recherche d’emploi deux jours par semaine ou deux heures par jour, à la demande de l’intéressé et après accord de la Direction. Dans les mêmes conditions, ce laps de temps pourra être pris en une seule période. Ces absences seront rémunérées au tarif horaire de base de l’entreprise.


Dispositions finales


  • 1. Exécution de bonne foi
  • Chacune des Parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée.

  • En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent Accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.

  • 2. Durée et date d’entrée en vigueur
  • Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.


  • 3. Dénonciation, révision et adaptation

Cet accord pourra être dénoncé, en application des dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail, en respectant un préavis d’une durée de trois mois.

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail notamment en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
  • 4. Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
  • 5. Modalités de suivi de l’accord
  • Les parties s’engagent à se réunir, annuellement aux fins d’assurer le suivi de l’ensemble des mesures prévues au sein du présent accord.

  • 6. Litiges

Les parties au présent accord s'efforceront de régler à l'amiable, et notamment dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l'interprétation et à l'application du présent accord.

Compte tenu de la structure de l'entreprise et du caractère interne du présent accord, il est précisé que tout problème d'application ou d'interprétation ainsi que toute révision éventuelle seront débattus exclusivement entre la Direction et les représentants des sections syndicales.

  • 7. Publicité et dépôt

Le présent accord, sera déposé à l’initiative de la direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) PACA

en deux exemplaires (dont un exemplaire sous format électronique) – ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.


Un exemplaire dûment signé par chacune des parties, sera adressé à l’organisation syndicale mandante.

Fait à Nice, en 5 exemplaires originaux, le 1er avril 2018


LA DIRECTION

Président Directeur Général






LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Pour la CGT
 : délégué syndical





Pour F.O 
 : délégué syndical




ANNEXE I LISTE DES SALARIES bénéficiaires des garanties figurant aux articles G1 (DIFFERENTEIL DE salaire) et I1 (CONGES SUPPLEMENTAIRES)

Nom Prenom

Statut

Filiere

Type contrat

Service

Qualification


OUV
TEC
CDI
APPROVISIONNEMENT
MAGASINIER

OUV
TEC
CDI
MECANIQUE
MECANICIEN

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
CLIMATISATION
ELECTRICIEN CLIMATISATION

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
NETTOYAGE - ENTRETIE
OUVRIER DE NETTOYAGE

OUV
TEC
CDI
MECANIQUE
MECANICIEN

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
ELECTRICIENS ELECTRO
ELECTRON.MAINTE

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
MECANIQUE
MECANICIEN

OUV
TEC
CDI
ELECTRICIENS ELECTRO
ELECTRICIEN MAINTENANCE

OUV
TEC
CDI
MECANIQUE
MECANICIEN

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
MECANIQUE
MECANICIEN

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER D EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
APPROVISIONNEMENT
MAGASINIER

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIENNE PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE QUALIFIE

OUV
TEC
CDI
IMPRESSION
ROTATIVISTE

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIENNE PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
ELECTRICIENS ELECTRO
ELECTRONICIEN

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
EXPEDITIONS
OUVRIER D EXPEDITION

OUV
TEC
CDI
INFRASTRUCTURE
OUVRIER ENTR.EQUIP.

OUV
TEC
CDI
ELECTRICIENS ELECTRO
ELECTRONICIEN MAINTENANCE

OUV
TEC
CDI
NETTOYAGE - ENTRETIE
OUVRIER DE NETTOYAGE

OUV
TEC
CDI
CLAVISTES
TECHNICIEN PREPRESSE

OUV
TEC
CDI
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