Accord d'entreprise GROUPE NICE MATIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION VARIABLE DES COMMERCIAUX DU GROUPE NICE-MATIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société GROUPE NICE MATIN

Le 29/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION VARIABLE DES COMMERCIAUX DU GROUPE NICE-MATIN


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596, représentée par M. [...], Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »,
D'une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société :

- CFDT représentée par M. [...] dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,
- CGT représentée par M. [...] dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
- CFE-CGC représentée par M. [...] dûment mandatée en sa qualité de déléguée syndicale,
- SNJ SOLIDAIRES représenté par M. [...] dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties » et individuellement dénommée « la Partie ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans une logique souhaitée par la Direction de l’entreprise de mobiliser les équipes commerciales afin de soutenir leurs actions sur notre territoire pour reconquérir les parts de marché.
Le présent accord détaille les modalités de rémunération mensuelle, trimestrielle et annuelle pour l’ensemble du personnel commercial de la régie publicitaire du Groupe Nice-Matin.
Le 21 décembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ont signé un accord de rémunération pour les commerciaux de la régie publicitaire. Cet accord, et son avenant du 20 février 2024 ont été dénoncés par la Direction le 16 septembre 2025.
Par la suite, les Parties se sont rencontrées à 6 reprises au cours de la fin d’année 2025 et le début de l’année 2026 (le 26 novembre, le 10 décembre, le 19 décembre, le 6 janvier, le 21 janvier et le 26 janvier), afin de convenir du présent accord de substitution.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés commerciaux de l’entreprise travaillant au sein de la régie publicitaire, et plus particulièrement :
  • Attaché.e technico-commercial
  • Chef.e de publicité
  • Chef.e de publicité senior
  • Responsable de clientèle
Article 2 : Objectif et réussite
Les salariés concernés réalisent annuellement avec leurs managers un suivi de l’objectif de chiffre d’affaires à réaliser pour l’année civile. Le commercial, en accord avec son manager, procède au découpage mensuel de l’objectif, afin d’atteindre l’objectif annuel fixé. Cet entretien donne lieu à la signature d’une synthèse écrite, cosignée par le salarié et son manager. L’objectif de chiffre d’affaires est établi en considération du portefeuille client, pour chaque commercial.
A la fin de chaque mois, les managers comparent le chiffre d’affaires effectivement réalisé, par rapport à l’objectif convenu. Ainsi, cela permet de calculer un pourcentage de réussite de l’objectif. Il est procédé de même à la fin de chaque trimestre civil, et en fin d’année civile. La rémunération variable dépend du pourcentage d’atteinte de l’objectif fixé sur la période, en fonction des modalités décrites aux articles ci-après.
Il est précisé qu’aucun arrondi ne sera effectué sur le pourcentage de réussite de l’objectif. Ainsi, par exemple, un salarié ayant réalisé 99,99 % de l’objectif fixé bénéficiera de l’échelon 99 % et non de l’échelon 100 %.
Article 3 : Rémunération variable mensuelle
Afin d’encourager la performance continue qui permet d’atteindre l’objectif annuel, la rémunération variable mensuelle se déclenche à partir de 85 % d’atteinte de l’objectif. Si le salarié est en dessous de 85%, le salarié ne bénéficie pas de rémunération variable mensuelle. A partir de 85%, le salarié bénéficie d’une rémunération variable mensuelle, conformément à la grille ci-dessous.
Article 4 : Rémunération variable trimestrielle
La rémunération variable trimestrielle est composée de 2 parties distinctes qui s’additionnent.

4.1. Prime trimestrielle d'activité

La prime trimestrielle d’activité, d’un montant de 300 € brut, est versée au salarié sous réserve :
  • d’une présence effective du salarié d’au moins 50 % des jours ouvrés du trimestre civil,
  • du respect de l’objectif hebdomadaire de rendez-vous qualifiés, ajusté en fonction du nombre de semaines effectivement travaillées sur le trimestre (conformément au système d’ajustement décrit ci-dessous).

Objectifs hebdomadaires par BU (typologie de portefeuille) :
  • Proximité : 10 rendez-vous minimum par semaine
  • Grands comptes : 7 rendez-vous minimum par semaine
  • Institutionnels : 4 rendez-vous minimum par semaine

Définition d’un rendez-vous éligible :
  • en physique ou en distanciel
  • qualifié dans le CRM (fiche client complète et rendez-vous renseigné comme qualifié)
  • dont l’opportunité commerciale concrète est suivie dans le temps.

Sécurisation et conditions de versement :
Le versement de la prime trimestrielle sera effectué uniquement si les conditions ci-dessus sont constatées et validées de manière objective dans le CRM par le responsable hiérarchique.
Pour le calcul de la présence effective du collaborateur, les absences en jours ouvrés sont prises en compte.
Tout rendez-vous non qualifié, incomplet ou non validé pourra également entraîner un ajustement ou un prorata de la prime.

Système d’ajustement :

Pour tenir compte de l’absence des collaborateurs sur le trimestre, et ajuster le nombre minimum de rendez-vous, il est procédé à un ajustement de l’objectif dès lors que le collaborateur justifie d’une présence d’au moins la moitié des jours ouvrés du trimestre civil.
  • Calcul du nombre total de jours ouvrés sur le trimestre

Le nombre total de jours de travail théorique (jours ouvrés) sur le trimestre est calculé comme base de présence.
  • Déduction des absences du collaborateur (en jours ouvrés)

Les absences du collaborateur sont déduites de ce nombre de jours de travail théorique.
  • Vérification de la présence effective de 50%

Le taux de présence est calculé pour le collaborateur avec application de la formule suivante : C=(A-B)/A
  • Ajustement de l’objectif

Si le salarié justifie de plus de 50% de présence effective, il peut prétendre à la prime trimestrielle d’activité. L’objectif initial est donc ajusté en fonction de sa présence effective.
On calcule le nombre de jours de présence effective, que l’on divise par 5 : A-B/5
Le résultat ainsi obtenu est arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Il permet de donner le nombre de semaines de référence. Ce nombre est multiplié par l’objectif hebdomadaire par BU décrit ci-avant pour obtenir l’objectif ajusté à la présence du collaborateur.

Par exemple, pour le T1 2026 :
Nombre de jours ouvrés sur le trimestre (A) : 63 jours
Nombre de jours d’absence du collaborateur (B) : 7 jours
Taux de présence (C) : 88% (donc le salarié est éligible)
Ajustement de l’objectif (D) : (63-7)/5 = 11.2 => base de 11 semaines de travail pour le calcul de l’objectif hebdomadaire.

4.2. Prime trimestrielle de résultat

Lorsque l’objectif trimestriel est atteint (100 % de réalisation), le salarié bénéficie d’une prime trimestrielle de résultat, dont le montant dépend de la taille du portefeuille client, dans les modalités suivantes :
  • Portefeuille client inférieur à 800 K€ de chiffre d’affaires sur l’année : 700 € ;
  • Portefeuille client supérieur ou égal à 800 K€ de chiffre d’affaires sur l’année : 900 €.
Article 5 : Rémunération variable annuelle

5.1. Mécanisme de régularisation

Afin de reconnaître la performance globale du collaborateur sur l’année, un mécanisme de régularisation est mis en place dès lors que l’objectif annuel est atteint (100 % de réalisation). Le collaborateur bénéficiera, pour chacun des mois où il n’aurait pas atteint 100% de l’objectif mensuel, d’une prime de 700 €, déduction faite, le cas échéant, des primes mensuelles déjà versées au cours des mois correspondants (au titre de l’atteinte d’au moins 85% de l’objectif mensuel).

5.2. Bonus de surperformance

Afin de récompenser le dépassement de l’objectif sur l’année, une surprime annuelle est versée au collaborateur ayant dépassé l’objectif annuel, en fonction du pourcentage de réalisation, dans les modalités suivantes :
Article 6 : Fixation de la variable mensuelle en cas de modification significative du portefeuille
Pour un commercial dont le portefeuille est modifié et dont la modification représente plus de 50% du chiffre d’affaires du portefeuille précédent, par dérogation à l'article 3, le montant de la rémunération variable mensuelle est fixé à 700 €, et ce quel que soit l’objectif effectivement réalisé, pendant le mois suivant le changement.
Article 7 : Dispositions spécifiques pour les salariés dont l’année est incomplète
Pour les collaborateurs arrivant dans l’entreprise en cours d’année, la rémunération variable annuelle est versée dans les conditions décrites ci-dessus, le cas échéant, pour les mois de présence du collaborateur. De même, l’atteinte de l'objectif annuel est proratisée en fonction de la présence du collaborateur, et en fonction de l’objectif fixé lors de son arrivée dans l'entreprise.
Pour ces mêmes collaborateurs, par dérogation à l'article 3, le montant de la rémunération variable mensuelle est fixé à 700 €, et ce quel que soit l’objectif effectivement réalisé, pour les trois (3) premiers mois suivant l’arrivée dans l’entreprise du collaborateur.
Article 8 : Modalités de versement
L’ensemble des montants indiqués aux articles précédents, que ce soit pour les primes mensuelles, trimestrielles et annuelles sont entendus comme des montants bruts.

8.1. Périodicité du versement

La rémunération variable définie au présent accord est calculée au terme de chaque période de référence (mois, trimestre ou année). Elle est versée au salarié sur le bulletin de paie du mois civil suivant la clôture de ladite période, sous réserve de la disponibilité et de la validation des éléments comptables et d'activité nécessaires au calcul.

8.2. Sort de la rémunération variable en cas de départ

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), quel qu’en soit le motif, le salarié ne peut prétendre à la rémunération variable de l’échéance non achevée (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), quel que soit l’objectif effectivement réalisé. Ainsi, en tout état de cause, un salarié qui quitterait l’entreprise le 21 décembre ne pourra prétendre à la rémunération variable du mois de décembre, ni à celle du quatrième trimestre, ni à celle annuelle.
Ce montant est établi sur la base du niveau d’atteinte des objectifs constaté à la date de fin du contrat de travail. Le versement interviendra lors du règlement du solde de tout compte si les éléments de calcul sont arrêtés, ou, à défaut, à la date habituelle de versement de la prime concernée suivant la clôture de la période.
Article 9 : Date d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée d’un (1) an. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

À l'issue de cette période initiale de un (1) an, le présent accord se renouvellera par

tacite reconduction pour des périodes successives de même durée (1 an), sauf dénonciation ou opposition à la reconduction par l'une des parties signataires.

La partie qui souhaiterait s'opposer à la reconduction du présent accord devra notifier sa décision aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en respectant un

préavis de un (1) mois avant la date d'échéance du terme annuel pour la première présentation du courrier. À défaut de notification dans ce délai, l'accord continuera de produire ses effets pour une nouvelle année.

Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations du présent accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé, par le représentant légal de la société Groupe Nice-Matin auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles L. 2261-8, L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail en étant assorti :
-De la version signée des parties,
-D’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la Direction au greffe du conseil des prud’hommes de Nice, lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition de tout salarié par simple demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Nice, le 29 janvier 2026 en 6 exemplaires
Pour la Direction :

M. [...]Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT

M. [...]



Pour la CGT

M. [...]



Pour la CFE-CGC

M. [...]



Pour la SNJ SOLIDAIRES

M. [...]

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas