Accord d'entreprise GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRA

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 30/03/2018
Fin : 30/03/2023

5 accords de la société GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRA

Le 09/03/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION


ENTRE :

La société

GROUPE PLG PARIS IDF ALLODICS-ADAGE, Société par actions Simplifiée au capital de 390 000 euros dont le siège est à Garges les Gonesse, ZA Les Doucettes, 29 avenue des Morillons (95140), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 728 206 137, d’identification RCS VILLE

Représentée par

Monsieur, agissant en qualité de Directeur,


D’UNE PART

ET

Les représentants des organisations syndicales :

Monsieur Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat SNAREP CFE CGC


Monsieur Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFDT


Monsieur Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat FO/FEC


D’AUTRE PART

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les signataires dudit accord se sont réunis pour définir ensemble les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8 alinéa 7 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (article 55).

PRÉAMBULE

Le présent accord détermine les conditions de mise en place du droit à la déconnexion au sein de la société PLG IDF Allodics Adage en vertu de l’article L. 2242-8 al 7 du Code du travail.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de la loi El Khomri relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 08 août 2016 portant réforme du Code du travail.
Cet accord sur le droit à la déconnexion concourt à la préservation de la santé et de la qualité de vie au travail des collaborateurs. Il permet également de prévenir les risques psycho-sociaux liés à une sur-sollicitation dû à l’usage des outils numériques professionnels. Il intervient également pour lutter contre l’addictologie aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et au travail.

Son objectif est d’assurer aux salariés de la société le respect de leur temps de repos et congés ainsi que de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 - ARTICLES PRÉLIMINAIRES

1.1. Affirmation du droit à la déconnexion par la loi

L’article L.2242-8 al 7° du Code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, dispose :
« La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

1.2. Déconnexion – définitions

  • Le droit à la déconnexion se définit comme suit 

Le droit pour les salariés et membres d’une entreprise, de ne pas être sollicités, ni connectés, que ce soit par e-mails, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail ou de leur temps de travail et durant leur repos.

  • Les outils numériques se définissent comme suit


Les outils numériques se définissent comme les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, téléphones portables, tablettes etc…
et
Les outils numériques dématérialisés tels que les logiciels, applications, les connexions sans fil, les messageries électroniques, l’intranet, l’internet … qui permettent d’être joignable à distance.


  • Le temps de travail se définit comme suit

Article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le principe du droit à la déconnexion prévoit que les salariés et autres membres de la société doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs heures de travail habituelles et durant leurs repos.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à :
  • La société PLG IDF Allodics Adage

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Aucun collaborateur ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail ou de son temps de travail, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie ou toute circonstance exceptionnelle.
Les circonstances exceptionnelles s’entendent d’un événement important, inhabituel et imprévisible débordant le cadre des tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté ou de l'urgence des mesures à prendre.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail devant être respectés par l’ensemble des acteurs de la société ou du Groupe.
Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail ou de son temps de travail sauf cas exceptionnels comme définis à l’alinéa 2 du présent article.

3.1. Droit à la déconnexion et congé

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où tout collaborateur serait en congé au sens des articles L. 3141-1 et suivants du Code du Travail, et ce quelle que soit la nature des congés.
Ainsi, le collaborateur en congé ne pourra être tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de congé.
Il est préconisé que lors d’un congé, le collaborateur mette en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Cette notification contiendra sa date de départ et sa date de retour. Elle pourra également indiquer les modalités de contact d’un autre membre de la société.

3.2. Droit à la déconnexion et arrêt de travail

Le droit à la déconnexion s’applique durant les périodes où l’un des collaborateurs est en arrêt de travail au sens des articles L.1226-1 et suivants du Code du Travail.
Un collaborateur ne pourra être contraint de répondre à ses e-mails, appels téléphoniques et messages à caractère professionnel durant toute la période couverte par ledit arrêt de travail.
Afin d’assurer le droit à la déconnexion de tout collaborateur en arrêt de travail, un message d’absence tant sur son téléphone portable que sur sa messagerie en indiquant le nom d’un collaborateur au sein de la société à contacter devra être mis en œuvre.
En cas d’arrêt de travail prolongé d’un collaborateur, la société se réserve le droit de récupérer les outils de travail qu’il détient et reprendre les documents qui sont en sa possession afin de permettre à d’autres d’assurer ses fonctions, pendant son absence.

ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DU DROIT À LA DÉCONNEXION


Sauf cas exceptionnels définis à l’article 3, en dehors des horaires de travail ou du temps de travail, les collaborateurs s’engagent à éviter de contacter d’autres collaborateurs dans le créneau des horaires suivants :

  • Services administratifs-sédentaires : entre 19 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends et jours de repos.

  • Service commercial et service après-vente itinérants : entre 20 heures et 6 heures ainsi que pendant les week-ends et jours de repos.

  • Service logistique : entre 19 heures et 6 heures ainsi que pendant les week-ends et jours de repos.

  • Personnel d’encadrement : entre 20 heures et 6 heures ainsi que pendant les week-ends et jours de repos.
Sauf circonstances exceptionnelles
Un salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés sur sa messagerie électronique professionnelle et d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même concernant les appels téléphoniques et les SMS reçus durant le temps de repos ou de congé.
Aucun collaborateur ne pourra adresser d’e-mails, de messages ou de passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel en dehors de leurs horaires de travail ou de leur temps de travail.

ARTICLE 5 - CONSEILS DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE

Pour rappel, le livret d’accueil de la société prévoit, concernant l’utilisation des systèmes informatiques, que « lors de l’utilisation du courriel, vous devez rester poli et respectueux des sentiments et des croyances des clients, des collègues et des autres personnes avec qui vous entrez en contact dans le cadre de votre emploi ».
Sans reprendre l’intégralité de la Charte Informatique (cf Find IT), il est demandé aux collaborateurs de veiller :
  • À une utilisation mesurée de la messagerie professionnelle. Il est fortement recommandé d’utiliser la communication verbale et le téléphone,

  • À une utilisation de la messagerie professionnelle à des horaires appropriés.

  • À la clarté et à la neutralité de leurs e-mails ;

  • D’envoyer, dans la mesure du possible, des e-mails concis et compréhensibles (avec un objet). Ne pas mettre des personnes en copie si elles ne sont pas fortement concernées par le sujet ;

  • Utiliser le mail pour un sujet d’urgence relative. Si très urgent privilégier le téléphone et éviter l’envoi d’un mail suivi d’un appel sur le même sujet sur le portable puis le téléphone fixe.

  • D’éviter l’envoi de pièces jointes trop volumineuses, qui risque de prendre du temps à l’envoi et à la réception ;

Il est également rappelé que les règles élémentaires de politesse doivent être respectées lors de l’envoi des mails et de message.

ARTICLE 6 - CONSEILS DE BON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX :

Les collaborateurs s’engagent à ne pas communiquer par le biais des réseaux sociaux pour contourner le droit à la déconnexion instauré au sein de la société et tel que défini dans le présent accord.
Pour rappel, sur les réseaux sociaux, les collaborateurs devront veiller :
  • À ne pas se rendre coupables d’injures, de moqueries, ou de harcèlement, ainsi que de tout acte de diffamation quel qu’il soit ;

  • À respecter le droit à l’image des collaborateurs, en ne publiant pas publiquement de photos sans leur consentement express ;

  • À ne pas parler publiquement au nom de la société et du groupe et à ne pas se rendre coupable d’acte de dénigrement envers celui-ci.

Pour mémoire, le non-respect de ces règles pourra entrainer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

ARTICLE 7 - SENSIBILISATION ET FORMATION À LA DÉCONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées et menées au sein de la société. Les responsables ainsi que l’ensemble des salariés seront informés : soit par l’organisation de formations, soit par une communication complète, des enjeux, des risques et du bon usage liés à l’utilisation des technologies de la communication et de l’information.
Dans ce cadre, la société s’engage à expérimenter les actions suivantes notamment à :
  • Sensibilisation au sein de la formation management,

  • Veiller à une utilisation pertinente et mesurée de l’ensemble des outils numériques par l’ensemble des collaborateurs ;

  • Réaliser diverses actions d’accompagnement et de communication sur ce droit à la déconnexion ;

  • Aménager, dans la mesure du possible, des plages de déconnexion pour le téléphone pendant lesquelles les salariés ne seront pas autorisés à utiliser la messagerie professionnelle.


  • Organiser des temps collectifs durant lesquels l’utilisation des outils numériques sera interdite (exemple : durant des réunions) afin de lutter contre la sur-sollicitation et faciliter la concentration et la productivité.

Ces mesures seront actualisées régulièrement afin de répondre au mieux aux demandes et aux besoins des salariés dans leur travail. Elles devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et ses partenaires sociaux.

ARTICLE 8 - ACTIONS EN CAS DE NON RESPECT DE L’ACCORD

En cas de non-respect de l’accord, l’employeur se réserve le droit d’appliquer toutes les actions appropriées et proportionnées à la nature des infractions à l’accord constatées.

ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Selon l’article L. 2261-7-1, I du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives (dans le champ d’application de l’accord).

ARTICLE 10 - AVENANT A L’ACCORD

Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de la société ou du groupe ou d’impacter l’environnement économique dans lequel la société ou le groupe évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs au droit à la déconnexion.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d’un accord de substitution s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.
Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 13 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Cergy Pontoise.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Les conventions et accords collectifs d’entreprise et d’établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 seront rendus publics. À cet effet, ils seront versés dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (article L. 2231-5-1 du Code du travail, article 16 Loi El Khomri).
Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties pourront acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication. Dans ce cas, ils devront joindre au dépôt de l’accord cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version destinée à la publication.

ARTICLE 15 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 30 mars 2018.
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 29 mars 2023.

Fait à Garges les Gonesse, le 09 mars 2018, en 8 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société PLG IDF Allodics Adage
Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFE CGC SNAREP
Pour le syndicat FO/FEC

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