Accord d'entreprise GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Accord relatif au périmètre de mise en place du CSE et des représentants de proximité au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 05/04/2023

19 accords de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Le 30/11/2018


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DU GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

30 NOVEMBRE 2018


ENTRE
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Groupe PIZZORNO Environnement : AZUR VALORISATION, DRAGUI-TRANSPORTS, GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, PIZZORNO ENVIRONNEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT, PROPOLYS, VALEOR et VALTEO, représentées par Madame, Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,
ET
Les Délégués Syndicaux Centraux représentant les organisations syndicales suivantes :
Monsieur, représentant le syndicat CFDT,
Monsieur, représentant le syndicat CFTC,
Monsieur représentant le syndicat CFE / CGC,
Monsieur, représentant le syndicat CGT,
Monsieur, représentant le syndicat FO,
D'AUTRE PART.

PREAMBULE :

Il est rappelé que le dialogue social au sein de l’UES Groupe PIZZORNO Environnement a toujours été au cœur des échanges entre la direction et les représentants des salariés.
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il a été décidé de réunir en une seule institution les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail en une institution unique appelée Comité Social et Economique.
Pour autant, les parties ont souhaité que cette fusion ne porte pas atteinte à la prise en compte des spécificités de l’organisation au sein de l’UES et ne fasse pas disparaitre la nécessaire proximité devant exister entre les représentants, les salariés et la direction.
Ainsi, les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site,
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux des sociétés composant l’UES.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord se substitue à l’accord de Groupe relatif à l’implantation des institutions représentatives du personnel au sein de l’Unité Economique et Sociale « Groupe PIZZORNO Environnement » conclu le 03 Février 2010 et ses avenants.

Il a pour objet de fixer les conditions de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central.
Il vise également à mettre en place, conformément aux dispositions de l’article L2313-7 du Code du travail des représentants de proximité et en définir, le nombre, leurs compétences, les modalités de désignation et de fonctionnement.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des sociétés composant l’UES du Groupe PIZZORNO Environnement et précisées à l’entête des présentes.
Les sociétés qui seraient amenées à intégrer le périmètre de l’UES Groupe PIZZORNO Environnement en cours d’exécution du présent accord, bénéficieront des dispositions prévues par celui-ci et seront intégrées dans le périmètre déterminé à l’article 3 selon leur situation géographique.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :
  • Le 1er établissement regroupe l’ensemble du personnel affecté à l’UES à l’exception du site de Toulon. Le comité social et économique implanté dans ce cadre sera désigné « CSE hors Toulon », soit le CSE 1.
  • Le 2ème établissement concerne l’ensemble du personnel affecté au site de Toulon. Le CSE implanté dans ce cadre sera désigné « CSE Toulon », soit le CSE 2.
Les modalités des élections des membres du CSE seront déterminées au sein du protocole préélectoral et conformément aux dispositions légales.
Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’UES.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.
L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement « hors Toulon » et « Toulon » et désigné par eux.

Article 5 : composition du Comité social économique central

Le comité social et économique central est composé de l’employeur ou de son représentant et de trois de ses collaborateurs ainsi que d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres.
Les membres élus du CSE central sont au nombre de 6 :
  • 3 membres titulaires dont un siège réservé à la catégorie cadre ;
  • 3 membres suppléants dont un siège réservé à la catégorie cadre.
Au sein de la catégorie ouvrier, employé, agent de maîtrise, la répartition des élus est la suivante :
  • 1 élu titulaire et 1 élu suppléant issus du CSE d’établissement « Hors Toulon » ;
  • 1 élu titulaire et 1 élu suppléant issus du CSE d’établissement « Toulon ».
Les sièges réservés à l’encadrement pourront être attribués indifféremment à un salarié élu au sein de l’un ou l’autre des établissements.
Seuls les membres élus titulaires aux CSE d’établissement peuvent être désignés membre titulaire au CSE central.
Peuvent être désignés membre suppléant au CSE central les membres élus titulaires ou suppléant aux CSE d’établissement.

Article 6 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place au sein du périmètre du CSE 1 « Hors Toulon » des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Périmètre d’exercice des représentants de proximité

Des représentants de proximité pourront être désignés au sein des périmètres géographiques ou d’activité suivants :
  • Périmètre SUD comprenant les établissements Propreté Urbaine de Draguignan siège, Direction du Matériel, Draguignan exploitation, Fréjus, PEEA, Saint-Raphaël, Brignoles, Venelles, Manjastre, Les Alpes, Saint-Tropez, la Garde, la Seyne-sur-Mer, Nice, Antibes ainsi que les salariés expatriés.


  • Périmètre Rhône-Alpes les exploitations Propreté Urbaine de Vénissieux, Grenoble, Valence, Marseille.


  • Périmètre Ile de France comprenant les exploitations Propreté Urbaine de Vitry, Maintenon, Joinville, les Sablons.


  • Périmètre Valorisation et traitement comprenant l’ensemble des exploitations intervenant dans les activités Valorisation et Traitement.

Tout nouveau marché dans la Propreté Urbaine proche géographiquement d’un périmètre tel que défini infra se verra automatiquement rattaché au-dit périmètre sauf en matière de Valorisation/Traitement où l’activité primera.

Article 6.2 : Nombre de représentants de proximité

  • Périmètre SUD : 6 représentants de proximité.


  • Périmètre Rhône-Alpes : 4 représentants de proximité.


  • Périmètre Ile de France : 3 représentants de proximité.


  • Périmètre Valorisation et traitement : 2 représentants de proximité.

Le bénéfice ou la perte de marchés dans la Propreté Urbaine ou dans la Valorisation et le Traitement sera sans impact sur le nombre de représentants de proximité.

Article 6.3 : Modalités de désignation des représentants de proximité 

Article 6.3.1 : organe désignataire des représentants de proximité
Les représentants de proximité seront désignés par les membres élus titulaires au comité social et économique d’établissement « hors Toulon ».
Article 6.3.2 : salariés pouvant être désignés en qualité de représentant de proximité
1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement « hors Toulon ». Ainsi, tout élu titulaire ou suppléant au sein du CSE d’établissement et exerçant son activité au sein d’un périmètre défini pour la désignation des représentants de proximité est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre s’il existe autant de mandats disponibles que d’élus titulaires et suppléants.
2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus et que le nombre de mandats disponibles est inférieur au nombre de membres titulaires et suppléants exerçant au sein du périmètre, le CSE d’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires et suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
3/ Lorsqu’il existe plus de mandats de représentant de proximité que d’élus titulaires et suppléants exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, le CSE d’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un/des représentant(s) de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés exerçant au sein de ce périmètre et ayant fait acte de candidature, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire ni suppléant du CSE d’établissement concerné exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, le CSE d’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un/des représentant(s) de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
Article 6.3.3 : processus de désignation
Un appel à candidature sera effectué par l’employeur par voie d’affichage sur le/les périmètres concernés, dans un délai de 45 jours suivant l’élection générale des membres des CSE d’établissement. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE d’établissement concerné avec copie au service ressources humaines.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE d’établissement concerné à la désignation des représentants de proximité.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE d’établissement concerné et remis au président du CSE d’établissement concerné qui ne prend pas part au vote.

Article 6.4 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE d’établissement.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE d’établissement, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE d’établissement.
Si le mandat d’un représentant de proximité prend fin avant le renouvellement du comité pour quelle que raison que ce soit il sera procédé à son remplacement dans les conditions suivantes :
  • S’il s’agit d’un membre titulaire du CSE d’établissement, son suppléant devient automatiquement représentant de proximité. Il n’est alors pas nécessaire de procéder à la désignation d’un nouveau représentant de proximité si ce membre suppléant n’est pas déjà représentant de proximité.
  • S’il s’agit d’un représentant non titulaire du CSE, ou d’un salarié du périmètre concerné, il est alors procédé à la désignation d’un représentant de proximité pour le périmètre concerné, selon les règles prévues à l’article 6.3.2.
Le remplacement d’un représentant de proximité doit intervenir dans un délai d’un mois qui suit la fin du mandat de celui-ci, selon les dispositions du présent accord et règlementaires.
Lorsqu’un membre suppléant du CSE qui dispose d’un mandat de représentant de proximité devient membre titulaire du CSE suite au départ définitif d’un membre titulaire, celui-ci bénéficiera des heures de délégation attribuées à un représentant de proximité titulaire au CSE. Ces heures se substituent à celles dont il bénéficiait en qualité de représentant de proximité non titulaire au CSE.

Article 6.5 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE d’établissement et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • il informe les membres du CSE d’établissement ou la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement de toute problématique particulière concernant son périmètre ;
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’établissement.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
En cas d’enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’en cas d’inspections réalisées par la CSSCT, un représentant de proximité choisi par la CSSCT y participe. Le choix du représentant est du ressort de la CSSCT qui veillera à désigner prioritairement, et si celui-ci existe, un représentant exerçant au sein de l’exploitation objet de l’enquête ou de l’inspection.
Il en va de même pour les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les représentants de proximité rendent compte de leurs missions au CSE compétent auquel ils sont rattachés par transmission d’un rapport écrit au moins 10 jours avant la réunion du CSE concerné.

Article 6.6 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE d’établissement et/ ou du CSE central.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Ce crédit d’heure est le suivant :
  • Périmètre SUD : 15 heures de délégation par mois ;

  • Périmètre Rhône-Alpes : 10 heures de délégation par mois ;

  • Périmètre Ile de France : 5 heures de délégation par mois ;

  • Périmètre Valorisation et traitement : 5 heures de délégation par mois.

Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de déplacement  limitée à leur seul périmètre de compétence.
Une réunion trimestrielle sera organisée par l’employeur en présence du secrétaire du CSE à laquelle seront conviés les représentants de proximité concernés par l’ordre du jour.
Après échanges avec le secrétaire, l’employeur ou son représentant convoquera les représentants de proximité concernés en indiquant les points à traiter au moins 10 jours avant la réunion.
Cette réunion pourra s’effectuer physiquement ou/et par visioconférence, téléphone ou tout autre moyen de communication mis à la disposition par l’employeur.

Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT d’établissement et de la CSSCT Centrale

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE d’établissement « hors Toulon » ainsi qu’au niveau du CSE central.
L’établissement de Toulon représentant moins de 300 salariés et n’étant pas soumis à l’obligation de disposer d’une CSSCT, le CSE « TOULON » tiendra conformément à la loi, 4 réunions ayant pour objet la santé et la sécurité des salariés de l’établissement. La formation à la santé et à la sécurité sera exercée dans le cadre des dispositions légales.

Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT d’établissement comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L2314-11 du Code du travail.
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de réserver un siège à chacun des périmètres définis pour les représentants de proximité à savoir :
  • Un membre de la CSSCT désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, exerçant son activité au sein du périmètre géographique « SUD » ;
  • Un membre de la CSSCT désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, exerçant son activité au sein du périmètre géographique « Rhône-Alpes » ;
  • Un membre de la CSSCT désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, exerçant son activité au sein du périmètre géographique « Ile de France » ;
  • Un membre de la CSSCT désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, exerçant son activité au sein du périmètre d’activité « Valorisation et traitement » ;
  • En sus, un membre de la CSSCT désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, représentant les 2ème et 3ème collèges.

Dans le cas où un des périmètres ne serait pas représenté au sein du CSE d’établissement « hors Toulon », il sera procédé à la désignation du membre de la CSSCT pour le périmètre concerné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement « hors Toulon », non encore désignés membres de la CSSCT.
Le CSE d’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des membres de la CSSCT d’établissement, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
Les membres de la CSSCT d’établissement « hors Toulon » sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
En cas de départ d’un membre de la CSSCT en cours de mandat, le remplacement interviendra dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.
La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L2314-11 du Code du travail et un représentant du périmètre géographique « Toulon ».
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
En cas de départ d’un membre de la CSSCT en cours de mandat, le remplacement interviendra dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

Article 7.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT d’établissement sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;
  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central, visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements ;
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements dans le respect des dispositions de l’article 6.4.
En aucune manière, la CSSCT d’établissement ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT d’établissement est présidée par le chef d’établissement ou son représentant.
La CSSCT d’établissement se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant la réunion du CSE d’établissement « hors Toulon » visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE central.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale.

Article 7.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant au moins quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 8 : Implantation des délégués syndicaux

Il est préalablement rappelé que les mandats des délégués syndicaux actuels auront pour terme le jour du premier tour des élections des représentants au CSE conformément à l’article L2143-11 du Code du travail.
Il est rappelé que la désignation d’un délégué syndical est une prérogative réservée aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
Conformément aux articles R2143-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives désignent leur(s) délégué(s) syndical(aux) soit par entreprise, soit par établissement distinct, et non pas cumulativement.
La désignation des Délégués syndicaux s’effectuera donc, soit au niveau de l’Unité Economique et Sociale dans son ensemble, soit au niveau des établissements distincts que les parties définissent par référence aux périmètres retenus pour l’élection des comités économiques et sociaux d’établissement. Il est rappelé que les syndicats doivent désigner l’ensemble de leurs délégués syndicaux sur un même périmètre, c’est-à-dire soit au niveau de l’UES soit au niveau des établissements.
Les Délégués syndicaux centraux de chaque organisation syndicale seront désignés parmi ces délégués syndicaux conformément à l’article L2143-5 du Code du Travail.
Les articles R2143-2 et R2143-3 et L2143-4 du Code du travail définissent le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés.
Au regard de ces dispositions et de l’effectif de l’entreprise qui est supérieur à 2.000 salariés, les parties fixent le nombre maximal de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative à 3.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels l’accord a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • un exemplaire déposé en version électronique auprès de l’Unité Territoriale de Toulon de la DIRECCTE du Var ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Draguignan.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Draguignan, le 30 Novembre 2018.

Pour les sociétés

Composant l’UES du Groupe PIZZORNO Environnement



Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales



Délégué syndical central CFDTDélégué syndical central CFTC



Délégué syndical central CFE/CGC Délégué syndical Central CGT



Délégué syndical central FO
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