La société Holding Groupe RIOLAND sise lieu-dit 24, la Barre 36 110 BAUDRES
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Les sociétés filiales :
MAROQUINERIE RIOLAND sise 24, la barre – 36 110 BAUDRES,
LUCAY Maroquinerie sise 53 rue Nationale – 36 360 LUCAY LE MALE,
L’ATELIER CASTELROUSSIN (LAC) sise 5-7 rue Albert 1er – 36 000 CHATEAUROUX
Les Maroquineries Du Haut Berry (LMHB) sise 3 route de faverolles 36 600 VALENCAY
La société filiale VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE (SVM) sise rue Pierre et Jean SERPAUD 18 100 VIERZON
Constituant l’unité économique et sociale RIOLAND (UES) représentée par Monsieur XXXX, Président de la société et agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose
Ci-après désignée « l’UES RIOLAND »
D’une part,
ET
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Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX et Madame XXXX au sein de l’UES RIOLAND
PREAMBULE
Compte tenu des évolutions, tant externes qu’internes, intervenues depuis l’abaissement de la durée légale au 1er janvier 2000 et des changements en perspective, les parties ont estimé opportun d’ouvrir une négociation en vue d’élaborer, pour l’instant de manière temporaire et à titre expérimental, un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES RIOLAND. En effet, l’organisation de nos activités et le marché de la maroquinerie ont beaucoup évolué sur les dernières années. Les clients demandent une agilité croissante pour s’adapter davantage à leurs besoins et aux foisonnements des nouveaux modèles.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
I - CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Il est conclu à titre expérimental pour 6 mois et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usuelles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sites de Valençay et Vierzon.
II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu de dissocier l’organisation générale du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’UES de celle que les parties entendent expérimenter pour le site de Valençay et Vierzon.
II.1 – Période de référence
La période de référence est fixée sur la période d’expérimentation c'est-à-dire du 1er septembre 2024 au 28 février 2025.
II.2 – Principes d’organisation
L’organisation du temps de travail est établie sur la base d’une durée quotidienne de travail de 8 heures de manière à atteindre, au terme de la période de référence, une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.
II.3 – Attribution et prise des jours de repos
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail moyen retenu, le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris sur la période de référence, pour un salarié présent toute la période de référence, à temps complet, est fixé à 15 jours.
Les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Dès lors, pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur la période de référence, une proratisation du nombre de jours de repos sera effectuée. Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures ou en deçà entraînera une réduction des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ceci au plus tard avant le terme de la période de référence. Pour les jours choisis par le salarié, ils pourront être pris à l’heure.
Les jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
- 80% des jours acquis seront positionnés par la Direction, selon un calendrier établi en respect d’un délai de 15 jours de prévenance. Ces jours seront également utilisés pour permettre la réalisation des ponts. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
- 20% des jours acquis seront choisis par chaque salarié qui sera amené à émettre des souhaits de récupération, formulés au minimum 7 jours calendaires au préalable, et qui seront soumis à validation expresse de la Direction. Il peut être réduit sur décision des managers de proximité et des responsables d’atelier, au cas par cas.
II.4- Communication et organisation des horaires de travail
Les horaires sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Une souplesse de plus ou moins quinze minutes sera possible autour de l’horaire de référence.
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sur une période de référence pluri-hebdomadaire, d’au moins 2 semaines, appelés plannings.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes : - règles régissant le repos hebdomadaire, - 4 semaines de travail de 40 heures ou plus consécutives maximum - durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 24 heures, ce qui n’exclut pas des semaines à 0 heure en cas de circonstances exceptionnelles, - travail du lundi au vendredi exclusivement
Les plannings seront communiqués aux salariés ainsi que le cas échéant les modifications ultérieures, en respectant un délai de prévenance au moins égal à 14 jours calendaires.
Lorsque la modification du planning résulte d’une initiative et demande de l’employeur en raison d’un cas de surcroît d’activité, de la nécessité de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou d’un impératif lié à la production – et que le délai de 14 jours n’a pas pu être respecté - la modification interviendra avec un délai de prévenance de principe réduit à 7 jours ouvrés, en privilégiant le principe du volontariat. En deçà d’un délai de prévenance de 7 jours, l’accord du salarié est requis.
II.5 – Décompte du temps de travail et gestion des heures supplémentaires
- La tenue du compte individuel d’heures s’effectuera à l’aide du logiciel de gestion des temps et des activités mis en place par l’UES RIOLAND (actuellement Horoquartz).
- Toutes les heures supplémentaires sont rémunérées ou avec l’accord de la Direction compensées par un repos équivalent avec un taux de majoration de 25 %.
Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent 40 heures au cours d’une même semaine.
Sont également considérées comme heures supplémentaires et seront payées comme telles, en fin de période de référence, au 28 février 2024, les heures dépassant le seuil de 848 heures, déduction faite de celles ayant déjà été comptabilisées en heures supplémentaires au mois le mois.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures sur la période de référence.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
II.6- Absences et arrivées et/ou départs en cours de période
En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensualisé conformément à l’article IV du présent accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé (La retenue est égale à la rémunération mensuelle lissée ÷ taux horaire x nombre d’heures d’absence).
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées ou indemnisées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée au terme de celle-ci ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : - S’il apparait que le salarié a accompli un temps de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures ont la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires. - Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes normalement dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au cours du mois suivant le terme de la période de référence.
III – Mesure SPECIFIQUE A L’EXPERIMENTATION
Durant toute la durée de l’expérimentation, les frais réels supplémentaires liés à la mise en place de cet accord (de type garde d’enfant) seront pris en compte sur présentation de justificatif (différentiel entre la facturation avant expérimentation et durant l’expérimentation, déduction faite des aides et économies parallèles (CAF …). Cette disposition fera l’objet d’une note de frais, validée et vérifiée par la Direction.
Iv –RÉMUNÉRATION
L’organisation du temps de travail mise en place à titre expérimental n’entraine aucune baisse de rémunération de base.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée correspondant à un temps complet (151,67 heures mensuelles) ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
V - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 28 février 2025. Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Une commission de suivi du présent accord se réunira tous les mois pour examiner toute difficulté d’application ou d’interprétation ayant pu survenir. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Représentant de la Direction et du site de Valençay et Vierzon
Deux collaborateurs de Valençay et Vierzon
Un représentant du personnel de chaque organisation syndicale désigné par les élus en réunion
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHATEAUROUX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à CHATEAUROUX, le 04 juin 2024 En 4 exemplaires,