Accord d'entreprise GROUPE RIOLAND

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

7 accords de la société GROUPE RIOLAND

Le 18/10/2024





Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes



ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (UES) RIOLAND constituée comme suit :


-

La société Holding Groupe RIOLAND sise La Malterie, Avenue Louis Armand, 36 130 MONTIERCHAUME

-

Les sociétés filiales :

  • MAROQUINERIE RIOLAND sise La Malterie, Avenue Louis Armand – 36 130 MONTIERCHAUME,
  • LUCAY Maroquinerie sise 53 rue Nationale – 36 360 LUCAY LE MALE,
  • L’ATELIER CASTELROUSSIN (LAC) sise 5-7 rue Albert 1er – 36 000 CHATEAUROUX
  • Les Maroquineries Du Haut Berry (LMHB) sise 3 route de faverolles 36 600 VALENCAY
  • La société filiale VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE (SVM) sise rue Pierre et Jean SERPAUD 18 100 VIERZON

Constituant l’unité économique et sociale RIOLAND (UES) représentée par Monsieur XXXX, Président de la société et agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose

Ci-après désignée « l’UES RIOLAND » ou « L’entreprise »

D’une part,


ET


-

Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale au sein de l’UES RIOLAND


-

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical au sein de l’UES RIOLAND


PREAMBULE


La direction de l’UES RIOLAND est attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a toujours veillé à garantir l’effectivité de ce principe au sein de chaque société qui la compose.

Si aucune distorsion en tant que telle ne peut être relevée il apparaît néanmoins qu’un écart ressort et persiste concernant la nature et la structure des effectifs, même si cela est lié à des facteurs extérieurs à l’entreprise, notamment résultant des déséquilibres au sein même des filières de formation.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :








TITRE I - CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1.1 OBJET


Le présent accord conclu conformément aux articles L. 2242-3 et R 2242-2 et suivants du Code du Travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés et des sociétés composant l’UES RIOLAND.


TITRE II – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS EN VUE D’ASSURER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord porte sur les mesures permettant de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pour ce faire, il est convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre porteraient sur les domaines suivants :
- La rémunération effective ;
- L’embauche
- La formation ;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

Outre ces domaines d’actions retenus en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction de l’UES RIOLAND rappelle qu’elle condamne les incivilités, les propos et agissements sexistes sur les lieux de travail et qu’elle invite tout salarié, s’estimant victime de tels comportements, à saisir sans délai le service du personnel et/ou un représentant du personnel.

ARTICLE 2.1 – LA REMUNERATION EFFECTIVE


Les différences de rémunération au sein de l’entreprise résultent le cas échéant de critères objectifs (classification, niveau de responsabilités, technicité, ancienneté, performance, etc…) et en aucun cas au genre.

Il est néanmoins convenu ce qui suit :

Objectif chiffré


La société s’est conformée au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 en procédant de nouveau en mars 2024, au calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; elle a obtenu un score de 94 points sur 100.
La société se fixe comme objectif de maintenir ce score au-delà de 85 points sur 100 et maintenir une note maximale obtenue concernant le critère des écarts de rémunération.






Action


Pour atteindre son objectif, la société s’engage à traiter 100 % des éventuels écarts de rémunération à l’aide d’un budget dédié (défini lors des revalorisations de salaire annuelles).
La société s’engage à pouvoir justifier 100% des écarts de rémunération pouvant exister par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tel que :
- réalisation de travaux exigeant des connaissances professionnelles distinctes, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ;
- capacités découlant de l’expérience acquise ;
- responsabilités ou charges physique ou mentale.

Indicateurs chiffrés de suivi de l’objectif


Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront ceux figurant l’index prévu par le Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.

ARTICLE 2.2 – L’EMBAUCHE


Compte tenu du déséquilibre structurel persistant (pour des raisons extérieures à l’entreprise telle que l’orientation scolaire, la formation initiale, l’état du marché, les représentations socio-culturelles…), le recrutement peut être un levier pour faire évoluer la structure de la population de l’UES RIOLAND.

Objectif


L’effectif de l’UES s’établit au 1er septembre 2024 comme suit :


HOMMES

FEMMES

TOTAL

Ouvriers/employés

114
11,5 %
870
88,5 %
984

TAM

31
33%
64
67%
95

Cadres

21
64 %
12
36 %
33

Total

166
15 %
945
85 %
1112

► Actions


La société s’engage à poursuivre les actions déjà mises en œuvre conformément à la législation :
- Toutes nos offres d’emploi sont neutres qu’elles soient internes ou externes.
- Une égalité de traitement des candidatures selon les critères de sélection de recrutement. Ces critères sont fondés sur la recherche de compétences des candidats, sans distinction d’aucune sorte et notamment liée au sexe du candidat. Le processus de recrutement est uniforme et se déroule de manière identique, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

► Indicateurs de suivi

La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction de :
- la proportion dans les effectifs d’hommes et de femmes, d’une année sur l’autre ;






- la proportion des candidats de chaque sexe, lors des entretiens de recrutement sur les postes à pourvoir par rapport à l’ensemble des postulants ces mêmes emplois.

ARTICLE 2.3 – LA FORMATION


La Direction de l’UES RIOLAND entend garantir le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation. L’entreprise continuera donc de veiller à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.

► Objectif chiffré


Assurer aux hommes et aux femmes les mêmes possibilités d’accès à la formation et pour ce faire le pourcentage d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation, par rapport à leur effectif respectif.

► Mesures


La société viellera à ce que les formations effectuées, soient équilibrées dans leur répartition entre les femmes et les hommes. Dès lors, toute demande de formation sera traitée de manière égale qu’elle émane d’une femme ou d’un homme.
Ainsi, le projet du plan de développement des compétences doit favoriser une répartition tant du nombre d’heures de formation, que du nombre de personnes bénéficiant d’une action de formation, en ligne avec la représentation des femmes et des hommes dans la société.

Indicateurs de suivi


Comparaison entre le pourcentage des hommes et des femmes au sein de l’effectif et le pourcentage des hommes et des femmes formés par sexe.

ARTICLE 2.4 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITES FAMILIALES


Objectif


La Direction de l’UES RIOLAND souhaite accompagner au mieux ses collaborateurs afin qu’ils trouvent le meilleur équilibre entre leur carrière professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

► Actions/Mesures


L’UES RIOLAND retient les mesures suivantes :

- une autorisation d’absence de 3 heures le jour de la rentrée scolaire pour les parents d’enfants scolarisés (maternelle, primaire, 6ème ou internat collège et lycée), afin de leur permettre de participer à cet événement dans les conditions déterminées en NAO ;

- Sous réserve de présenter un certificat médical, un salarié peut bénéficier de 4 jours d’absence dans l’année pour s’occuper de son enfant de moins de 14 ans inclus et sans limite d’âge pour les enfants




reconnus en ALD ou handicapés (sur justificatif médical pour tous), malade ou accidenté.
Le salarié est rémunéré sur les trois premiers jours et n'est pas rémunéré pour le quatrième jour.
L’une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées dans les mêmes conditions de rémunération.

- Une autorisation d’absence à choisir entre les trois possibilités ci-dessous :
- 5 minutes après l’embauche et avant la débauche à partir du quatrième mois de grossesse sans perte de rémunération et d’acquisition de RTT.
- 10 minutes après l’embauche à partir du quatrième mois de grossesse sans perte de rémunération et d’acquisition de RTT.
- 10 minutes avant la débauche à partir du quatrième mois de grossesse sans perte de rémunération et d’acquisition de RTT.

Indicateurs de suivi


La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction du :
- Nombre de bénéficiaires d’une autorisation d’absence pour la rentrée scolaire ;
- Nombre des salariés ayant des enfants jusqu’à 14 ans et le pourcentage d’entre eux dont les demandes, concernant leurs dates de jours enfant malade, n’ont pas été satisfaites ;
- Nombre de bénéficiaires par rapport aux nombres de demande pour bénéficier des deux fois cinq minutes ;
- Nombre de guides de la parentalité remis aux salariés ayant fait savoir qu’il allait être parent.


TITRE III- SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le service des ressources humaines et le CSE qui disposeront :
- De l’Index de l’égalité professionnelle conforme au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 ;
- Du bilan des actions de l’année écoulée et de l’année précédente, le cas échéant ;
- De l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs selon les indicateurs retenus ;
- Des explications sur les actions prévues et non réalisées, le cas échéant.


TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD


ARTICLE 4.1 – DURÉE - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans soit 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.2 DÉPÔT - PUBLICITÉ


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.





Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHATEAUROUX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à MONTIERCHAUME, le 18 octobre 2024


En 3 exemplaires,

Pour le Syndicat C.G.T.Pour l’UES RIOLAND

Madame XXXXMadame XXXX





Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX







Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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