Accord d'entreprise GROUPE RIOLAND

Accord collectif NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

7 accords de la société GROUPE RIOLAND

Le 16/07/2025




ACCORD COLLECTIF NAO 2025



ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (UES) RIOLAND constituée comme suit :



-

La société Holding Groupe RIOLAND sise La Malterie, Avenue Louis Armand, 36 130 MONTIERCHAUME.


-

Les sociétés filiales :

  • MAROQUINERIE RIOLAND sise 24, la barre – 36 110 BAUDRES,
  • LUCAY Maroquinerie sise 53 rue Nationale – 36 360 LUCAY LE MALE,
  • L’ATELIER CASTELROUSSIN (LAC) sise 5-7 rue Albert 1er – 36 000 CHATEAUROUX,
  • Les Maroquineries Du Haut Berry (LMHB) sise 3 route de faverolles – 36 600 VALENCAY,
  • La société filiale VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE (SVM) sise rue Pierre et Jean SERPAUD – 18 100 VIERZON,
  • ESHANGE MAROQUINERIE USINE ECOLE (E.M.U.E) sise 28-30 Cours Saint-Luc – 36 000 CHATEAUROUX.



Constituant l’unité économique et sociale RIOLAND (UES) représentée par Monsieur XXXX, Président de la société Holding Groupe RIOLAND et agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose


Ci-après désignée « l’UES RIOLAND » ou « L’entreprise »


D’une part,


ET


-

Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale au sein de l’UES RIOLAND

-

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical au sein de l’UES RIOLAND

D’autre part,


PREAMBULE


La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies, conformément à l’accord relatif sur les modalités des négociations obligatoires du 24 janvier 2024.

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont déroulées les lundi 30 juin, jeudi 3 juillet et jeudi 10 juillet 2025, ainsi qu’à l’occasion d’une réunion de clôture le mercredi 16 juillet 2025 sur les mesures immédiates et après analyse des dernières revendications, il a été conclu le présent accord.


  • Champ d’application


Le présent accord a été conclu en application de l’accord susvisé et des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES RIOLAND.


  • Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


  • Rémunération


3.1 – Revalorisation des salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er juillet 2025 sont majorés dans les conditions ci-après :
  • Ouvrier / Employé : augmentation générale de 60€ bruts par mois.
  • Technicien/Agent de Maîtrise (TAM) / Cadre : une enveloppe correspondant à 1,5 % de la masse salariale de cette population sera consacrée à des augmentations individuelles, accordées en fonction de critères individuels de performance objectifs.

3.2 – Evolution et cohérence du système de rémunération


Dans un objectif de modernisation et de sécurisation du système de classification et de rémunération, les parties conviennent des dispositions suivantes :


  • Suppression du plafond de rémunération applicable par niveau de classification :

Il est expressément prévu que les plafonds antérieurement fixés dans les grilles de rémunération, limitant les évolutions salariales à l’intérieur d’un même niveau, sont supprimés.
Cette suppression permet de reconnaître les évolutions individuelles sans contrainte de plafond prédéfini, et ce sans changement de niveau hiérarchique.

Les augmentations salariales pourront ainsi être librement déterminées dans le respect du principe d’égalité de traitement et des critères objectifs et transparents.


  • Clarification des niveaux et échelons :

Les niveaux et échelons de classification feront l’objet d’une redéfinition fondée sur des critères professionnels objectifs, notamment :
  • la nature et la complexité des tâches confiées ;
  • le degré d’autonomie requis ;
  • le niveau de polyvalence attendu ;
  • le Savoir-Faire technique mobilisé dans l’exercice des fonctions.

Cette mise en adéquation vise à garantir une meilleure lisibilité des parcours professionnels, une évaluation plus équitable des compétences, et une cohérence accrue entre la classification, les responsabilités exercées et la rémunération perçue.

3.3 – Prime annuelle


Indépendamment du salaire mensuel de base, la Direction met en place une prime annuelle dont les conditions et modalités sont arrêtées par un accord spécifique signé parallèlement.

3.4 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Dans le cadre d’un suivi de la situation comparée entre les femmes et les hommes, aucun écart de rémunération ou de différence de déroulement de carrière n’a été relevé qui justifierait la mise en œuvre de mesures d’ajustement, étant rappelé qu’en application du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, la société a procédé en mars 2025, au calcul de de l’Index et a obtenu un score de 94 sur 100.

  • Durée et organisation du temps de travail


La durée et les modalités d'organisation du temps de travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 25 juin 2024 demeurent en vigueur étant rappelé que la périodicité de la négociation sur ce thème étant triennale, la prochaine négociation se déroulera en 2027.

  • Partage de la valeur ajoutée


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale en place (Intéressement, Participation, plans d’épargne), les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces sujets étant rappelé d’une part que la périodicité de la négociation sur ce thème est triennale et d’autre part, qu’un accord d’intéressement par société a été conclu en juin 2025 pour une durée de 3 exercices comptables, la prochaine réunion à ce sujet se déroulera en 2028 et un point d’étape est convenu entre les parties en 2026.

  • Divers


A l’occasion de cette négociation, les parties ont abordés plusieurs points relatifs à :

6.1 – L’accompagnement des fins de carrières


A cet égard, sans attendre la prochaine négociation collective et la conclusion d’un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ou sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), les salariés accédant avec l’accord de l’employeur au dispositif de retraite progressive pourront s’ils le souhaitent, bénéficier du calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d'un temps plein ou du temps de travail initial (pour ceux déjà à temps partiel). L’entreprise prendra à sa charge le surplus de cotisations patronales et salariales.

6.2 – L’attribution des cadeaux de départs à la retraite


Leur valeur est revalorisée selon l’ancienneté, selon le choix fait sur le site Internet d’une des Maisons du Groupe, à compter du 1er juillet 2025 à raison de :
- 500 € (cinq cents euros) en cas d’ancienneté de moins de 10 ans au moment du départ effectif à la retraite ;
- 900 € (neuf cents euros) en cas d’ancienneté de plus de 10 ans et moins de 20 ans ;
- 1200 € (mille deux cents euros) en cas d’ancienneté de plus de 20 ans.

6.3 – La protection sociale complémentaire


Une négociation sur la mise en œuvre d’un régime de prévoyance sera engagée début 2026.

  • Dispositions relatives à l’accord


7.1 - Durée- révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle il prendra automatique fin.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

7.2 - Dépôt – publicité


A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHATEAUROUX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à MONTIERCHAUME, En 3 exemplaires dont un pour chaque partie
Le 16 juillet 2025


Pour le Syndicat CGTPour le syndicat CFDTPour l’UES RIOLAND

Mme M. XXXXMr B. XXXXMme N. XXXX

Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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