Accord d'entreprise GROUPE ROEDERER

Accord de méthodes relatif aux négociations 2023 dans l'entreprise Roederer

Application de l'accord
Début : 13/12/2022
Fin : 31/03/2023

17 accords de la société GROUPE ROEDERER

Le 13/12/2022



ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS 2023
DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignées :

La Direction de l’entreprise Roederer, représentée par , DRH Groupe, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,
Les organisations syndicales suivantes :
  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représenté par son délégué syndical
  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la négociation obligatoire de l’entreprise, les délégués syndicaux ont été invités par la direction à se réunir une première fois avant la fin de l’année.
Conformément à l’article L. 2242-14 du code du travail (C.T.), cette première réunion a pour objectif :
  • De fixer le calendrier de négociation ainsi que les lieux de réunion
  • De préciser les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation.
Les parties ont choisi de négocier et conclure le présent accord de méthode pour poser les fondements de la négociation obligatoire dans l’entreprise pour 2023.
Les parties tiennent à souligner la bonne qualité des relations sociales dans l’entreprise et réaffirment à ce titre les principes fondateurs d’une négociation réussie : la loyauté, le sérieux, l’écoute et la confiance réciproque.

Article 1 : Champ d’application

La négociation annuelle a pour cadre l’entreprise comprenant l’ensemble de ses établissements et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : parties à la négociation

Conformément à la législation les négociations seront tenues entre le président de l’entreprise et la délégation syndicale, composée des délégués syndicaux de l’entreprise.
Il est précisé que le président de l’entreprise sera représenté par la DRH Groupe.

Article 3 : Lieu des réunions

Les réunions auront lieu à Strasbourg, 2 rue Bartisch, salle Grande Arthur.
En cas d’indisponibilité de la salle de réunion, les partenaires sociaux seront informés du lieu des négociations par l’intermédiaire de la convocation.

Article 4 : Invitations

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique.

Article 5 : thèmes obligatoires de négociation

La négociation portera :
  • sur les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, dit bloc 1
  • sur les dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail, dit bloc 2

Article 6 – Calendrier des négociations

Article 6.1. Bloc 1 de négociation

Calendrier :

01/01/2023
Ouverture de la période de négociation
31/01/2023
Contexte et Bilan 2022
Présentation des souhaits doléances syndicales
8/02/2022
Réunion de négociation
28/02/2023
Clôture de la période de négociation

Si le 8/02/2022 (date de la 2nd réunion), les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 28 février 2023.

Documentation communiquée par l’employeur :

L’employeur communique aux organisations syndicales les informations suivantes :

Article 6.2. Bloc 2 de négociation

Calendrier :

01/03/2023
Ouverture de la période de négociation
02/03/2023 à 10h
Présentation d’un rapport de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Le bilan de l’accord précédent et des cations QVCT. Présentation des souhaits doléances syndicales
27/03/2023 à 10h
Réunion de négociation
13/04/2023 à 10h
Réunion de négociation
31/05/2023
Clôture de la période de négociation
Si le, les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 31 mai 2023.

Thèmes prioritaires de négociation :

Dans le cadre de la négociation portant sur le 2ème bloc, les parties souhaitent de manière prioritaire négocier un accord en matière d’Egalité Professionnelle et Qualité de Vie et Conditions de Travail.

Documentation communiquée par l’employeur :

L’employeur communique aux organisations syndicales les informations suivantes :
  • Une situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise sur l’année 2022
  • L’index égalité femmes-hommes 2022 qui sera publié avant le 1er mars 2023
  • Un bilan du précédent accord égalité Femmes-Hommes conclu dans l’entreprise.
  • Le DUERP et particulièrement l’évaluation des risques psychosociaux y figurant

Article 7 – Issue des négociations

Au cours des périodes de négociation définies à l’article 4, dès lors que les parties se seront accordées sur des positions concordantes, ces dernières seront, sans attendre, entérinées par accord d’entreprise.
Les dates de fin de la période de négociation (le 28 février 2023 pour le bloc 1 et le 31 mai 2023 pour le bloc 2) marquent la clôture de la négociation sur le bloc concerné. Si à ces dates respectives, les parties ne sont pas parvenues à un accord, un procès-verbal de désaccord sera établi par la direction qui, en application de l’article L. 2242-4 C.T. retrouvera sa possibilité de prendre toutes les mesures non justifiées par l’urgence et concernant la collectivité des salariés

Article 8 – Prolongation de l’accord Egalité professionnelle du 1er juin 2019

La société était couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022.
Les partenaires sociaux conviennent de la prolongation de l’accord pour une année supplémentaire.
L’accord prendra fin dès conclusion d’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelles ou à défaut, le 31 mai 2023.

Article 9 – Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’issue des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023, soit le 31 mai 2023 au plus tard.
Le suivi du présent accord sera effectué par ses signataires.

Article 10 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Les parties se retrouveront pour une réunion de négociation dans les 3 semaines suivant la réception de la demande de révision.

Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction et les salariés.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, un représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Strasbourg
Le 13 décembre 2022
En autant d’exemplaires que de parties

Pour la direction Pour la CFTC



Pour l’UNSA

Mise à jour : 2023-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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