Accord d'entreprise Groupe Royer

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société Groupe Royer

Le 21/11/2023



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE

UES ROYER


ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La société GROUPE ROYER, SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 509 212 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet à Javené (35133),
  • La société ROYER LOGISTIQUE SAS au capital social de 145 291 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35306 FOUGERES Cedex.
  • La société ROYER SAS au capital social de 1 077 800€ et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35306 FOUGERES Cedex.
  • La société Charles JOURDAN 1921 SAS au capital de 1 000 000 € et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
  • La société STUDIO SAS au capital social de 85 805 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
  • La société Royer Retail SAS au capital social de 110 000 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.


Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignée « L’UES ROYER »

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT,


Représenté par

Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CSE PAGEREF _Toc151109510 \h 5
ARTICLE 1.1. Réunions du CSE PAGEREF _Toc151109511 \h 5
ARTICLE 1.2. Délais de consultation PAGEREF _Toc151109512 \h 5
ARTICLE 1.3. Délais de rédaction des procès-verbaux PAGEREF _Toc151109513 \h 6
ARTICLE 1.4. Visioconférence PAGEREF _Toc151109514 \h 6
ARTICLE 1.5. Budgets du CSE PAGEREF _Toc151109515 \h 6
PARTIE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES PAGEREF _Toc151109519 \h 8
ARTICLE 2.1. Contenu des consultations PAGEREF _Toc151109520 \h 8
ARTICLE 2.2. Périodicité des consultations et du recours à expertise PAGEREF _Toc151109521 \h 8
ARTICLE 2.3. Modalités de consultation PAGEREF _Toc151109522 \h 8
ARTICLE 2.4. Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc151109523 \h 9
PARTIE 3 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES PAGEREF _Toc151109524 \h 10
ARTICLE 3.1. Article préliminaire – Objet PAGEREF _Toc151109525 \h 10
ARTICLE 3.2. Mise à jour PAGEREF _Toc151109526 \h 10
ARTICLE 3.3. Organisation et contenu PAGEREF _Toc151109527 \h 10
ARTICLE 3.4. Accès- confidentialité PAGEREF _Toc151109528 \h 10
PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU CSE PAGEREF _Toc151109529 \h 12
ARTICLE 4.1. La CSSCT PAGEREF _Toc151109530 \h 12
4.1.1. Article préliminaire PAGEREF _Toc151109531 \h 12
4.1.2. Mise en place de la CSSCT PAGEREF _Toc151109532 \h 12
4.1.3. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc151109533 \h 12
4.1.4. Missions de la CSSCT PAGEREF _Toc151109534 \h 13
Un droit d'alerte est prévu en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l'environnement. PAGEREF _Toc151109535 \h 14
4.1.5. Modalité d’exercice des missions de la CSSCT PAGEREF _Toc151109536 \h 14
4.1.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc151109537 \h 17
ARTICLE 4.2. La Commission Formation PAGEREF _Toc151109538 \h 17
4.2.1. Composition de la commission formation PAGEREF _Toc151109539 \h 17
4.2.2. Missions de la commission PAGEREF _Toc151109540 \h 18
4.2.3. Modalité d’exercice des missions de la commission PAGEREF _Toc151109541 \h 18
ARTICLE 4.3. La Commission de l’Egalité PAGEREF _Toc151109542 \h 19
4.3.1. Composition de la commission de l’égalité PAGEREF _Toc151109543 \h 19
4.3.2. Missions de la commission PAGEREF _Toc151109544 \h 19
4.3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission PAGEREF _Toc151109545 \h 20
ARTICLE 4.4. La Commission d’’information et d’’aide au Logement (Cial) PAGEREF _Toc151109546 \h 21
4.4.1. Composition de la commission PAGEREF _Toc151109547 \h 21
4.4.2. Missions de la commission PAGEREF _Toc151109548 \h 21
4.4.3. Modalité d’exercice des missions de la commission PAGEREF _Toc151109549 \h 22
ARTICLE 4.5. Commission Chargée Des Activités Sociales Et Culturelles (CASC) PAGEREF _Toc151109550 \h 23
4.5.1. Composition de la commission PAGEREF _Toc151109551 \h 23
4.5.2 Missions de la commission PAGEREF _Toc151109552 \h 23
4.5.3. Modalités d’exercice des missions de la commission PAGEREF _Toc151109553 \h 23
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151109554 \h 25
ARTICLE 5.1. Durée du présent accord PAGEREF _Toc151109555 \h 25
ARTICLE 5.2. Adhésion, révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc151109556 \h 25
ARTICLE 5.3. Dépôt et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc151109557 \h 25

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


  • Un premier accord sur le fonctionnement du CSE a été conclu avec les représentants du personnel préalablement à la tenue des élections du CSE, à savoir le 20 mai 2019.

Les élections étant désormais finalisées et l’ensemble des sièges ayant été pourvus, il a été décidé de conclure ce nouvel accord modificatif qui remplace l’ensemble des dispositions antérieurement prévue par l’accord signé le 20 mai 2019.


Dès lors, les parties reconnaissent que le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 20 mai 2019 dans toutes ses dispositions.

  • Les articles L.2312-15 et L.2312-16 du Code du travail permettent la conclusion d’un accord collectif d’entreprise définissant les délais de consultation du CSE s’agissant à la fois des consultations récurrentes et des consultations ponctuelles.

  • Par ailleurs, l’article L.2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
  • Le nombre de réunions annuelles qui ne peut être inférieur à six (6) ;
  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
  • La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :

  • Le CSE doit être consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière,
  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques, sociales  et environnementales (« 

    BDESE »);

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à trois (3) ans ;
  • Quatre (4) réunions annuelles devront porter sur les attributions du CSE en matière de santé et sécurité.

  • En outre, l’article L.2315-79 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déterminer le nombre d’expertises pouvant être diligentées dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

Les représentants de l’UES ROYER et les élus au CSE ont souhaité faire usage de ces possibilités d’adaptation conventionnelles pour le fonctionnement du CSE de l’UES.

Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
  • L’article L.2315-41 du Code du travail permet de fixer, par accord d’entreprise, les modalités de mise en place de la CSSCT.

  • En complément, l’article L.2315-45 du Code du travail prévoit la possibilité, par accord, de mettre en place et d’organiser le fonctionnement d’autres commissions.

Dans ces conditions, il a été convenu de traiter de l’ensemble de ces sujets dans le cadre du présent accord selon l’architecture suivante :

  • 1ère partie : Dispositions générales ;
  • 2ème partie : Consultations récurrentes ;
  • 3ème partie : BDESE ;
  • 4ème partie : Dispositions relatives aux commissions du CSE ;
  • 5ème partie : Dispositions finales.




PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CSE

ARTICLE 1.1. Réunions du CSE
  • Réunions périodiques

Les parties conviennent que le CSE se réunit au moins dix (10) fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Annuellement, quatre (4) de ces réunions portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

  • Réunions ponctuelles ou exceptionnelles

Le CSE peut être réuni en-dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du président.

Il peut également être réuni à la demande motivée de deux (2) de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le CSE peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres titulaires (article L 2315-28 du Code du travail)


ARTICLE 1.2. Délais de consultation

  • Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la BDESE, le décompte du délai maximal de consultation court :
  • Lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation : à compter de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDESE;
  • Lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDES est antérieure ou concomitante à la date de la convocation : à compter de la date de la convocation

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile.

  • Délai maximal de consultation du CSE


  • Cas général


En dehors des hypothèses dans lesquelles la loi fixe un délai de consultation spécifique d’ordre public, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à quinze (15) jours.


Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de quinze (15) jours est porté à quarante-cinq (45)jours.
Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Les parties rappellent que le CSE n’est lié par aucun délai minimal pour rendre son avis.

  • Cas particulier des consultations intervenant à la suite de la reconnaissance de l’inaptitude médicale d’un salarié


S’agissant de la consultation du CSE relative aux recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le Médecin du travail, le délai de consultation est porté à cinq (

5) jours en raison du caractère d’urgence de ces procédures.


  • Expiration des délais maximaux de consultation du CSE

A défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés au présent article, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.


ARTICLE 1.3. Délais de rédaction des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire dans un délai de quinze (15) jours après la tenue de chacune des réunions à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans un délai de 10 jours, avant cette réunion.

ARTICLE 1.4. Visioconférence

Un accord entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE peut autoriser le recours à la visioconférence pour réunir les membres du CSE. A défaut d’accord, ce recours est limité à trois (3) réunions par année civile.


Il est, à ce titre, décidé que le recours à la visioconférence est autorisé pour l’intégralité des réunions du CSE, et le cas échéant de ses commissions, peu important qu’il s’agisse de réunions ordinaires ou extraordinaires.


ARTICLE 1.5. Budgets du CSE


1.5.1. Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit :  0.5% de la masse salariale.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :  deux (2) fois par an.

1.5.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0.20% de la masse salariale.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :   deux (2) fois par an habituellement au mois de février et septembre.
1.5.3. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail, et dans la limité de 10% de l’excédent de l’année en cours.

PARTIE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES

ARTICLE 2.1. Contenu des consultations

Les parties ont convenu que la consultation sur les

orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :


  • les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise (article L2312-24 du Code du travail); et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.


Les parties ont convenu que la consultation sur la

situation économique et financière de l’entreprise portera sur :


  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Les parties ont convenu que la consultation sur la

politique sociale de l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :

  • l’évolution de l’emploi, les qualifications ;

  • le programme de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage ;

  • les conditions d’accueil en stage ;

  • les conditions de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;

  • le bilan social.


ARTICLE 2.2. Périodicité des consultations et du recours à expertise

Les parties conviennent que le CSE sera consulté annuellement sur l’un des trois (3) thèmes par roulement. Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les trois (3) ans suivant l’ordre défini ci-dessus. Le 1er thème de consultation sera celui concernant les orientations stratégiques.

Le CSE pourra uniquement recourir à une expertise sur le thème faisant l’objet de la consultation au cours de l’année considérée.


ARTICLE 2.3. Modalités de consultation

Les parties conviennent que le CSE rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.


ARTICLE 2.4. Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

En plus des informations permanentes se trouvant dans la BDESE, seront communiqués aux membres du CSE les éléments suivants :

  • Pour la consultation au titre de la situation économique et financière, un document récapitulatif de présentation de la situation économique et financière de l’entreprise contenant :
  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir ;

  • Les documents relatifs à l’approbation des comptes.


  • Pour la consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi un document récapitulatif de présentation contenant :
  • Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • l’index égalité femmes/hommes, ainsi que l’accord et les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;


  • Le bilan social.

PARTIE 3 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ARTICLE 3.1. Article préliminaire – Objet

La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDESE, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux (2) années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois (3) années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

ARTICLE 3.2. Mise à jour


La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDESE est confiée au service RH.

Un message sera transmis par email aux représentants du personnel ayant accès à la BDESE pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents dans la BDESE.

ARTICLE 3.3. Organisation et contenu

Les parties s’accordent sur le principe de l’aménagement de l’architecture et du contenu de la BDESE en application de l’article L.2312-21 du Code du travail.

L’architecture ainsi que les informations qui seront contenues dans la BDESE figurent en annexe au présent accord.


ARTICLE 3.4. Accès- confidentialité

La BDESE est accessible aux membres du CSE et le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.

Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDESE, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.

Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.
L’accès à la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion concernant les informations confidentielles qu’elle peut contenir pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.

Les informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction. L’employeur précisera quelles informations sont confidentielles et jusqu’à quelle date.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiés « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU CSE
La présente partie a pour objet de lister l’ensemble des commissions qui seront créées au sein de l’UES ROYER ainsi que de fixer leurs modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement.
ARTICLE 4.1. La CSSCT

4.1.1. Article préliminaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») est créée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins trois-cent salariés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2315-41 du Code du travail relatif à la fixation, par accord d’entreprise, des modalités de mise en place de la CSSCT.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées et ont convenu des modalités de mise en place et de fonctionnement suivantes :

4.1.2. Mise en place de la CSSCT

Compte tenu de l’organisation de l’UES ROYER et de son effectif, une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au niveau du CSE.

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas la personnalité juridique. Elle constitue une émanation du CSE.

4.1.3. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

a) Nombre de membres

Le code du travail prévoit que la CSSCT comprend au minimum trois (3) membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un (1) représentant du 2nd collège, ou le cas échéant du 3ème collège, prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Après négociations, les Parties sont convenues de fixer le nombre de membres de la CSSCT à

quatre (4), dont au moins un (1) appartient au 3ème collège (ingénieurs et cadres).



b) Désignation des membres

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée par vote à main levée à la majorité des membres élus titulaires lors de la 1ère réunion pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les membres de CSE qu’ils soient titulaires ou suppléants pourront proposer leur candidature lors de la 1ère réunion.

Parmi les membres de la CSSCT, doit figurer au moins un (1) représentant du collège cadre.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
c) Rapporteur
Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE, il est convenu qu’un Rapporteur sera désigné parmi les membres de la CSSCT concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.

En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de Rapporteur le plus âgé sera élu.

d) Présidence de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, et notamment toute personne en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

4.1.4. Missions de la CSSCT

L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE.

Conformément à l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT par délégation du CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise (article L. 2312-5 et L. 2312-9 du Code du travail) :


  • elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;

  • elle contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Par ailleurs, la CSSCT doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux (2) de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L. 2315-27 du Code du travail)

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (article L.2312-13 du Code du travail).


A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Un droit d'alerte est prévu en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un droit d'alerte (article L.2312-60 du Code du travail) qu'il peut faire jouer en cas de danger grave et imminent (article L.4132-1 et suivants du Code du travail) ou de risque grave sur la santé publique ou l'environnement ((article L.4133-1 du Code du travail). Il n'y a ici aucun changement par rapport au CHSCT.
Tous les membres de la CSSCT ainsi que les experts et techniciens qui pourraient participer, le cas échéant à leurs réunions, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.


4.1.5. Modalité d’exercice des missions de la CSSCT

Les missions de la CSSCT telles que définies à l’article 4.1.4 ci-dessus sont exercées selon les modalités suivantes.

a) Modalités de convocation aux réunions de la CSSCT

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit :
  • L’employeur adressera un (1) mois avant la date de la réunion CSSCT un e-mail pour informer de la date prévisionnelle retenue pour la réunion.
  • Dans un délai d’une (1) semaine à réception de l(e- mail, les membres de la CSSCT adresseront les points à mettre à l’ordre du jour
  • La convocation et l’ordre du jour des réunions de la CSSCT sont communiqués au moins trois (3) jours avant la réunion à ses membres désignés. Les convocations aux réunions de la CSSCT sont établies et expédiées à ses membres par le président ou son représentant par e-mail avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

Dans l’hypothèse où la convocation ne pourrait pas être remise ou adressée par e-mail à un membre du CSE pour quelque cause que ce soit, l’employeur lui fera parvenir sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les convocations indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.

L’ordre du jour est arrêté par le Président et le Rapporteur de la CSSCT.

Le Président ou le Rapporteur peut refuser l’inscription à l’ordre du jour d’une question lorsqu’elle n’est pas du ressort de la CSSCT.

Tout membre de la CSSCT qui désire qu’une question soit portée à l’ordre du jour doit en faire part au Rapporteur au moins sept (7) jours avant la date de communication de principe de l’ordre du jour à ses membres (cf. ci-dessus).



Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code de travail, seront également invités aux réunions de la CSSCT :

  • le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail  ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

b) Périodicité des réunions
Les parties conviennent que la CSSCT se réunira à minima quatre (4) fois par an.

Ces réunions auront en particulier pour but de préparer les réunions trimestrielles du CSE consacrées aux questions de santé et sécurité.


Les réunions se déroulent dans les conditions suivantes :  
  • Les réunions pourront se tenir dans les différents sites de l’UES ou par visio-conférence
  • Les éventuels déplacements pour se rendre à ces réunions seront pris en charge par l’employeur.


  • Réunions supplémentaires :


En dehors des réunions ordinaires trimestrielles, la CSSCT (tout ou partie de ses membres) pourra tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du président du CSE ou de la majorité des membres du CSE en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projets ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, enquêtes accidents…) dans la limite, pour les réunions à l’initiative du CSE, de trois (3) par an.

Ces réunions supplémentaires et/ou exceptionnelles devront également faire l’objet d’un procès-verbal signé du Rapporteur avec mention de l’heure de début et l’heure de fin de réunion.

Le temps consacré aux réunions supplémentaires est considéré comme du temps de travail effectif.

c) Déroulement des réunions

Aucun quorum de participation n’est fixé.

d) Procès-verbaux, rapports et recommandations

La CSSCT n’a pas voix délibérative.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  
  • Un rapporteur parmi les membres de la CSSCT sera désigné par les membres du CSE, il proposera une rédaction du compte rendu de réunion dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion,
  • Le projet sera communiqué par e-mail, aux membres de la CSSCT ainsi qu’au président de la commission qui devront par retour d’email valider ou demander des corrections. A défaut de réponse de leur part dans les huit (8) jours, le compte rendu sera présumé rédigé et sera soumis à approbation lors de la réunion CSE suivante.
Les membres de la CSSCT auront la responsabilité de communiquer ce compte rendu à l’ensemble des membres du CSE.

Par ailleurs, lorsque la CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).

Sauf accord particulier, l’ensemble des documents ainsi établis devront être transmis au Président de la CSSCT ou son représentant ainsi qu’au Secrétaire et au Secrétaire Adjoint du CSE au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant la tenue de la réunion.


e) Accès aux documents

L’ensemble des membres de la CSSCT dispose d’un accès à la BDESE.


f) Formations

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de cinq (5) jours dispensés dans les conditions prévues par le code du travail.


g) Heures de délégation

Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations :

  • Le temps passé par les membres de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail ;

  • Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions de la commission ;

  • Le temps passé par les membres de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou nue maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Les formations dont bénéficient les membres de la CSSCT.
Les heures de délégation nécessaires au travail de la commission en dehors des réunions sont à prendre sur le quota annuel des heures de délégation. S’agissant des membres suppléants ayant été désignés pour faire partie de la commission CSSCT, un nombre d’heures délégation devra leur être cédé de la part d’un ou plusieurs membres titulaires pour réaliser le travail de cette commission.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

4.1.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu’ils obtiennent ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
ARTICLE 4.2. La Commission Formation

4.2.1. Composition de la commission formation


a) Nombre de membres

La commission formation est composée de trois (3) membres.


b) Désignation des membres

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée par vote à main levée à la majorité des membres élus titulaires lors de la 1ère réunion du CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.


c) Présidence de la commission

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.



4.2.2. Missions de la commission

Ses attributions sont :
  • De préparer les délibérations du CSE en matière de formation, avec voix délibérative,
  • De suivre le bilan et le budget prévisionnel de la formation,
  • De faire des propositions d‘actions de formation en relation avec les orientations annuelles de formation,
  • Dans le cadre éventuel de la mise en place de CQP (certification de qualifications professionnelles), accompagner les démarches des salariés par l’intermédiaire d’un comité de pilotage,
  • Faire remonter des éventuelles problématiques et besoins de formation.


4.2.3. Modalité d’exercice des missions de la commission

a) Modalités de convocation aux réunions

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit :
  • L’employeur adressera un (1) mois avant la date de la réunion de la commission formation un mail pour informer de la date prévisionnelle retenue pour la réunion.
  • Dans un délai d’une semaine à réception du mail, les membres de la commission formation adresseront les points à mettre à l’ordre du jour
  • L’employeur établira l’ordre du jour et les convocations trois (3) jours avant la réunion
  • Les ordres du jour et convocation seront adressés par mail aux membres de la commission avec accusé réception

b) Périodicité des réunions

Le nombre de réunions de la commission formation est fixé à deux (2) par an minimum.

c) Déroulement des réunions


Elles se déroulent dans les conditions suivantes :
 Les réunions pourront se tenir dans les différents sites de l’UES ou par visio conférence ;
  • Les éventuels déplacements pour se rendre à ces réunions seront pris en charge par l’employeur.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.



d) Procès-verbaux, rapports et recommandations


Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  

  • Un rapporteur parmi les membres de la commission sera désigné par les membres du CSE, il proposera une rédaction du compte rendu de réunion dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion
  • Le projet sera communiqué par mail, aux membres de la commission formation ainsi qu’au président de la commission qui devront par retour de mail validé ou demander des corrections. A défaut de réponse de leur part dans les huit (8) jours, le compte rendu sera présumé rédigé et sera approuvé lors de la réunion CSE suivante.

Ainsi les membres de la commission formation auront la responsabilité de communiquer ce compte rendu à l’ensemble des membres du CSE.

e) Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures dans les limites fixées à l’article R.2315-7 du Code du travail (soit une durée globale annuelle de trente (30) heures).

Les heures de délégation nécessaires au travail de la commission en dehors des réunions sont à prendre sur le quota annuel des heures de délégation.


ARTICLE 4.3. La Commission de l’Egalité

4.3.1. Composition de la commission de l’égalité

a) Nombre de membres

La commission Egalité est composée de 3 membres.

b) Désignation des membres

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée par vote à main levée à la majorité des membres élus titulaires lors de la 1ère réunion du CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

c) Présidence de la commission

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

4.3.2. Missions de la commission

Ses attributions sont :

  • Suivre les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle, établies par l’employeur.
  • Préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

4.3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

a) Modalités de convocation aux réunions

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit :

L’employeur adressera quinze (15) jours avant la date de la réunion de la commission Egalité un mail pour informer de la date prévisionnelle retenue pour la réunion.

Dans un délai d’une semaine à réception du mail, les membres de la commission Egalité adresseront les points à mettre à l’ordre du jour

L’employeur établira l’ordre du jour et les convocations trois (3) jours avant la réunion

Les ordres du jour et convocation seront adressés par mail avec accusé réception aux membres de la commission Egalité

b) Périodicité des réunions

Elle se réunit selon les modalités suivantes :

  • Le nombre de réunions de la commission Egalité est fixé à deux (2) par an minimum.


c) Déroulement des réunions

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :  
  • Les réunions pourront se tenir dans les différents sites de l’UES ou par visio conférence
  • Les éventuels déplacements pour se rendre à ces réunions seront pris en charge par l’employeur.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.


d) Procès-verbaux, rapports et recommandations

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  

  • Un rapporteur parmi les membres de la commission sera désigné, il proposera une rédaction du compte rendu de réunion dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion
  • Le projet sera communiqué par mail, aux membres de la commission de l’égalité ainsi qu’au président de la commission qui devront par retour de mail validé ou demander des corrections. A défaut de réponse de leur part dans les 8 jours, le compte rendu sera présumé rédigé et sera approuvé lors de la réunion CSE suivante.

Ainsi les membres de la Commission égalité auront la responsabilité de communiquer ce compte rendu à l’ensemble des membres du CSE.
e) Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures dans les limites fixées à l’article R.2315-7 du Code du travail (soit une durée globale annuelle de trente (30) heures).

Les heures de délégation nécessaires au travail de la commission en dehors des réunions sont à prendre sur le quota annuel des heures de délégation.


ARTICLE 4.4. La Commission d’’information et d’’aide au Logement (Cial)


4.4.1. Composition de la commission

a) Nombre de membres

La commission d’information et d’aide au logement est composée de deux (2) membres.

b) Désignation des membres

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée par vote à main levée à la majorité des membres élus titulaires lors de la 1ère réunion du CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

d) Présidence de la commission

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.


4.4.2. Missions de la commission

Ses attributions sont :

  • La Commission d’information et d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.
  • La commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement, à investir des fonds provenant des droits constitués en application des dispositions supplétives à l’intéressement, à l’épargne salariale et la participation.
  • Dans chaque entreprise, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille. Pour rappel, les aides au logement et notamment le dispositif Action Logement qui propose aux entreprises clients des logements locatifs pour leurs salariés, s’adressent à des publics différents : salariés du secteur privé et fonctionnaires, salariés en recherche d’une location, jeunes de moins de trente (30) ans, salariés propriétaires, salariés qui souhaitent bénéficier d’un relogement.



4.4.3. Modalité d’exercice des missions de la commission

a) Modalités de convocation aux réunions

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit :

  • L’employeur adressera quinze (15° jours avant la date de la réunion CIAL un mail pour informer de la date prévisionnelle retenue pour la réunion.

  • Dans un délai d’une (1) semaine à réception du mail, les membres de la CIAL adresseront les points à mettre à l’ordre du jour.

  • L’employeur établira l’ordre du jour et les convocations trois (3) jours avant la réunion.

  • Les ordres du jour et convocation seront adressés par mail aux membres de CIAL avec accusé réception.

b) Périodicité des réunions

Elle se réunit selon les modalités suivantes : le nombre de réunions de la CIAL est fixé à un (1) par an minimum.

c) Déroulement des réunions

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :  

  • Les réunions pourront se tenir dans les différents sites de l’UES ou par Visio conférence
  • Les éventuels déplacements pour se rendre à ces réunions seront pris en charge par l’employeur.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.


d) Procès-verbaux, rapports et recommandations

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  
  • Un rapporteur parmi les membres de la commission sera désigné par les membres du CSE, il proposera une rédaction du compte rendu de réunion dans un délai d’un mois suivant la réunion
  • Le projet sera communiqué par mail, aux membres de la CIAL ainsi qu’au président de la commission qui devront par retour de mail validé ou demander des corrections. A défaut de réponse de leur part dans les 8 jours, le compte rendu sera présumé rédigé et sera approuvé lors de la réunion CSE suivante.

Ainsi les membres de la CIAL auront la responsabilité de communiquer ce compte rendu à l’ensemble des membres du CSE.



e) Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures dans les limites fixées à l’article R.2315-7 du Code du travail (soit une durée globale annuelle de trente (30) heures).

Les heures de délégation nécessaires au travail de la commission en dehors des réunions sont à prendre sur le quota annuel des heures de délégation.


ARTICLE 4.5. Commission Chargée Des Activités Sociales Et Culturelles (CASC)


4.5.1. Composition de la commission

a) Nombre de membres

La commission Activités sociales et culturelles est composée de six (6) membres au maximum.

b) Désignation des membres

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée par vote à main levée à la majorité des membres élus titulaires ou suppléants pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

c) Présidence de la commission

Elle est présidée par un des membres de la commission (CASC), désigné à la majorité des membres de cette commission.


4.5.2 Missions de la commission

Ses attributions sont :
  • Proposer des activités sociales et culturelles
  • Gérer les œuvres sociales : gestion du budget et l’attribution des œuvres aux salariés de l’UES.
  • Proposer des critères d’attribution des œuvres sociales aux salariés


4.5.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

a) Modalités de convocation aux réunions

Les réunions sont organisées à l’initiative du président de cette commission.


b) Périodicité des réunions

Le nombre de réunions de la CASC est fixé à quatre (4) par an.
c) Déroulement des réunions

Elles se déroulent dans les conditions suivantes :  

  • Les réunions pourront se tenir dans les différents sites de l’UES ou par Visio conférence
  • Les éventuels déplacements pour se rendre à ces réunions seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.


d) Procès-verbaux, rapports et recommandations

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  

  • Un rapporteur parmi les membres de la commission sera désigné par les membres du CSE, il proposera une rédaction du compte rendu de réunion dans un délai d’un (1) mois suivant la réunion.

  • Le projet sera communiqué par mail, aux membres de la CSE ainsi qu’au président du CSE dans un délai de quinze (15) jours.

e) Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la commission est imputé sur le crédit d’heures.

De la même manière, les heures de délégation nécessaires au travail de la commission en dehors des réunions sont à prendre sur le quota annuel des heures de délégation. S’agissant des membres suppléants ayant été désignés pour faire partie de la commission CASC, un nombre d’heures délégation devra leur être cédé de la part d’un ou plusieurs membres titulaires pour réaliser le travail de cette commission.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2. Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 5.3. Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Pour information, il sera annexé au règlement intérieur du CSE.


Fait en deux exemplaires originaux

Le


Pour l’UES ROYER

Madame XXXXX *

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXXX*










(*) Faire parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »


Annexe :

1. Architecture et contenu de la BDESE


Annexe 1 : Architecture et contenu de la BDESE





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Investissement social :

 
 
 
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Évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle
Tableau mensuel des effectifs
Mensuel
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Évolution de l'emploi des personnes handicapées
Déclaration RQTH
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Formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés, notamment), conditions de travail notamment
Bilan social
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30-avr

Bilan annuel formation
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Investissement matériel et immatériel :

 
 
 
Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations)
Annexe aux comptes annuelsRapport de gestion (le cas échéant)
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Dépenses de recherche et développement
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Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

 
 
 
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Diagnostic égalité professionnelle
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Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté
Index égalité F/H
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Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
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Fonds propres, endettement et impôts 

 
 
 
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Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum
Bilan social
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Épargne salariale : intéressement: Dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise, participation
Bilan social
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Activités sociales et culturelles 

 
 
 
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Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

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