ACCORD DE METHODE A DUREE DETERMINEE POUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD PSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'UES ROYER, composée des sociétés :
La société
GROUPE ROYER, SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 509 212 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie - 1 rue Eugène Freyssinet à JAVENE (35133),
La société
ROYER LOGISTIQUE SAS au capital social de 145 291 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie - 1 rue Eugène Freyssinet - 35306 FOUGERES Cedex.
La société
ROYER SAS au capital social de 1 077 800€ et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie - 1 rue Eugène Freyssinet - 35306 FOUGERES Cedex.
La société
Royer Retail SAS au capital social de 110 000 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON - 92310 SEVRES.
La société
Charles JOURDAN 1921 SAS au capital de 1 000 000 € et dont le siège social est situé 30 rue TROYON - 92310 SEVRES.
La société
STUDIO SAS au capital social de 85 805 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON - 92310 SEVRES.
Ci-après dénommées ensemble
« L'Entreprise »,
Représentée par
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D'UNE PART ET
L'organisation syndicale suivante :
C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
D'AUTRE PART Ensemble dénommées « Les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT Dans le cadre d’un projet de licenciement économique de plus de 9 personnes sur 30 jours au sein de l’UES Royer, une procédure d’information-consultation, dite Livre II et une procédure d’information-consultation sur le projet de plan de sauvegarde de l’Emploi (PSE), dite Livre I a été mise en œuvre le 31 janvier 2025.
Deux réunions de CSE se sont déjà tenues : le 31 janvier 2025 et le 18 février 2025. Le CSE a désigné le cabinet Syndex afin de mener l’expertise légale sur le projet de restructuration et de PSE.
Les Parties se sont rapprochées et ont échangé sur la possibilité d’établir un accord de méthode, pour mener à bien la procédure d’information et de consultation avec le CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Après discussion et négociation, les Parties se sont mis d’accord sur la méthode de négociation, comme suit.
ARTICLE 1 – CONSULTATION DU CSE
1.1. Aménagement de la procédure de consultation
La durée d’information-consultation légale est allongé de 5 jours et est fixé au vendredi 4 avril 2025 à 18h00, au lieu du 31 mars 2025.
Le CSE devra donc remettre les différents avis pour le 4 avril 2025 au plus tard sur :
le projet de réorganisation et ses modalités (Livre II),
le nombre de suppressions d’emplois (Livre I),
les catégories professionnelles concernées (Livre I),
les critères d’ordre de licenciement (Livre I),
le calendrier prévisionnel des licenciements (Livre I),
le Plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I),
les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (Livre I).
A défaut d’avis par le CSE le 4 avril 2025, les avis seront réputés rendus avec avis négatif à cette date.
1.2. Fixation d’un calendrier de réunions et modalité des réunions du CSE
Outre les trois réunions CSE qui étaient déjà fixées (31 janvier 2025, 18 février 2025 et 11 mars 2025), des réunions supplémentaires CSE ont été fixées. Le calendrier de réunions a donc été fixé avec l’accord des 2 parties comme suit :
R1 : 31 janvier 2025
R2 : 18 février 2025
R3 : 26 février 2025
R4 : 11 mars 2025
R5 : 26 mars 2025
R6 : 4 avril 2025
Des réunions complémentaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des élus titulaires.
Les convocations aux réunions (et la transmission des documents si nécessaire) seront envoyées au moins 3 jours ouvrés avant la réunion plénière.
L’ordre du jour contiendra a minima les points suivants :
Information – Consultation « Partie 2 » (articles L.2312-8, L.2312-37, L.2312-39, L.2312-40 et L.1233-30 du code du travail) :
Information en vue de la consultation « Partie 2 » sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs.
Dans le cadre de la procédure d’information consultation l’avis du CSE sera requis sur le projet de réorganisation et ses modalités.
Information – Consultation « Partie 1 » (article L.1233-30 du code du travail) :
Information en vue de la consultation « Partie 1 » sur le projet de licenciement collectif. Dans le cadre de la procédure d’information consultation, l’avis du CSE sera requis sur les points suivants :
le nombre de suppressions d’emplois,
les catégories professionnelles concernées,
les critères d’ordre de licenciement,
le calendrier prévisionnel des licenciements,
le Plan de sauvegarde de l’emploi,
les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Les réunions se tiendront en présentiel sur les sites de l’UES, avec une option de visioconférence pour faciliter la participation de tous.
ARTICLE 2 – NEGOCIATION DU PSE
2.1. Ouverture des négociations sur un projet d’accord collectif portant sur le PSE
Les Parties se sont mises d’accord pour ouvrir des négociations sur un projet d’accord collectif portant sur le PSE.
Il est convenu entre les Parties que cette négociation portera sur :
le nombre de suppressions d’emplois et la réorganisation projetée, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre de licenciement, le calendrier prévisionnel des licenciements, le Plan de sauvegarde de l’emploi, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
2.2. Délégation de négociation
Lors de ces réunions, le Délégué Syndical peut être accompagné de 3 salariés au maximum. Le nom des personnes qui participeront à ces réunions sont déjà définis. La délégation de négociation est composée de XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX.
En cas d’absence d’un des membres de la délégation de négociation, celui-ci pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE et devra informer par mail l’Entreprise de son remplacement.
2.3. Fixation d’un calendrier de négociation du PSE
La première réunion de négociation du PSE est fixé au mercredi 5 mars 2025.
Le calendrier des autres réunions sera planifié lors de la première réunion de négociation du 5 mars 2025, en tenant compte de la fin du délai de consultation du 4 avril 2025.
Le CSE pourra enregistrer les réunions.
ARTICLE 3 – MOYENS ACCORDES AU CSE Afin d’assister à l’ensemble des réunions préparatoires et réunions plénières, les élus et/ou membres de la délégation de la négociation, leurs managers seront informés par anticipation afin d’adapter l’organisation du travail.
Les représentants du personnel devront indiquer dans l’outil Octime la prise des heures de délégation. Le cumul des heures de délégation est enregistré dans un compteur dédié.
Trois élus membres de la délégation de la négociation se voient attribuer 44 heures mensuelles de délégation pour le mois de mars 2025 :
XXXXXXXXXX, secrétaire du CSE,
XXXXXXXXXX, secrétaire adjointe du CSE,
XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.
XXXXXXXXXXX, secrétaire du CSE, se voit également attribuer 44 heures mensuelles de délégation pour le mois d’avril 2025.
Les autres élus gardent leurs 22 heures de délégation habituelles, sauf circonstances exceptionnelles conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Les heures de délégation pourront être mutualisées et réparties entre les élus.
Le temps passé aux réunions plénières est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
Dès lors qu’elles excèdent la durée légale du travail, les heures passées en réunion et des heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités du mandat en heures supplémentaires seront notées sur l’outil Octime. Elles seront donc comptabilisées dans le compteur d’heures, conformément aux dispositions définies par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise. Les éventuels frais de déplacements et d’hébergement des élus pour se rendre à ces réunions direction seront pris en charge par l’entreprise, sur justificatifs, si la réunion démarre avant 10 heures du matin. Si une réunion est fixée à 10 heures ou plus tard dans la journée, les frais d’hébergement ne seront pas pris en charge par l’entreprise. Aucun frais de déplacements ou d’hébergement ne seront pris en charge par l’Entreprise pour les réunions préparatoires.
Les éventuels honoraires d’avocats pour accompagner les membres du CSE membre de la délégation dans la négociation du PSE seront à la charge du CSE. Le CSE a opté pour le cabinet d’avocats LBBa.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION AUX SALARIES
Le CSE pourra communiquer aux salariés des communications, selon les usages habituels, notamment par voie d’affichage.
Ces communications seront adressées pour information à la Direction.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES 5.1. Prise d'effet - Durée Le présent accord entrera en vigueur à compter du
27 février 2025. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera ses effets au terme des procédures d’information-consultation.
5.2. Dépôt
Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet. L’Entreprise procèdera au dépôt de l'accord, conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, à la DREETS sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi qu'auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes (en un exemplaire original).
Fait à Fougères, le 27 février 2025 en 4 exemplaires
Pour les Sociétés composant l'Unité Économique et Sociale Madame
XXXXXXXXXXXXXX, DRH Groupe
Pour la C.F.D.T Représentée par
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de l'UES.