Accord d'entreprise GROUPE SEB FRANCE

Accord d'entreprise à la suite de la NAO 2024 : Salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société GROUPE SEB FRANCE

Le 07/12/2023


Groupe SEB France



Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2024 :

Salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et travailleurs handicapés





Entre :

La société Groupe SEB France dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637.

Ci-après désignée GSF,

Et représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général et Mme XXXX en qualité de DRH.

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSF :
  • Le syndicat UNSA représenté par Mme XXXX, Déléguée Syndicale ;
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 16 Novembre 2023 et du 30 Novembre 2023, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 – Rémunération


Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes :

1.1 – Pour le personnel Non-Cadres


  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de X % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2024 ;

  • Budget de

    X % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2024 ;


Il sera accordé

0,3% pour la dérive d’ancienneté.


Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de X % au 1er janvier 2024, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • X % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés le 1er mai 2024.


Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

1.2 – Pour le personnel Cadre 

La Société consacrera une enveloppe de

X % de la masse des salaires cadres dont :

  • Une enveloppe de

    X% dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2024.

  • Une enveloppe supplémentaire de

    X%, au titre de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

  • Une enveloppe de

    X% couvrant les promotions qui interviendront au cours de l’année 2024.

1.3 – Prime d’Ancienneté 


La valeur du point est portée à

X au 1er mars 2024 (soit une revalorisation de X %).


Consciente des impacts qu’une telle évolution pourrait avoir, la Direction a souhaité limiter les incidences pour les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés qui bénéficieront au 1er janvier 2024, d’une indemnité différentielle.
Dans ce cadre, il est convenu, s’agissant de l’indemnité différentielle, que :
  • Au 1er janvier 2024, le

    montant de l’indemnité différentielle sera figé.

  • A compter du 1er janvier 2024, et ce chaque année suivante, il sera appliqué au montant de l’indemnité différentielle,

    une revalorisation équivalente à la revalorisation négociée pour la valeur du point dans le cadre des NAO.


Cette mesure est soumise à signature du présent accord.


1.4 - Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à

X € au 1er juin 2024.



1.5 - Primes d’objectifs

CHEFS DE SECTEUR / DIRECTEURS REGIONAUX / RESPONSABLES COMPTE CLES


La valeur de la prime d’objectifs à compter du 1er janvier 2024 est revalorisée de

X% et se présente comme suit :


Chefs de secteur
Responsables Compte Clé Niveau 1


Base 100
X €



Directeurs régionaux
Responsables Compte Clé Niveau 2


Base 100
X €



DEMONTRATRICES

La prime d’objectifs des démonstratrices est revalorisée de

X % à compter du 1er janvier 2024.



1.6 - Prime de transport


Le montant de la prime de transport

évolue (X%), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de GSF. 


  • A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de

    X €/ km x (D*) x 2, plafonnée à X € par jour travaillé.



1.7 - Frais de santé

La société prendra en charge, de manière exceptionnelle,

X, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option).


Les collaborateurs

ne payeront donc pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur le mois de février, juillet et octobre 2024.



1.8 - Prime Médailles du Travail


Le montant des primes Médailles du Travail évolue comme suit :

Ancienneté


20 ans d'ancienneté
X €
30 ans d'ancienneté
X €
35 ans d'ancienneté
X €
40 ans d'ancienneté
X €


Art. 2 – Versement d’une prime exceptionnelle


Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une

prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.


Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


2.1 – Salariés bénéficiaires


Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à X€

     ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.


2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut

    inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets.

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à X € et inférieur ou égal à X € : prime de X € nets.


Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.


2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Cette mesure est soumise à signature du présent accord.

Article 3 – Frais de vie


Une attention particulière sera portée sur l’ensemble des frais de vie (hôtel et restaurant) pendant la période des Jeux Olympiques en France en 2024.


  • Restaurant d’entreprise

  • La prise en charge de la part employeur du restaurant d’entreprise de Selongey est portée à

    X€ par repas et par jour (X%).


  • Pour prendre en compte les augmentations de prix au restaurant d’entreprise du Campus, la Société souhaite contribuer de manière exceptionnelle sur l’année 2024 avec la prise en charge de

    0,40€ par ticket et par jour (sous réserve que la participation salariale soit au minimum égale à 50% de l’évaluation forfaitaire fixée annuellement par l’URSSAF pour les repas subventionnés par l’employeur, après déduction de la contribution exceptionnelle 2024 de l’employeur).

  • Barèmes hôtels (hors « étape hôtel »)


Les forfaits hôtels sont revalorisés comme suit :

Remboursements

Hôtel

Province

X euros

Grandes villes*

X euros

Paris et Corse

X euros


* jusqu’à 30 villes précisés par note.


  • Barème « soirée étape »

Un barème « soirée étape » est mis en place à compter du 1er janvier 2024.

Ce barème propose un montant globalisé et maximum des frais comprenant la nuit d’hôtel (et taxes associées), le diner et le petit-déjeuner pour un même déplacement.

Ce barème « soirée étape » est payé au réel sur justificatif :
  • Soit par une facture globale d’un établissement proposant la prestation « soirée étape »
  • Soit par la somme des factures ces frais (diner, nuit d’hôtel, petit-déjeuner) s’il s’agit d’établissements distincts.

Le barème des remboursements maximums est défini comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

Remboursements

« Soirée étape »

Province

X euros

Grandes villes*

X euros

Paris et Corse

X euros


* jusqu’à 30 villes précisés par note.
Le forfait repas pour la force de vente reste inchangé à

X€ hors justificatifs, et sur justificatifs à :

  • Paris (75) et Corse et autres grandes villes * : X €

  • Autres destinations : X €

* jusqu’à 30 villes à définir conjointement, précisés par note.

  • Tickets Restaurant  

 
La valeur du ticket restaurant est portée à

X€, avec une répartition inchangée, soit : X% à la charge de l’employeur (X €) et X% à la charge du salarié (X €) à compter de la paie de janvier 2024.  


Article 4 – Qualité de Vie au Travail

  • 4.1 – Accompagnement des Seniors


La société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022 pour les modalités relatives au Temps partiel de Fin de Carrière.


  • 4.2 – Mobilité Durable


Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le groupe SEB.

Dans ce cadre, la Direction souhaite mettre en place pour l’année 2024 un

forfait mobilité durable d’une valeur de X€ versé en décembre 2024 pour les salariés privilégiant l’utilisation du vélo, des transports publics ou du covoiturage sur plus de la moitié de leurs trajets domicile/travail effectués sur l’année civile selon les conditions suivantes :


  • Vélo : en début d’année, attestation sur l’honneur du salarié précisant qu’il s’engage à réaliser plus de la moitié de ses trajets domicile/travail en vélo ; en novembre, confirmation du salarié par attestation sur l’honneur qu’il répond aux conditions d’éligibilité

  • Transports en commun : transmission de l’abonnement mensuel ou annuel au service administration du personnel

  • Covoiturage : en début d’année, attestation sur l’honneur du salarié précisant qu’il s’engage à réaliser plus de la moitié de ses trajets domicile/travail en covoiturage ; en novembre, confirmation du salarié par attestation sur l’honneur qu’il répond aux conditions d’éligibilité. Les salariés concernés par le covoiturage s’engagent à utiliser l’application qui sera déployée à cet effet.

Pour l’année 2024, la prise en charge des frais d’abonnement de transport public sera maintenue à hauteur de X% afin d’encourager les collaborateurs à utiliser les transports en commun.


Le montant de l’abonnement sera indexé sur la base d’un tarif de seconde classe et du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur.

A titre exceptionnel et pour l’année 2024 exclusivement, la société portera à

60% la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports collectifs.



  • 4.3 Télétravail


La Société renvoie à l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie et Condition de Travail signé le 23 mai 2022 pour les modalités relatives au télétravail.

Article 5 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par les établissements de la Société GSF s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des DOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

ARTICLE 6 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.




Fait à Ecully, le 7 décembre 2023
En 6 exemplaires originaux.



Pour l’UNSA : Pour la CFE-CGC :
XXXX XXXX



Pour la Direction de GSF :
XXXXXXXX

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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