Accord d'entreprise GROUPE SEB RETAILING

Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société GROUPE SEB RETAILING

Le 17/01/2020


Groupe SEB Retailing





Accord d’entreprise

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(art L.2242-1 et suivants).

Année 2020





Entre :

La société Groupe Seb Retailing dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 884.

Ci-après désignée GSR,

Et représentée par Monsieur XXX en qualité de Président et Madame XXX en qualité de DRH.


D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXX, Déléguée Syndical ;

  • Le syndicat UNSA représenté par M. XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,




Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 17 décembre 2019 et du 09 janvier 2020, le présent accord a pu être conclu.


Il est convenu ce qui suit :



Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2020 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non cadre :


  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de XX % de la masse salariale au 1er janvier 2020 ;

  • Budget de

    XX % de la masse salariale au 1er septembre 2020. 


  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • XX % de la masse salariale au 1er mai 2020.



  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera XX% de la masse des salaires cadres, dont XX % d’augmentation individuelle au 1er mars 2020 et XX % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2020.


  • Prime de vacances :

  • La prime de vacances est portée à XX € au 1er juin 2020.


  • Prime de transport :


  • La prime de transport passe à XX Euros, plafonnée à XX kilomètres, soit XX kilomètres pour un aller-retour quotidien.


  • Tickets restaurant :


  • La valeur du ticket restaurant est portée à XX€, avec une répartition inchangée, soit : XX% à la charge de l’employeur (XX €) et XX% à la charge du salarié (XX €) à compter de la paie de février 2020.

Article 2 – Prime exceptionnelle



Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de la loi 2019-1446 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ainsi de reconduire le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives.

Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

  • 2.1 – Salariés bénéficiaires


Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement ;
  • Percevoir un salaire de base brut inférieur à XX €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2019. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • 2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2019, cette prime s’élèvera à un montant de :
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à XX €
= versement d’une prime nette de XX € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à XX € et inférieur ou égal à XX €
= versement d’une prime nette de XX € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à XX € et inférieur ou égal à XX €
= versement d’une prime nette de XX €.

Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2019. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

Article 2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2020 et au plus tard le 31 mars 2020.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

Article 2.4 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.



Article 3 - Primes d’objectif

La prime d’objectif est revalorisée de XX%.

La valeur base 100 de la prime d’objectif pour l’année 2020 se présente comme suit :

Prime d’Objectif

Base 100

Vendeur(se)

XX €

Adjoint(e) responsable

XX €

Responsable de magasin

XX €


Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 4.1 – Organisation du temps de travail

Les partenaires s’entendent pour ouvrir une discussion au cours du premier semestre 2020 en vue d’échanger sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Article 4.2 – Journée de solidarité

Le principe concernant la journée de solidarité est reconduit et se fera sous la forme de 7 heures précédemment non travaillées pour les non cadres. Ces 7 heures seront positionnées sur les 3 semaines qui précèdent la semaine de Noël et qui représentent une forte période d’activité pour les magasins du réseau, à l’exception des dimanches de la période.

Concernant la population cadre, la journée de solidarité a été prise en compte dans le forfait annuel en jours, avec une journée supplémentaire de travail.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.


Article 6 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2019 par les établissements de la Société GSR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

La société GSR compte par ailleurs une insuffisance en termes de personnes reconnues travailleurs handicapés présentes à l’effectif.


ARTICLE 7 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.
L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage en magasin réservés aux affichages obligatoires.



Fait à Ecully, le 17 Janvier 2020
En 6 exemplaires originaux.



Pour la CFDT

XX

Déléguée Syndical



Pour l’UNSA

XX

Délégué Syndical

Pour la Direction

XX



XX




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