Accord d'entreprise GROUPE SOS SENIORS
AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Association GROUPE SOS SENIORS
Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999
42 accords de la société GROUPE SOS SENIORS
Le 20/12/2017
Avenant N° 1 à l’Accord d’entreprise relatif
à l’aménagement du temps de travail
Association GROUPE SOS Seniors
Entre :L’association GROUPE SOS Seniors ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ représentée par, agissant en sa qualité de Directrice Générale, sur délégation de pouvoirs
D’une part,
Et
Les Délégations Syndicales CFDT, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
OBJET DE L’AVENANT
Aussi, l’article 7.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’’aménagement du temps de travail GROUPE SOS Seniors du 03/11/2015 est annulé et remplacé par l’article suivant.
CHAMP D’APPLICATION
- Les cadres de direction et praticiens (médecins et pharmaciens) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
- Les salariés dont la nature du travail ne les oblige pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres concernés sont les cadres administratifs, chefs de bureau, les cadres techniques, les cadres sociaux et cadres rééducateurs ; ainsi que les cadres soignants ayant une responsabilité d’encadrement. (Articles A2.1.2, A2.1.3, A2.1.4 et A2.1.5 de la convention collective de 1951 de la FEHAP)
- Les cadres participant aux soins et n’ayant pas de responsabilité d’encadrement (psychologues) ne relèvent pas de l’article 7, mais des articles 5 ou 6.
- Les « Encadrants d’unité de soins » ne relèvent pas de l’article 7, mais des articles 5 ou 6.
Il est précisé que les salariés relevant du champ d’application de l’article 7.1, mais dont le contrat de travail précise un décompte en heures des 208 jours de travail par an, pour des raisons historiques, relèvent néanmoins de l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail GROUPE SOS Seniors.
DISPOSITIONS FINALES
- Durée
- Modification de l’avenant
- Dénonciation de l’avenant
La dénonciation du présent avenant ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
- Dépôt légal
- Publicité de l’accord
- Date d’application.
Fait à Metz, en 10 exemplaires, le 20 décembre 2017
Pour le GROUPE SOS Seniors,
- Directrice Générale
Les Délégués Syndicaux Centraux:
Déléguée Syndicale Centrale CFTC Déléguée Syndicale Centrale CFDT
- Délégué Syndical Central CGT Déléguée Syndicale Centrale FO
Mise à jour : 2018-04-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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