Accord d'entreprise GROUPE SOS SOLIDARITES

UN ACCORD DE SUBSTITUTION ENSEMBLE VERS L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société GROUPE SOS SOLIDARITES

Le 14/12/2017


ACCORD DE SUBSTITUTION

Ensemble vers l’Emploi

Entre

L’association Groupe SOS Solidarités dont le siège social est situé à Paris – 75011 – 102C, rue Amelot – représentée par , Directeur Général.


D’une part,


Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par ,en sa qualité de Délégué Syndical Central,


L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


D’autre part




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




PREAMBULE



Par jugement du TGI de ROUEN en date du 02/03/2017, l’association Ensemble vers l’emploi (ci-après Ensemble) a fait l’objet d’une cession au profit de l’association Groupe SOS Solidarités dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, devenant ainsi un établissement de Groupe SOS Solidarités.

L’association Ensemble appliquait à la date de reprise la Convention Collective Nationale du Travail des missions locales et PAIO du 21/02/2001 (IDCC 2190).

Dans ce cadre, l’ensemble des stipulations des contrats de travail des salariés de ladite association, et notamment celles relatives à l’ancienneté et à la rémunération, ont été transférées en l’état à l’Association Groupe SOS Solidarités.

Par ailleurs, cette reprise a entraîné la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise et d’établissement en vigueur au sein de cet établissement, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

L’objectif du présent accord de substitution est de déterminer les règles spécifiques qui seront appliquées aux salariés de l’établissement Ensemble, compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu du statut collectif de l’Association Groupe SOS Solidarités dont ils bénéficieront exclusivement à compter de cette date.

Par ailleurs, l’association Groupe SOS Solidarités fait application de la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce qui rend nécessaire la négociation du présent accord de substitution en vue de l’harmonisation du statut collectif applicable à l’association.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de l’établissement Ensemble résulteront donc :

  • De la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,

  • Des accords d’entreprise, ainsi que de leurs avenants, applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités

  • Du présent accord de substitution.



TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article I-1 : Cadre juridique

  • La Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ci-après dénommées CCN FEHAP.

  • Les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,

  • Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités, et notamment :

  • L’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 16/12/2016
  • L’accord relatif à la prime décentralisée du 29/10/2003 et son avenant,
  • L’accord relatif à l’Invalidité incapacité décès et retraite complémentaire du 15/11/2015 et son avenant ;
  • L’accord relatif à la complémentaire santé du 16/11/2015 et son avenant du 17/12/2015.

Article I-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement Ensemble dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.


Article I-3 : Effets du présent accord

Le présent accord de substitution annule et se substitue pleinement aux usages, aux accords d’entreprise et d’établissement antérieurement en vigueur au sein de l’établissement Ensemble, et notamment :


  • La Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO,
  • L’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 01/10/2001 et son avenant du 24/03/2005.

Dans les matières non régies spécifiquement par le présent accord de substitution, les salariés de l’établissement Ensemble seront soumis aux accords applicables à l’Association Groupe SOS Solidarités, comme indiqué dans le préambule du présent accord.



TITRE II : REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article II-1 : Principe

L’application de la CCN FEHAP implique une modification de la structuration de la rémunération des salariés présents à l’effectif de l’établissement à la date de conclusion du présent accord de substitution.

En conséquence, ils se verront reclassés en application des dispositions de la CCN FEHAP, avec maintien de leur rémunération brute annuelle. Les primes variables (nuits, dimanches, jours fériés, astreintes, …) ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Les salariés recrutés sur l’établissement Ensemble, après l’entrée en vigueur du présent accord, se verront appliquer de fait dès leur embauche les dispositions de la CCN FEHAP.


Article II-2 : Modalités de reclassement des salariés

Les grilles de classification de la CCN FEHAP se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification et de rémunération antérieurement applicables aux salariés de l’établissement Ensemble.

De même, la structure de rémunération de la CCN FEHAP se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables à eux.

Un tableau des reclassements de l’ensemble des salariés concernés a été présenté aux organisations syndicales parties à la négociaiton du présent accord.

Le principe retenu pour les opérations de reclassement est le maintien du salaire brut contractuel des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les éléments de rémunération et primes variables (nuits, dimanches, jours fériés, astreintes,…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce maintien.
Si l’opération de reclassement entraîne une diminution de rémunération, une indemnité complémentaire fixe en euros sera attribuée au salarié afin de maintenir sa rémunération. Cette indemnité sera maintenue jusqu’à la rupture du contrat de travail, excepté en cas de promotion ou de changement d’emploi.

Si l’opération de reclassement entraine au contraire une augmentation de la rémunération du salarié, celle-ci restera alors supérieure à sa rémunération antérieure, conformément aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables.
A cet effet, les salariés présents dans les effectifs à la date de l’entrée en vigueur du présent accord recevront un avenant à leur contrat de travail pécisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent avenant à l’accord de substitution.

TITRE III : TEMPS DE TRAVAIL



Article III-1 : Aménagement et réduction du temps de travail

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu que les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 16/12/2016, en vigueur au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités, se substituent pleinement à l’intégralité des dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précédemment en vigueur au sein l’établissement Ensemble.

Néanmoins, s’agisant de l’application de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, il est convenu qu’une période de transition doit être prévue afin de permettre de lisser les conséquences induites par cete modification.

En effet l’accord ARTT de l’association Groupe SOS Solidarités prévoit une période de référence fixée du 01/01 au 31/12, permettant de faciliter les décomptes du temps de travail organisé sur l’année civile.

Par ailleurs, le décompte de l’acquisition et de la prise des congés payés est effectué en jours ouvrés sur l’association Groupe SOS Solidarités, impliquant une modification pour les salariés de l’établissement Ensemble qui jusqu’à la date d’application du présent accord en la matière, se voyaient appliquer un décompte en jours ouvrables pour l’acquisition et en jours ouvrés pour la prise des congés payés, sur la période de référence légale.

Aussi, il est prévu :

Article III-2 : Calcul des Congés payés

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective FEHAP, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche) pour l’acquisition et la prise desdits congés.

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuels ne pourra pas dépasser 5 semaines.


Article III-3 : Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2018, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, les congés payés seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1, et les salariés devront prendre ces congés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Article III-4 : Dispositions transitoires :

Les congés payés qui auront été acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 devront donc être pris entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. A titre dérogatoire et transitoire, lesdits congés resteront acquis en jours ouvrables et posés en jours ouvrés.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017 devront être pris entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

Les congés payés acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 seront pris entre le 01er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.



TITRE IV: RETRAITE

Article IV-1 : Caisses compétentes

Les dispositions de la convention collective des Missions locales ne prévoyant pas de disposition spécifique en la matière, ormis la Caisse compétente, les cotisations minimum légales sont appliquées.



Néanmoins, la CCN FEHAP prévoit quant à elle des dispositions particulières qui sont appliquées au sein de l’association Groupe SOS Solidarités et reprises dans l’accord d’entreprise en date du 16/11/2015 ainsi que son avenant qui seront applicables aux salariés de l’établissement Ensemble.

Le Répertoire professionnel des caisses ARRCO et AGIRC désigne le Groupe Malakoff Médéric comme étant le groupe de protection sociale compétent pour recevoir les adhésions des établissements relevant de la CCN FEHAP.

En application du présent accord, les adhésions seront donc régularisées à compter de l’application du présent accord auprès des caisses ARRCO et AGIRC de ce groupe, à savoir :

  • Caisse ARRCO :

Malakoff Médéric retraite ARRCO

21, rue Laffitte
75317 PARIS Cedex 09

  • Caisse AGIRC :

Malakoff Médéric retraite AGIRC

21, rue Laffitte
75317 PARIS Cedex 09


Article IV-2 : Cotisations et répartition des cotisations

L’accord applicable à Groupe SOS Solidarités relatif à l’Incapacité-Invalidité-Décès et retraite complémentaire en date du 16/11/2015 ainsi que son avenant seront applicables aux salariés des établissements Ensemble à compter du 01/01/2018.





TITRE V: PREVOYANCE



En matière de prévoyance, l’association Groupe SOS Solidarités fait application d’un accord d’entreprise en date du 16/11/2015 qui prévoit que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » sont prises en charge par l’association Groupe SOS Solidarités et par les salariés relevant de la Convention Collective du 31/10/1951

dans les proportions suivantes :


  • Part patronale :
  • Maladie : 100%
  • Invalidité et décès : 50% 

  • Part salariale :
  • Invalidité décès : 50% 
A titre indicatif, les cotisations totales seront les suivantes pour l’année 2017.
Cadres et non cadres 1,50% TA – 3% TB TC

Ces dispositons seront applicables aux salariés de l’établissement Ensemble à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



TITRE VI : COMPLEMENTAIRE SANTE


En matière de complémentaire santé, l’association Groupe SOS Solidarités fait application d’un accord d’entreprise en date du 16/11/2015 et son avenant du 17/12/2015 qui prévoient, pour les établissements relevant de la CCN du 31/10/1951 une répartition des cotisation à 50% salarié 50% employeur.

La cotisation est fixée en % du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale)

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les cotisations applicables sont les suivantes en % du PMSS :

Cotisation par personne
Régime général
Salarié
1,070%
Conjoint
1,070%
Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant)
0,550%

Ces dispositions seront applicables aux salariés de l’établissement ENSEMBLE à la date d’entrée en vigueur du présent accord.








TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES




Article VII-1 : Suivi - Interprétation de l’accord – Rendez-vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les par les partenaires sociaux dans le cadre de leurs rendez-vous annuels.


Article VII-2 : Avenants à l’accord et Révision

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être conclus dans les conditions légales sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Article VII-3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans détermination de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, dans les conditions légales.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul des syndicats signataires, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article VII-4 : Publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par l'association en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, et de l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent avenant sera également versé dans la base de données nationale dans une version rendue anonyme.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de chacun des établissements et services de SOS Groupe SOS Solidarités, et une copie sera remise aux Délégués du personnel et aux Délégués syndicaux.




Fait à Paris le 14 décembre 2017

En 8 exemplaires



Pour l’Association SOS Groupe SOS Solidarités

Directeur Général


Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical Central

Pour l’organisation syndicale CGT

Déléguée Syndicale Centrale

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir