Accord d'entreprise GROUPE SOS SOLIDARITES

Avenant n°1 relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société GROUPE SOS SOLIDARITES

Le 22/01/2026



AVENANT n°1

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES




ENTRE LES SOUSSIGNES :



L’Association Groupe SOS Solidarités, dont le siège social est sis 102 C, rue Amelot – 75011 Paris, représentée par Madame X, Directrice Générale, ayant tout pouvoir à cet effet,


D'UNE PART,

ET



L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Y


L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame Z


D’AUTRE PART,

Collectivement dénommées « les parties »

PREAMBULE

Suite à la signature de l’accord relatif aux congés payés en date du 21 novembre 2025, les organisations syndicales représentatives ont souhaité le modifier afin de retirer une partie des mentions de l’article 6 b).
Par souci de lisibilité, il est convenu que le présent avenant reprend ci-dessous l’intégralité des dispositions de l’accord initial, en modifiant l’article 6 b).
***

Le droit au congé payé est un droit fondamental qui doit permettre aux salariés de se reposer. L’employeur est garant de l’organisation de la prise des congés payés en fonction des besoins du service et assure une gestion permettant la prise effective des congés payés des salariés.

La loi n°2024-365 du 22 avril 2024 est venue transposer en droit français les mesures prévues par la Directive européenne 2003/88/CE, sur le droit aux congés payés. Cette loi a instauré une acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie, plafonnée en fonction de la nature professionnelle ou non de l’évènement. Elle prévoit également un report de prise pour les congés payés acquis n’ayant pas pu être pris du fait d’un arrêt de travail pour accident ou maladie.

L’articulation de ces nouvelles règles étant complexe à mettre en œuvre avec celles déjà en vigueur, une articulation plus claire et pratique du report des congés payés a été envisagée.

Par le présent accord, l’Association et les délégués syndicaux

ont souhaité mettre en place un régime simplifié et plus favorable aux salariés à compter du 1er décembre 2025.


Les dispositions qui suivent visent à allonger le report légal afin de permettre une gestion claire et organisée des congés payés, plus favorable pour les salariés, sur la base des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Ceci ayant été exposé, il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1. Objet
Le présent accord a pour but de définir les modalités d’application du report des congés payés acquis pour les salariés dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt maladie.

Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Groupe SOS Solidarités.


Article 3. Acquisition des congés payés
Les congés payés s’acquièrent durant la période d’acquisition, du 1er janvier au 31 décembre.
Un salarié acquiert 2.08 ouvrés de congés payés par mois pour les structures appliquant la CCN 51
, ou 2,5 jours ouvrables par mois pour les structures appliquant la CCN 66.

Un salarié en arrêt pour maladie ou accident d’origine professionnelle acquiert 2.08 ouvrés pour les structures appliquant la CCN 51 ou 2, 5 jours ouvrables pour les structures appliquant la CCN 66 de congés payés par mois. Cette acquisition est limitée à 25 jours ouvrés pour les structures appliquant la CCN 51 ou 30 jours ouvrables pour les structures appliquant la CCN 66.

Un salarié en arrêt pour maladie ou accident n’ayant pas de caractère professionnel acquiert 1.66 ouvrés de congés payés par mois pour les structures appliquant la CCN 51 ou 2 jours ouvrables pour les structures appliquant la CCN 66. Cette acquisition est limitée à 20 jours ouvrés pour les structures appliquant la CCN 51 ou 24 jours ouvrables pour les structures appliquant la CCN 66.


Article 4. Prise des congés payés
Les congés payés acquis sur la période d’acquisition se prennent sur la période de prise, du

1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.


L’employeur est garant de la prise effective des congés payés et organise les départs des congés payés en fonction des besoins du service.


Article 5. Congés payés pouvant faire l’objet d’un report
La loi et la jurisprudence ont aménagé plusieurs dérogations au principe d’absence de report des congés payés :
  • capitalisation en vue de bénéficier d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise C. trav., art. L. 3141-22 ;
  • report en cas de maternité, de congé parental d'éducation
  • report en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle ou non.

Seuls les congés payés des salariés se trouvant dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, font l’objet d’un report de quinze mois dans les conditions prévues infra à l’article 6.

En effet, les autres cas de report prévus par la Loi et la jurisprudence font l’objet d’un report dans les conditions légales prévues (après le retour du salarié sur la période de prise des congés payés en cours à cette date ou jusqu’à 6 ans pour les hypothèses de capitalisation).

A l’issue de la période de report, ces congés payés sont définitivement perdus.


Si l’Association juge que l’écoulement du compteur de congés payés est possible dans les conditions habituelles, et/ou si le salarié souhaite bénéficier de la prise de ses congés payés acquis dès son retour, il n’y a pas de report.


Article 6. Point de départ de report
a) Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés

Afin de simplifier la gestion et la prise des congés payés pouvant être reportés, il a été décidé que la période de report serait allongée pour concorder aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés légaux, excepté pour les arrêts maladie de plus d’un an à la date du terme de la période d’acquisition (cf b)).

La période de report des congés payés non pris en raison de la maladie

débute au lendemain de la fin de la période d’acquisition, soit au 1er janvier N+1 pour expirer le 31 mars N+2.


L’Association rappelle que l’organisation de la prise des congés payés relève de la décision de l’employeur en fonction des besoins du service.


b) Arrêt de travail ayant entraîné une absence d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés

Si l'arrêt maladie dure depuis au moins un an et couvre toute la période de référence, les règles légales seront appliquées, sous la réserve suivante :

  • Si Le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report
Lorsque salarié reprend le travail avant l'expiration de la période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue et les congés seront reportés dans les conditions prévues par le présent accord, article 6 a).


Article 7. Ordre de consommation des congés payés
Un ordre de consommation du solde des congés payés acquis est paramétré afin de permettre au salarié de jouir au mieux de son droit au repos.

Lorsque les congés payés avec une prise reportée expirent après les congés payés acquis dans le régime classique, ils sont consommés en dernier.

Lorsque les congés payés avec une prise reportée expirent avant les congés payés acquis dans le régime classique, ils sont consommés en priorité.

Ainsi, les congés payés sont consommés en priorisant à chaque fois le congé dont la date de péremption est la plus proche.


Article 8. Information sur le droit au congé payé
Le bulletin de paie des salariés de l’Association indique le solde individuel de congés payés. Celui présente distinctement le solde des congés payés acquis et le solde des congés payés déjà pris, sur la période d’acquisition en cours et à venir.

Le salarié qui était absent en raison d’un arrêt de travail pour accident ou maladie, est informé lorsqu’il reprend son activité, au moyen de son bulletin de paie, du nombre de congés payés acquis durant son arrêt de travail.

Le nombre de congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie sera affiché dans le solde des congés payés du bulletin de paie, sur un compteur distinct.


Article 9. Information sur le report des congés payés

Au lendemain du début de la période d’acquisition suivante, soit au mois de janvier N+1, une information individuelle sur les congés payés dont la prise est reportée est envoyée au salarié.

Ce courrier indique le nombre de congés payés acquis durant le ou les arrêts de travail sur l’année écoulée ainsi que l’échéance à laquelle ils devront être pris. A l’issue de la période de report, les congés payés non pris sont perdus.

Cette information est communiquée au salarié sur sa plateforme personnelle (coffre-fort numérique), ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.


Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment au regard des reports de congés en cas de maladie.



Article 11. Dispositions finales

Révision et dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant l’élément soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.

Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois avant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Suivi de l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les partenaires sociaux dans le cadre de l’analyse des données du Bilan social.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dès signature et celles-ci en accuseront réception sans délai.

Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La direction mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l’accord sur le site de gestion documentaire actuellement Ageval et un exemplaire sera affiché.


Fait à Paris le 22 janvier 2026



Pour l’Association Groupe SOS Solidarités

Madame X, Directrice Générale



Pour les Organisations Syndicales


CGT : Madame Y





CFDT :Madame Z





(*) Parapher chaque page

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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