ACCORD portant SUR les négociations annuelles obligatoires EN MATIERE DE REMUNERATION et PLAN DE MOBILITE AU SEIN DE l’UMG
2024
ACCORD portant SUR les négociations annuelles obligatoires EN MATIERE DE REMUNERATION et PLAN DE MOBILITE AU SEIN DE l’UMG
2024
Entre
L’UMG Groupe VYV,
Représentée par
XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,
D'une part,
Et
La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
Représentée par
XXX délégué syndical
La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
Représentée par XXX, déléguée syndicale
D'autre part.
Préambule
En 2023, par les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur, les parties se sont particulièrement attachées à accompagner les salariés au regard du contexte économique national, tout en préservant la valorisation de la contribution personnelle de chaque salarié aux résultats de l’entreprise. Ainsi les salariés ont pu bénéficier d’augmentations majorées, qu’elles aient été collectives, individuelles ou sous forme de primes de partage de la valeur ajoutée (PPV). D’autre part, l’UMG Groupe VYV, a pour l’année 2023, dans le cadre de réflexions et d’actions menées par le Groupe VYV en matière de développement durable, renforcé son plan de mobilité, à travers notamment une augmentation de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics ou par l’élargissement des modalités et montants applicables au forfait mobilité douce. Un accord signé à l’unanimité a ainsi permis de faire bénéficier au plus grand nombre de salariés de l’UMG des mesures inédites, fortes qui ont permis de les accompagner au mieux durant l’année 2023. En outre, en 2023, la Direction a souhaité en lien étroit avec les partenaires sociaux, réaliser une étude approfondie des écarts de rémunération dépassant largement l’analyse de la seule égalité professionnelle femmes / hommes. Les conclusions de l’étude permettront ainsi d’initier en 2024 les premières mesures visant à traiter les écarts de rémunération qui seraient non légitimes. En 2024, l’évolution du contexte économique et national, la stabilisation des effectifs de l’UMG et les changements réglementaires et législatifs impactant l’activité du Groupe VYV, appellent à fixer des mesures salariales permettant de valoriser l’engagement de chaque salarié tout en préservant une maîtrise budgétaire. La Direction et les partenaires sociaux souhaitent également rappeler que les mesures salariales du présent accord s’inscrivent en complément des dispositifs salariaux déjà négociés et en vigueur pour l’exercice 2024, tels que l’abondement au titre du compte épargne temps, l’intéressement, ou la participation employeur accrue en matière de complémentaire santé. C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies et ont mené les négociations lors de cinq réunions s’échelonnant du 24 Octobre 2023 au 22 janvier 2024.
1.Pérennisation des modes de transports visés dans l’accord NAO 2023 PAGEREF _Toc157542088 \h 8 2.Maintien de l’augmentation du forfait mobilités durables PAGEREF _Toc157542089 \h 8 3.Poursuite de la mesure de participation à l’achat d’un vélo PAGEREF _Toc157542090 \h 9
Article 7.Maintien du plafond réévalué en cas de cumul du « forfait mobilités durables » et de la prise en charge des frais de transports publics PAGEREF _Toc157542091 \h 9
Titre IV.Autres mesures PAGEREF _Toc157542092 \h 10
Article 8.Revalorisation de la participation employeur au budget ASC PAGEREF _Toc157542093 \h 10
Titre V.Dispositions finales PAGEREF _Toc157542094 \h 10
Article 9.Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc157542095 \h 10
Article 10.Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc157542096 \h 10
Article 11.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc157542097 \h 10
Article 12.Convention de preuve PAGEREF _Toc157542098 \h 11
Mesures salariales Augmentations collectives L’UMG Groupe VYV s’engage à améliorer les mesures salariales collectives de branche qui pourraient être émises, en les étendant au complément de salaire dans les conditions définies ci-dessous :
Les valorisations énoncées ci-après :
comprennent les recommandations ou dispositions conventionnelles de l’ANEM au titre des négociations annuelles de branche ;
sont réalisées sur les rémunérations RMAG (revenu minimum annuel garanti) et le « complément de salaire »;
L’ensemble des rémunérations s’entendent brut.
Les rémunérations définies ci-dessus seront revalorisées selon les montants (€ brut) définis ci-après :
Tranche définie en fonction du salaire brut annuel hors primes (RMAG et complément et EPA), hors tout type de variables et avantages*
Montant d’augmentation global total appliqué au Rmag brut et complément de salaire brut
Tranche 1 : < ou égale à 40.000 € 1550 € Tranche 2 : de 40.001 à 50 000 € 1550 € Tranche 3 : de 50.001 à 60 000 € 1600 € Tranche 4 : de 60.001 à 80 000 € 1600 € Tranche 5 : >80.001 € 1650 € (*) pour l’affectation à une tranche, les salaires à temps partiels seront reconstitués à un temps plein.
Chaque salarié bénéficiera de cette augmentation collective globale, hors alternance et stage, quelle que soit la nature du contrat de travail, (CDD, CDI) ou son temps de travail (temps partiel ou complet).
Le montant de l’augmentation sera appliqué en fonction du temps de travail contractuel.
Les salariés de catégorie D sont exclus des augmentations collectives.
Le versement sera appliqué de manière rétroactive au 1er janvier 2024.
Augmentations individuelles Conformément aux engagements pris par l’UMG Groupe VYV, l’Entreprise souhaite reconnaître les contributions individuelles mais aussi réduire certains écarts constatés.
Pour 2024, un budget sera attribué sous forme d’augmentations individuelles sur la rémunération fixe en prenant en compte la contribution personnelle et les résultats obtenus de chacun, les augmentations collectives déjà attribuées au titre du présent accord.
Les parties rappellent que les salariés CDI ayant un an d’ancienneté lors de la campagne, sont éligibles à une augmentation individuelle.
Ces augmentations individuelles feront l’objet d’une campagne salariale pilotée aux mois de mars et avril 2024. Les résultats de la campagne, préservant l’anonymat des salariés, seront présentés lors de la commission de suivi de l’accord. Les parties ont mené en 2023 un travail de fond afin d’analyser les potentiels écarts de rémunération entre les salariés. Sous réserve du respect de l’anonymat des données, il sera présenté aux organisations signataires du présent accord, un bilan sur les augmentations individuelles attribuées. Autres mesures Evolution de la valeur faciale des titres restaurant En 2023, afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat, la Direction a augmenté la valeur faciale du titre restaurant de 9 € à 9,87 €, avec une participation patronale au financement des titres-restaurant à hauteur de 60 %. En 2024, l’Entreprise a entendu poursuivre cette évolution en portant la valeur faciale du titre restaurant de 9,87 € à 10,87€ et en maintenant une participation patronale au financement des titres-restaurant à hauteur de 60 %. Les conditions d’application pour bénéficier des titres restaurants restent inchangées. Cette mesure, d’une durée indéterminée s’applique aux versements réalisés à compter du 1er jour calendaire du mois suivant la signature de l’accord. Actualisation des cotisations en matière de prévoyance Le régime de prévoyance a été instauré au sein de l’UMG en application de la convention collective nationale Mutualité (article 15.2). Lors des négociations annuelles obligatoires de l’UMG, il a été acté qu’à compter du 1er janvier 2021, la participation Employeur pour les cotisations de la tranche A en matière d’incapacité et d’invalidité serait augmentée.
En 2021 : Tranche A (entre 0 et 1 Plafond annuel de la sécurité sociale)
Part Employeur
Part Salarié
Incapacité 0,40 % 0,23 % Invalidité 1,08 % 0,00 %
Le 26 octobre 2023, l’avenant n° 33 à la Convention collective nationale Mutualité, portant sur le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a été signé. Si les garanties couvertes par le régime de prévoyance de branche, tout comme la répartition de la cotisation entre employeur et salarié restent identiques, les parties signataires ont convenu l’augmentation des taux de cotisations à compter du 1er janvier 2024. C’est dans ce cadre et en complément des mesures indiquées dans le présent accord au titre des négociations annuelles en matière de rémunérations, l’augmentation prévue par la branche, applicable aux salariés, sera limitée en augmentant la prise en charge de l’Employeur pour la tranche A sur l’invalidité et l’incapacité. Ainsi la répartition suivante a été actée à compter du 1er janvier 2024 :
Application des répartitions et taux édités par la branche en matière de décès Tranche A et B et d’incapacité et invalidité tranche B
Application ces taux en matière d’incapacité et d’invalidité Tranche A selon la répartition suivante :
En 2024 : Tranche A (entre 0 et 1 Plafond annuel de la sécurité sociale)
Part Employeur
Part Salarié
Incapacité
0,42 %
0,24 %
Invalidité
1,13 %
0,00 %
Evolution du plan de mobilité Au-delà des actions qu’elle poursuit dans le cadre du plan de sobriété et des mesures prises en faveur du travail hybride limitant les déplacements et l’impact environnemental, l’UMG a souhaité poursuivre son engagement en matière de développement durable en maintenant jusqu’au 31 décembre 2024 les mesures ci-dessous.
Prise en charge par l’employeur des abonnements aux transports publics Les parties rappellent que la participation de l’employeur aux frais de transports publics est obligatoire à proportion minimum de 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par le salarié. Cet abonnement vise l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, accompli au moyen de services de transports publics, et ce même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). En outre, seules les cartes d’abonnement ou carnets sont pris en charge par l’employeur, qu’ils soient annuels, mensuels ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Il est précisé par l’administration, que la notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.
Enfin, tous les salariés sont concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, y compris les salariés à temps partiel. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En cas de durée de travail inférieure à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Aussi, la prise en charge obligatoire s’effectue sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court, par le versement d’une indemnité, si le salarié justifie d’ :
une carte ou un abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public*.
une carte ou un abonnement mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité émis par la SNCF, la RATP, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public
un abonnement à un service public de location de vélos.
Dans le cadre des mesures pouvoir d'achat, l’article 2 III de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, a réhaussé le seuil d’exonération de la prise en charge des frais de transport en le portant à 75 % maximum du coût de l’abonnement aux transports publics pour 2022 et 2023. La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge la mesure jusqu’au 31 décembre 2024.
Ainsi, bien que cette augmentation de 25 % des seuils d’exonération ne modifie pas le seuil obligatoire de prise en charge qui demeure à 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics les parties ont entendu maintenir pour l’année 2024 le taux d’indemnisation des abonnements pris en charge par l’employeur en le portant à 75%.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2024.
Modalités d’utilisation du forfait mobilités durables
Le forfait mobilités durables a été instauré par le décret du 9 mai 2020 afin d’encourager les salariés à recourir à des moyens de transport individuels et plus propres et a évolué en fonction des évolutions réglementaires ou législatives.
Pérennisation des modes de transports visés dans l’accord NAO 2023
La liste des modes de transport pris en compte pour le versement de l’allocation forfaitaire « forfait mobilités durables », a été complétée lors de l’accord portant sur les NAO 2023. Les parties ont entendu pérenniser cette mesure et intégrer définitivement la prise en compte de ces nouveaux modes de transports.
Aussi, pour rappel, le forfait mobilités durables est ouvert à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) dès lors qu’ils utilisent pour leur trajet Domicile / Travail :
les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager ayant engagé des frais) ;
les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
les engins de déplacement personnel motorisés* des particuliers (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)* *;
l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).
(*)Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques. (**)Les scooters (avec une motorisation non thermique) des particuliers ne sont pas éligibles
Le salarié devra fournir l’attestation s’engageant sur l’honneur à utiliser l’un des modes de transport indiqué ci-dessus.
Maintien de l’augmentation du forfait mobilités durables
Les mesures concernant le forfait mobilité durable autorisées par la loi de finances rectificative du 16 août 2022 sont prolongées en 2024. Ainsi le plafond d’exonération de cotisation et de contributions sociales des sommes prises en charge par l’employeur est porté à hauteur de 700 € par an et par salarié au lieu de 500 €. Aussi les parties ont entendu faire bénéficier les salariés de cette mesure et ont porté le montant maximal de l’allocation forfaitaire ‘forfait mobilités durables’ versée par l’employeur, à hauteur de 700 € (sept cents euros) par an (année civile) et par salarié, (au lieu de 500 €), sur la base d’un versement en 12 mensualités, soit 58,33 € maximum par mois et par salarié. Les parties rappellent :
Pour les modes de transports en location ou auto-partage ou libre-service, la participation employeur sera réalisée au titre d’une prise en charge des frais de location dans la limite de 58,33 € par mois.
Pour l’utilisation du vélo (assistance ou location), la participation employeur pourra être réalisée par le versement du forfait dans les conditions rappelées ci-dessus et /ou dans le cadre de la participation pour l’achat d’un vélo dans les conditions rappelées dans le point 3 du présent article.
Pour l’utilisation des transports en commun dans le cadre du forfait mobilité (hors abonnement), la participation employeur au titre du forfait mobilité sera réalisée dans le cadre d’une prise en charge des titres de transport hors abonnement dans la limite de 58,33 € par mois.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2024
Poursuite de la mesure de participation à l’achat d’un vélo
La participation employeur pour l’achat d’un vélo pour effectuer tout ou partie des trajets domicile/ travail, octroyée dans le cadre de l’accord NAO du 23 février 2022 est reconduite dans les mêmes conditions ajustées des nouveaux plafonds et au bénéfice des seuls salariés n’en ayant pas encore bénéficiée. Ce forfait d’un montant maximal de 200 €, sera versé sous forme d’un remboursement unique par note de frais, saisie à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Le salarié devra joindre
la facture acquittée au nom du salarié émise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 et une déclaration sur l’honneur attestant que le vélo est utilisé pour le trajet Domicile / Lieu de travail
* un ticket de caisse, ou bon de vente ou déclaration ne sera pas accepté.
Le montant du forfait Achat Vélo, sera octroyé une seule fois, par salarié depuis 2022, à hauteur de :
200 euros pour les salariés ne bénéficiant pas d’abonnement transport ou de forfait mobilités durables (sur les 12 mois lissants précédant à la date de la facture d’achat du vélo)
et
Ou dans la limite de 700 € de cumul sur l’année civile avec la prise en charge forfait mobilité durable.
et
Dans la limite de 800 € si le salarié bénéficie de la prise en charge à hauteur de 75 % de l’abonnement transport, cumulée à la participation employeur au titre du forfait mobilités durables.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2024.
Maintien du plafond réévalué en cas de cumul du « forfait mobilités durables » et de la prise en charge des frais de transports publics Conformément à l'article 3 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le seuil d’exonération de l'avantage résultant de la prise en charge cumulée du « forfait mobilités durables » et des frais de transports en commun publics est porté à 800 €. Cette mesure à a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi les parties ont entendu prolonger sur l’année 2024 la mesure permettant à un salarié de cumuler le forfait mobilités durables (compris la mesure de participation à l’achat de vélo) avec la prise en charge des frais de transports publics, jusqu’au plafond maximum d’indemnisations cumulées à 800 € (huit cents), étant précisé que la prise en charge obligatoire des frais de transports publics sera décomptée en premier. Cette règle s'apprécie par année civile et par bénéficiaire.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2024.
Autres mesures Revalorisation de la participation employeur au budget ASC Les parties rappellent que le budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC) finance les prestations sociales et culturelles, visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Ce budget est établi sur la base d’un taux appliqué à la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2312-83 du code du travail. L’Entreprise a souhaité renouveler sa confiance au Comité Social et Economique (CSE) pour la gestion des activités sociales économiques. Ainsi sa subvention aux activités sociales et culturelles sera augmentée, passant de 1,1 % (article 10 de la Convention Collective de branche et majoré par l’accord NAO du 18 janvier 2023) à
1,15% à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’Accord Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Il est rappelé que certaines mesures disposent d’une temporalité déterminée.
Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord Une Organisation Syndicale non-signataire pourra adhérer au présent Accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent Accord et fera l'objet d’un dépôt par l’Entreprise selon les mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.
Le présent Accord pourra être révisé par avenant signé par l’Entreprise et une ou plusieurs Organisations Syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés ou à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette dénonciation est adressée par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
Publicité et dépôt A l’issue de la procédure de signature, le présent Accord sera notifié par courriel à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Il donnera lieu à dépôt par chaque structure signataire dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »
Un exemplaire sera à disposition des salariés au bureau des Ressources Humaines via l’intranet de l’UMG.
Convention de preuve Les Parties acceptent expressément la signature électronique du présent Accord, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Les Parties conviennent que la signature électronique de l’Accord est équivalente à une signature manuscrite et exprime leur accord pour se conformer aux termes et conditions de l’Accord. La signature pourra également être signée de manière manuscrite.
Imprimé en 4 exemplaires
Accord mis en signature le 31 Janvier 2024 via Universign
Pour l’UMG Groupe VYV,
XXX
Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
XXX
Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE CGC,