Accord d'entreprise GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

Le 23/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST


PREAMBULE

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts collectifs faisant suite à la fusion des différentes entreprises composant le Groupement Ambulancier du Grand Est au 01er janvier 2019, les parties se sont rencontrées le 13 et le 20 octobre 2020 afin de revoir les dispositions relatives au temps de travail pour le personnel en forfait jours.

Compte tenu de leur autonomie dans la gestion de leur temps de travail, il apparaît indispensable pour l’exécution de leur mission et pour la performance de l’entreprise que ce personnel bénéficie du forfait jours.

Les parties signataires s’engagent à l’application de bonne foi du présent accord. En cas de nécessité, il est rappelé que chaque collaborateur a la possibilité de s’adresser à la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail). Une plateforme d’écoute et de soutien psychologique est également disponible.

ARTICLE 1 : PERIMETRE

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Groupement Ambulancier du Grand Est à savoir : Burnhaupt le Bas, Colmar, Mulhouse, Ribeauvillé, Vieux Thann, Wintzenheim Logelbach et Wittersdorf.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :

  • Tout salarié du statut cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.
  • Tout salarié du statut agent de maîtrise dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

La notion d’heure de travail n’est donc pas pertinente pour mesurer l’activité attachée aux fonctions ou à leurs missions des salariés précités et la référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées est plus adapté à leur situation.

Ils bénéficient donc en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail, d’un salaire exprimé forfaitairement par rapport au nombre annuel de jours de travail.

ARTICLE 3 : NOMBRE ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES


Les salariés sous forfait jours bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de repos à prendre au cours de l’année. Le nombre de jours moyens à accomplir dans une année civile est de 216 jours.
Le lundi de Pentecôte, jour férié, habituellement chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité. La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à une journée habituelle de travail.

De manière spécifique et sous réserve de la formalisation d’un contrat de travail le prévoyant explicitement, il peut être appliqué un « forfait jours réduit » correspondant à un nombre de jours moyens de travail inférieur à 216 jours sur une année.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires ne sont pas applicables à ces salariés, seuls les jours de travail effectifs étant décomptés.

Le suivi des jours de travail sera auto-déclaratif. Ce suivi est transmis par le salarié à son responsable hiérarchique mensuellement.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

ARTICLE 4 : INCIDENCE DES ABSENCES, D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS D’ANNEE


En cas d’absence non rémunérée ou d’arrivée ou départ en cours de mois, une retenue est effectuée sur la rémunération du salarié proportionnellement à la durée de l’absence.

Le montant de cette retenue est déterminé en fonction de la durée de l'absence et de la détermination, du salaire mensuel à partir du salaire annuel, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par le présent accord et prenant pour base la durée légale du travail.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

ARTICLE 5 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


L’organisation du travail du salarié en forfait doit faire l’objet d’un suivi régulier par son responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos. Le suivi de ces conditions de travail est évoqué au moins une fois par an à l’occasion d’un entretien individuel entre le salarié et son manager.

Par ailleurs, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de l’employeur en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, le repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, il est réaffirmé l'importance pour les salariés notamment au forfait jours, du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels, de la nécessaire régulation de leur utilisation, ceci pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les outils numériques visés sont notamment :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Il est rappelé à chaque salarié de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, sauf si la règle établie avec vos interlocuteurs l’a autorisée.

ARTICLE 7 : DUREE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du Travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

L’organisation du travail doit toutefois permettre de respecter les durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) programmé habituellement le samedi et dimanche sauf exception pour certains services fonctionnant H24/J7. Une vigilance particulière est apportée au respect de ces durées minimales de repos en cas de déplacements.

ARTICLE 8 : PROGRAMMATION, DECOMPTE ET MODALITES DE POSE DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos sont à prendre au plus tard avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. La moitié des jours de repos acquis sont fixés par l’employeur et l’autre moitié des jours est prise à l’initiative des salariés préalablement validée par la hiérarchie.

Les jours peuvent être accolés entre eux, au minimum par ½ journée et dans la limite d’une semaine, en accord avec le responsable hiérarchique. Si pour des raisons personnelles ou liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être réduit à 3 jours. Le complément de 11 jours de repos est attribué au début de chaque année. Le nombre de jours est débité à chaque prise effective de repos.

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps effectué et arrondi comme suit :

  • De 0 à 0,24 : pas de jour de repos,
  • De 0,25 à 0,74 : une demi-journée de repos,
  • Au-delà de 0, 74 : une journée de repos.

Lorsque les absences, qui sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des repos, dépassent sur l’année complète 30 jours calendaires cumulés, une proratisation est faite en fin d’année. Les absences prises en compte pour la proratisation sont celles dépassant 30 jours calendaires cumulés. Le delta est déduit du compteur de repos en fin d’année.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

9.1 : CONDITIONS ET VALIDITE

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L 2232- 12 du code du travail.

9.2 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au 01er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 : ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord. Cette adhésion doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fait l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

9.4 : DENONCIATION - REVISION


Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 15 jours. Le présent accord peut également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

9.5 NOTIFICATION - DEPOT

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est remis un exemplaire du présent accord à chaque partie signataire. Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du Ministère du Travail. Un exemplaire est remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.


Fait à Mulhouse, le 23 novembre 2020


Pour la Direction, Pour la CFDT,




Pour la CFTC,




Pour la CGT,




Pour FO,











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