Accord d'entreprise GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Accord relatif à la durée hebdomadaire de travail

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Le 27/03/2019



ACCORD RELATIF A LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

___________________________________________________________________________

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Coulomme,
Basé au domaine de Coulomme, 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN, représenté par agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

___________________________________________________________________________

Préambule

Le GCSMS de Coulomme, se doit de garantir une continuité de service pour les résidents présents de jour comme de nuit.
Par souci de clarification du dispositif de temps de travail, le GCSMS a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre applicable aux collaborateurs.
C'est dans le cadre de cette réflexion, et des réunions menées les

8 novembre 2018, 3 janvier, 9 janvier 2019 et 12 mars 2019 à l’occasion des négociations obligatoires en entreprise, que les parties signataires sont parvenues au présent accord.

Ledit accord a pour objet de :

  • Favoriser une gestion plus souple des durées hebdomadaires maximales de travail en corrélation avec les nécessités du service,

  • Harmoniser les pratiques aux seins des différents services des établissements,

  • Annuler et remplacer toutes stipulations, usages ou pratiques ayant pu exister antérieurement.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés du GCSMS de Coulomme.


Article 2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de

48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail.


La durée hebdomadaire de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives peut atteindre une

moyenne maximale de 44 heures, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail.


Article. 3 - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour qui suit sa signature.

Article. 4 - Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Article. 6 – Information du CE et dépôt


Une copie du présent accord sera communiquée CE.


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Sauveterre-de-Béarn, le 27/03/2019





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