Accord d'entreprise GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Accord collectif sur les astreintes administratives

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Le 27/03/2019



ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES ADMINISTRATIVES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

________________________________________________________________

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Coulomme,
Basé au domaine de Coulomme, 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN, représenté par agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

___________________________________________________________________________

Préambule

Le GCSMS de Coulomme rappelle son attachement à maintenir une garantie de service, pour ses résidents présents de jour comme de nuit. Cette continuité amène les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d'astreintes.
Par souci de clarification et d’harmonisation du dispositif d'astreinte, le GCSMS a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre applicable aux collaborateurs concernés.
C'est dans le cadre de cette réflexion, et des réunions menées les

8 novembre 2018, 3 janvier et 9 janvier 2019, à l’occasion des négociations obligatoires en entreprise, que les parties signataires sont parvenues au présent accord.

Ledit accord a pour objet de fixer :
  • Une définition des temps d’astreintes ;
  • La catégorie de salariés visée par ce dispositif ;
  • Le mode d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d’information et délais de prévenance des salariés ;
  • Les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.

L'organisation des astreintes, telle que définie dans le présent accord fera l'objet, préalablement à sa mise en place, à une information auprès de la DUP.
Le présent accord et ses annexes s'inscrivent dans la volonté d'harmoniser les statuts collectifs applicables et vaut dénonciation des usages contraires ou portant sur le même objet en vigueur au sein du GCSMS.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.





Article. 1 - Définition de l’astreinte

  • Temps d’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :
Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’absence d’intervention lors d’une période d’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps d’astreinte, hors intervention, sont assimilés à du temps de repos. Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

  • Temps d’intervention
Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir par téléphone ou sur place.
Dans les deux cas, les durées d’intervention sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone jusqu’au retour au domicile du salarié. Ainsi, les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 2. Salariés concernés par l’astreinte
Eu égard à l’activité des établissements du GCSMS, il est convenu entre les Parties signataires que peuvent être amenées à exécuter des astreintes les salariés :

Les Cadres.


Article. 3 - Le mode d’organisation des astreintes
3.1. Programmation des astreintes
L’activité continue du GCSMS nécessite que lesdits salariés cités soient d’astreinte, soit le week-end, soit la nuit en semaine, soit les jours fériés.
Afin de tenir compte de la diversité des situations pouvant se présenter, les Parties signataires conviennent de définir les périodes d’astreintes :

  • A la semaine du lundi à 9 heures au lundi suivant à 9 heures,
  • A la journée à 9 heures jusqu’au lendemain à 9 heures,
  • A l’heure si la situation le justifie.

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue de travail avec validation de la hiérarchie. En cas de refus, le salarié s'expose à une faute pouvant entraîner une procédure visée par le règlement intérieur en vigueur.

3.2. Délais de prévenance
Un même salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l'incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte ou un cas de force majeure (comme la survenance d'un évènement familial imprévisible tel qu'un décès). Uniquement dans le but de pouvoir déroger à ce délai de prévenance, il faudra recueillir l'accord écrit du salarié.

Article. 4 - L’indemnisation et la rémunération des astreintes

4.1. Indemnisation des périodes d’astreintes
Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire calculée sur la base du Minimum Garanti (au 1er janvier 2018 : 3,57€).
  • Chaque semaine d’astreinte ouvrira droit à un montant égal à 103 MG (103 x 3,57 =

    367,71 € bruts)

  • Chaque journée d’astreinte, par plage de 24 heures, ouvrira droit à un montant égal à 1/7ème de 103 MG (1/7e 103 x 3,57 :

    52,53 € bruts)

  • Exceptionnellement, ce montant pourra être décliné par heure sur la base de 52,53€ par journée.


En fonction du métier et des nécessités de service, le salarié pourra être amené à exercer en même temps des astreintes techniques et administratives. Dans ce cas les indemnités ne se cumulent pas, il sera fait application de l’indemnité la plus élevée.

Ce montant reste identique en période de nuit, dimanche ou jour férié.

4.2. Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et sera comptabilisé comme tel.
Le décompte de la durée d’intervention est déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Ces temps d’intervention ouvriront droit à des contreparties sous forme de repos compensateur. Ils peuvent exceptionnellement ouvrir droit à des contreparties financières sous réserve de l’accord de la Direction.

Article. 5 - Modalités de suivi des temps intervention
Un auto-suivi des temps d’intervention est géré par les salariés concernés sur une base mensuelle et envoyée au service paie au plus tard le 1er de chaque mois.
Cette déclaration précisera la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale, temps de trajet (aller - retour) inclus.
A la fin de chaque mois, le salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes et interventions accomplies ainsi que la compensation correspondante, conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail.

Article. 6 - Articulation des temps d’intervention et des temps de repos

Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte, hors temps d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi les temps d’intervention doivent respecter les durées minimales de repos relatifs aux articles L.3131-1 et -2 du Code du travail. Le repos du salarié pourra ainsi être décalé afin que ce dernier bénéficie des onze heures de repos consécutives.
Il est toutefois possible de suspendre le repos hebdomadaire ou de déroger au repos quotidien dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail.

Article. 7 - Absence de droit acquis

L’astreinte relève du pouvoir de Direction de l’employeur qui peut librement les supprimer. Ainsi, les astreintes ne confèrent pas un droit acquis au salarié et ce quel que soit le nombre d’année d’exercice en astreinte.

Article. 8 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour qui suit sa signature.

Article. 9 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article. 10 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Article. 11 – Information du CE et dépôt de l’accord

Une copie du présent accord sera communiquée au CE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques

Fait à Sauveterre-de-Béarn, le 27/03/2019




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