Accord d'entreprise GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 04/04/2021

16 accords de la société GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE MEDIC

Le 27/03/2019



ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

___________________________________________________________________________

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Coulomme,
Basé au domaine de Coulomme, 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN, représenté par agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

___________________________________________________________________________


Préambule

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation des accords collectifs. Il est possible, par accord, de fixer une périodicité maximale de quatre ans pour les négociations obligatoires relatives à :
  • La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Suivant l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur, ledit accord peut préciser :
« 1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Au regard du contexte du GCSMS dont l’effectif est en dessous de 200 salariés et afin de privilégier une application complète des actions négociées, les parties ont engagé une négociation sur une nouvelle périodicité des négociations obligatoires.
Au terme des réunions de négociations des

8 novembre et 10 décembre 2018, 7 février et 12 mars 2019 les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-1 du Code du travail concernant les deux premiers blocs de négociation obligatoires.

Toutefois, cet accord n’entrave pas le droit de négociation. Ainsi toute négociation ponctuelle pourra être engagée par l’une ou l’autre des parties au cours de la période déterminée.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du GCSMS.

Article 2. Périodicité et thèmes de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à

2 ans. Ainsi, la prochaine réunion se tiendra en mars 2021.


Article 3. Périodicité et thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à

2 ans. Ainsi, la prochaine réunion se tiendra en mars 2021.


Article 4 - Suivi annuel

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord sera suivi annuellement lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

Article. 5 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans (deux) et s’applique à compter du jour qui suit sa signature.

Article. 6 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article. 7 – Information du CE et dépôt de l’accord

Une copie du présent accord sera communiquée au CE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Sauveterre-de-Béarn le 27/03/2019






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