Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SANTE GERS GASCOGNE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SANTE GERS GASCOGNE

Le 25/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Groupement d’Employeurs Santé Gers Gascogne


Entre les soussignés :PRIVATE

Le Groupement d’Employeurs Santé Gers Gascogne (GESGG) dont le siège social est situé 97 bd Sadi Carnot 32000 Auch, représentée par son président ;


Ci-après dénommée « L’association »

D'une part,


ET

Le personnel de l’association statuant par référendum à la majorité des 2/3.


D'autre part,



PRIVATE I - PREAMBULE


Faute de convention collective applicable aux salariés des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et s. du code du travail, le GESGG a fait le choix d’appliquer la convention collective du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) car elle correspondait, au plus grand nombre de ses adhérents, à la constitution de l’association.

Or, le GESGG est sollicité par des structures relevant de secteurs d’activités qui renvoient à des conventions collectives différentes et dont les dispositions présentent des spécificités en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions de travail aux fluctuations de l’activité de mise à disposition du personnel de l’association. Il vise à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités des adhérents de l’association qui peuvent varier en fonction des périodes de l’année.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 9 juin 2026 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’association est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté le 25 juin 2026 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Section 1 : Modulation du temps de travail sur l’annéePRIVATE

Paragraphe 1 : Champ d’application


Les dispositions de la présente section pourront s’appliquer à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, y compris les contrats de formation en alternance.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est proposé exclusivement aux salariés dont les horaires de travail sont amenés à fluctuer, d’une période à une autre, en raison des besoins des adhérents de l’association.

PRIVATE Paragraphe 2 : Principes généraux d’organisation du travail


2.1. Définition

L’organisation du travail mise en place par la présente section repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail. Elle se doit de prendre en considération le caractère variable de l’activité de mise à disposition de l’association.

Dans le respect des repos légaux hebdomadaires et quotidiens, des impératifs et contraintes des adhérents utilisateurs de l’association, les salariés concernés par la présente section sont soumis aux horaires de travail fournis par l’association et/ou l’adhérent où ils sont mis à disposition.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise.

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horaire, pour atteindre en fin de période annuelle 1607 heures de travail effectif par an (hors heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

2.2. Modalités d’annualisation de l’horaire de travail

2.2.1. Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence est elle-même constituée de deux périodes qui, dans le cadre de la présente section et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute" et "période basse".

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Toute programmation doit prendre en compte le maintien de la cohérence de la mission et de l’organisation de l’association.

2.2.2. Définition des périodes hautes et des périodes basses d’activité

Dans le cadre des deux périodes définies à l'article 2.2.1 ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :

Période haute : maximum de 48 heures par semaine ;

Période basse : minimum de 0 heure par semaine ;

2.2.3. Programmation indicative
  • La direction de l’association devra proposer à chaque salarié, avant le 1er décembre de l’année précédente, une programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année.
  • Une fois adoptée, cette programmation indicative fait l'objet d'une information des salariés concernés en début d’année civile par voie dématérialisée.
  • En cours d’année, chaque salarié doit déclarer, au moins une fois par mois, les heures de travail effectivement réalisées sur le logiciel de suivi du temps de travail.
  • L’employeur effectuera un point étape deux fois par an de façon à anticiper des aménagements de la programmation de chaque salarié.
  • Dans tous les cas, cette nouvelle programmation indicative pourra être mise en œuvre sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours minimum avant son application et par voie dématérialisée. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles au sein de l’association et/ou du ou des adhérents utilisateurs.
  • 2.2.4. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif
  • Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD) n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1607 heures.
  • La régularisation du moins perçu ou du trop-perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence.
  • En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux 1607 heures annuelles, lesdites heures seront payées par l’association avec les majorations légales.
  • Dans l'hypothèse où, suite à un départ de l’association, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses…) n'aura pas été intégralement possible, l’association pourra solliciter du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.
  • 2.2.5. Information et régularisation en fin de période
Lors de l’établissement de chaque bulletin de paie mensuel, il est indiqué les heures réalisées du mois, le cumul des heures réalisées depuis le début de la période et le compteur de modulation.

Lors de l’établissement du bulletin de paie du mois de décembre ou du dernier bulletin de paie en cas de rupture préalable, il est indiqué : solde du compteur d’heures. Ce document mentionne le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Seules les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures, et préalablement accordées par l’employeur, seront considérées comme des heures supplémentaires et payées par l’association avec les majorations légales.

Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’association procèdera au règlement de la seule majoration due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année.

PRIVATE Paragraphe 3 : Rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application de la présente section est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois.

Paragraphe 4 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pour chaque salarié.

Section 2 : Le forfait annuel en jours


Le dispositif du forfait annuel en jours n’étant pas prévu dans la convention collective du personnel des cabinets médicaux, les parties ont décidé de le mettre en place afin de pouvoir en faire bénéficier certains salariés, qu’ils soient au statut « cadre » ou au statut « non-cadre ».

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités de la présente section.

Paragraphe 1 : Champ d’application


La présente section s'applique à l'ensemble du personnel de l’association, qu'il soit embauché avant ou après sa conclusion, par contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Paragraphe 2 : Salariés concernés


Conformément aux dispositions légales en vigueur, il pourra être proposé la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année aux salariés suivants :
  • Les salariés cadres quel que soit leur niveau, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés,
  • Les salariés non-cadres, quels que soient leur classification et leur statut, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce dispositif peut être par ailleurs applicable à tous les salariés de l’association quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées ci-dessus. Il peut être proposé à ces salariés, soit lors de l'embauche, soit postérieurement, la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Paragraphe 3 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum dans l'année, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et pour un salarié ayant acquis un droit à congés annuels plein. Ce nombre est apprécié sur l'année civile (1er au 31 décembre).

Un ajustement du nombre de jours travaillés sera opéré pour les salariés n’ayant pas travaillé toute l’année et/ou n’ayant pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, pouvant aller jusqu’au plafond légal actuellement fixé à 235 jours.

Il est rappelé qu’est considérée comme un jour de travail effectif, la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de son employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.

La convention individuelle de forfait en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

Paragraphe 4 : Jours de repos


En fonction des années et du positionnement notamment des week-ends et des jours fériés, le nombre de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait donnera lieu à un certain nombre de jours de repos pour le salarié, en plus des congés payés légaux.

La direction de l’association communiquera au début de chaque année civile, à chaque salarié concerné, le nombre de jours de repos dont il bénéficiera au cours de l'année. Si les calculs opérés ne donnaient pas lieu à un nombre entier, le nombre serait arrondi à la demi-journée supérieure.

Ces jours de repos sont à la disposition du salarié concerné et pris à son initiative.

Ces jours peuvent être pris par journées ou demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou être accolés entre eux et/ou à d'autres congés.

Il est en tout état de cause demandé au salarié, autant que faire se peut, de prendre leurs jours de repos régulièrement à raison d’un à deux par mois.

Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence, sans report possible l’année suivante.

Le salarié informe la direction de l’association au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos, qu’il détermine en prenant en compte l'équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et celles de sa vie professionnelle, ainsi que l'organisation du service et/ou les besoins de l'activité des adhérents utilisateurs.

En cas de difficultés sur cette planification, la direction de l’association tentera de parvenir à un accord avec le salarié, et en cas d'échec, se réserve la possibilité de décider en dernier ressort de la prise ou non des jours de repos aux dates souhaitées par le salarié.

Paragraphe 4 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours se voient appliquer une rémunération forfaitaire, indépendante de leurs horaires de travail. Leur temps de travail n’est pas décompté en heures mais en journées ou en demi-journées.

En outre, leur rémunération est lissée sur l'année et n'est ainsi pas liée au nombre de jours travaillés dans le mois concerné.

Les périodes d'absence assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de jours de travail ou de jours de repos.

Pour le calcul de la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence, l'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés dans l’année :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12)
[(rémunération brute mensuelle de base x 12)
(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés
+ repos)]

(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés
+ repos)]

x nombre de jours d'absence
x nombre de jours d'absence





Par ailleurs, le droit à jours de repos et le nombre de jours de travail sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l’association au cours de l'année civile de référence.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail est déterminé :
  • en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis ;
  • puis en proratisant cette somme selon le rapport (jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l’année sans les jours fériés).

Ce calcul permet de déterminer le nombre de jours restant à travailler, qui est ensuite déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année pour obtenir le nombre de jours de repos à prendre. En cas de besoin, le droit à jours de repos est arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’association en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent.

La rémunération due est calculée selon le prorata : jours ouvrés de présence dont jours fériés et de repos / jours ouvrés dans l’année.

La différence éventuelle entre le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés et le nombre de jours payés, fera l'objet d'une régularisation salariale positive ou négative (crédit ou débit) au moment du départ du salarié.

Paragraphe 5 : Modalités de suivi


Le nombre de jours de travail et la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours font l'objet d'un suivi régulier par la Direction de l’association.

Temps de repos

Les parties rappellent que les salariés au forfait annuel en jours de travail ne bénéficient pas de la législation sur les heures supplémentaires, ni ne sont soumis aux règles afférentes aux durées maximales de travail.

En revanche, ils doivent organiser leur activité en respectant :
  • Une amplitude de la journée de travail limitée en tout état de cause à 13 heures ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total) ;
  • Un nombre maximal de 6 jours travaillés par semaine.

Document de contrôle

Le suivi des jours travaillés sera réalisé par l’intermédiaire d’un tableau à disposition des salariés fourni par l’association.
Le salarié communique à la direction de l’association les informations contraires et notamment le positionnement de ses jours de repos (repos hebdomadaire hors week-ends, congés payés, congés conventionnels, jours de repos dans le cadre du forfait, …).
La direction de l’association contrôle chaque mois les éléments mentionnés.
Une fiche récapitulative permet ainsi d’assurer mensuellement le contrôle des jours travaillés et celui de la charge de travail qui en résulte.

Entretiens individuels et dispositif d’alerte

Il sera organisé entre chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours et la Direction de l’association un entretien au moins une fois par an. Cet entretien qui s’inscrit à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, portera sur la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, son niveau de rémunération et l'organisation du travail dans l’association.

En cas de difficulté décelée par l'une ou l'autre des parties lors de l’un de ces entretiens, il sera organisé un second entretien au plus tard dans le mois suivant pour trouver des solutions et remédier aux difficultés.

Par ailleurs, le salarié doit informer sans délai la Direction de l’association de tout évènement ou élément susceptible d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, un dispositif d’alerte est mis en place au profit du salarié soumis à une convention de forfait en jours. Si celui-ci rencontre des difficultés dans l’exécution de son travail, il peut à tout moment solliciter un entretien avec laDirection de l’association. Dans ce cas, l’association s’engage à organiser un entretien dans le mois qui suit la demande du salarié.
De même, la Direction de l’association qui constate des anomalies est en droit d’organiser un entretien avec le salarié afin d’en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Paragraphe 6 : Droit à la déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’association et facilitent les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée. Par ailleurs, il est rappelé au salarié qu’il n’est pas tenu de consulter, ni de répondre, en dehors de son temps de travail, à une sollicitation professionnelle. Il lui est également demandé d’éteindre les outils de communications en dehors du temps de travail.

La direction de l’association affirme l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La direction de l’association rappelle enfin que chaque salarié concerné peut alerter la Direction de l’association en cas de déviance constatée et de difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail.

Section 3 : Dispositions spécifiques relatives aux mises à disposition auprès d’adhérents qui exercent la profession d’ambulanciers


La convention collective du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) ne prévoyant pas des dispositions susceptibles de s’adapter aux entreprises relevant du transport sanitaire, il a été décidé, conformément aux termes de l’article L. 1253-12 du code du travail, d’appliquer aux salariés qui leur sont mis à disposition certaines dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Article 1 : Champ d’application


Ne sont concernés par la présente section que les salariés mis à disposition auprès d’adhérents relevant exclusivement du transport sanitaire et exerçant le métier d’ambulanciers et qui dépendent de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Article 2 : Dispositions concernées



Sont exclusivement applicables les dispositions du paragraphe 3, sous-section 2, section 3, chapitre 6, relatives aux dispositions particulières au personnel roulant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui portent sur :

  • Le temps d'habillage et de déshabillage des ambulanciers
  • Le temps de travail des ambulanciers
  • Les durées maximales et minimales de travail
  • Les temps de pause
  • Les repos quotidiens et hebdomadaires
  • L’aménagement du temps de travail
  • Le travail par cycles
  • Les heures supplémentaires
  • Le travail de nuit

Ces dispositions trouvent leur origine dans :
  • L’accord du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30-7-2001, JO 31-7-2001, applicable à compter de son extension, complété par avenant n° 1 du 30 juin 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, JO 31 juillet 2001 et modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté modifié du 21 novembre 2008, JO 11 janvier 2009, applicable à compter de son extension
  • L’avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001, JO 3 novembre 2001
  • Accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018, JO 27 juillet 2018, applicable à compter du 1er aout 2018 (1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d'extension)

Section 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’association aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

Un exemplaire figurera aux emplacements réservés à la communication destinée au personnel.


Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.


Fait à Auch,
En 3 exemplaires originaux,

Le 25 juin 2026



Pour le personnel Pour le GESGG

Le Président



Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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