Accord d'entreprise GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE

AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES ENERGIE MUTUELLE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ENERGIE MUTUELLE

Le 08/07/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES ENERGIE MUTUELLE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE composée des entités ENERGIE MUTUELLE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) ENERGIE MUTUELLE, représentées par, en sa qualité de directeur général du GIE, MUTIEG A ASSO, MUTIEG R ASSO et le directeur général délégué de la société ENERGIE MUTUELLE, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « 

l’UES »)


D’une part,


ET



Le Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale ENERGIE MUTUELLE celui-ci ayant, selon le procès-verbal ci-annexé, au cours de la réunion tenue le 8 juillet 2020 adopté

à l’unanimité le présent accord


(ci-après dénommé « 

le CSE »)


D’autre part,


Le

CSE et l’UES sont collectivement désignés les « Parties ».



PRÉAMBULE


Un Accord relatif à la durée du travail a été conclu au sein de l’UES Energie Mutuelle le 3 décembre 2019 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

En parallèle, l’UES Energie Mutuelle a également mis en place le travail à distance pour une durée expérimentale d’un an. Après plusieurs mois de mise en œuvre, il a été décidé d’apporter des modifications à l’horaire collectif prévu au titre de l’Accord relatif à la durée du travail afin d’offrir aux salariés plus de flexibilité dans le cadre de l’organisation de ce nouveau mode de travail lorsqu’ils travaillent à distance.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies en vue de discuter de la conclusion d’un avenant modifiant les dispositions de l’Accord relatif à la durée du travail conclu le 3 décembre 2019 au sein de l’UES portant sur l’horaire collectif et le droit à la déconnexion.

Suites aux discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent avenant, accord qui compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’UES, a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, lesquelles permettent de signer sous les conditions qu’elle édicte, un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’Accord relatif à la durée du travail signé le 3 décembre 2019 au sein de l’UES Energie Mutuelle qu’elles modifient.

LES PARTIES ONT DECIDE CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 : REVISION DE L’ARTICLE 10.2 « HORAIRES DE TRAVAIL »


L’article 10.2 « Horaires de travail » est révisé de la manière suivante :

« Les horaires de travail hebdomadaires sont établis sur une durée de travail de 37 heures.

Les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail définie à l’article 8 du présent accord (37 heures hebdomadaires) seront compensées par le paiement d’heures supplémentaires telles que prévues par l’article 11 du présent accord.

A l'exception des salariés dont les fonctions sont incompatibles avec un tel système (services d'entretien, services de maintenance informatique, etc.), les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée, de pause et de départ, dans les plages mobiles suivantes, applicables lorsqu’ils travaillent en présentiel et non à distance :

  • le matin : arrivée entre 8h00 et 10h00 ;
  • à la mi-journée : pause de 45 minutes minimum à prendre entre 12h et 14h, selon les directives du chef de service ;
  • le soir : départ entre 16h15 et 18h30 sauf le vendredi : départ entre 16h00 et 18h30

Entre 8h00 et 18h30, toutes les plages horaires non mobiles sont considérées comme fixes, durant lesquelles l'accueil physique et téléphonique est ininterrompu.

Les salariés travaillant à distance, compte tenu de la particularité de ce mode d’organisation du travail, pourront fixer leurs horaires de travail en respectant les conditions suivantes, lorsqu’ils travaillent à distance :

  • le matin : badgeage possible à partir de 7h00 ;
  • à la mi-journée : pause de 30 minutes minimum à prendre entre 12h et 14h ;
  • le soir : badgeage possible jusqu’à 20h00 (contrainte légale).

A l’intérieur de ces plages horaires, le salarié travaillant à distance a la possibilité de badger et débadger à volonté, à condition de respecter les plages fixes suivantes :
  • 9h00 – 10h00
  • 15h00 – 16h00.

Sur une journée, les salariés, qu’ils soient en présentiel ou à distance, devront travailler au minimum 6h15 et au maximum 9h40 (hors pauses).

La période de référence hebdomadaire est de 37 heures. Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles, en débit ou en crédit sous certaines limites à la discrétion du collaborateur, hors heures supplémentaires :

•en débit, dans la limite de 7h24 par mois, et à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;
•en crédit, dans la limite de 7h24 par mois et, en tout état de cause, dans la limite de la durée conventionnelle mensuelle maximale autorisée.

La récupération des débits doit impérativement (i) respecter les limites d’heures précitées et (ii) être effectuée le mois suivant au plus tard.

Au-delà du plafond de 7h24 précité par mois, le crédit sera écrêté automatiquement sans possibilité de récupération.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-2 du Code du travail, et afin de pouvoir permettre un décompte efficace de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, les parties conviennent de recourir au système de badgeage électronique du personnel – à raison de quatre fois par jour.

Dans ces conditions, il est demandé aux salariés concernés de badger électroniquement chaque jour :

  • Une première fois lors de leur prise de poste ;
  • Une deuxième fois lors de la prise de leur pause déjeuner ;
  • Une troisième fois lors de leur reprise de travail après la pause déjeuner ;
  • Une quatrième fois lorsqu’ils quittent leur poste à l’issue de leur journée de travail. 

ARTICLE 2 : REVISION DE L’ARTICLE 17.6 « DROIT A LA DECONNEXION »


L’article 17.6 « Droit à la déconnexion » est révisé de la manière suivante :

« Le droit à la déconnexion au sens du Code du travail se rapporte à l’obligation pour les entreprises d’assurer les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, par la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, « en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale » de ses salariés.

Le Code du travail prévoit en outre « la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».

La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vise également à assurer aux salariés en forfait-jours la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : temps, horaires ou journées de travail du salarié (telles que définies au contrat de travail) durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

A titre indicatif, sont considérées comme heures habituelles de travail, les plages horaires comprises entre 7h00 et 20h00, du lundi au vendredi.

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés de l’entreprise soumis à des conventions de forfait annuel en jours.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Le supérieur hiérarchique s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leur temps de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires, de sensibilisation et de formation notamment, afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion et des bonnes pratiques définies ci-dessus. »


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’Accord relatif à la durée du travail demeurent inchangées.

3.1Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 septembre 2020.

3.2Interprétation, application et suivi de l’avenant

Les Parties conviennent que la mise en œuvre et l’application du présent avenant feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au moins une fois par an, en même temps que pour l’Accord relatif à la durée du travail initial.

L’interprétation du présent avenant pourra également faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion du CSE si nécessaire.

3.3Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant conduit à la conclusion du présent avenant et nécessitant des adaptations.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera opposable aux Parties ainsi qu’à l’ensemble des salariés concernés.

Dans l’hypothèse où des stipulations du présent avenant contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.




3.4Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.



Fait à Paris en 4 exemplaires,

Le 8 juillet 2020


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