A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupement de Coopération Médico-Social (GCMS) « Plateforme départementale SESSAD DI 86 », dont le siège social est situé 18 Route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir, immatriculé au RCS de Poitiers sous le numéro 915 185 656
Ci-après appelé « Le Groupement »
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité d’Administrateur général,
D’UNE PART
Le personnel, à la majorité des deux tiers.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un Groupement de Coopération Médico-Social (GCMS) appelé « Plateforme départementale SESSAD DI 86 » a été constitué entre six associations du département de la Vienne, à savoir l’AADH, l’ABSA, l’APAJH 86, le CPEAS, les PEP 86 et l’UNAPEI 86. Le Groupement est notamment chargé de la coordination fonctionnelle des SESSAD Troubles de la déficience intellectuelle sur le territoire.
Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux nécessités du Groupement, compte tenu des contraintes liées à son activité et de l’exigence de continuité de l’accompagnement.
Dans ce cadre, le Groupement a engagé une réflexion avec son personnel, en vue d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Les parties rappellent que le présent accord a été conclu par le biais d’un référendum mis en œuvre selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le projet d’accord a été remis individuellement à chaque salarié le 24 mars 2023. Le référendum a eu lieu le 17 mai 2023, respectant ainsi un délai minimum de 15 jours.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du Groupement, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – Durée du travail : Définitions
Travail effectif :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Amplitude journalière :
L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Semaine de référence :
La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Repos :
Les salariés bénéficient en toute hypothèse d’un repos quotidien effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Le Groupement fait application des règles conventionnelles posées par la convention collective et la branche en la matière.
Pauses
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.
Temps de déplacement :
En application des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail constitue en revanche du temps de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de l’accompagnement, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.
Article 3 – Détermination de la période de référence
Les parties estiment que l’organisation du temps de travail la mieux adaptée pour garantir le fonctionnement des services, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées, et offrir des conditions satisfaisantes de gestion des temps aux salariés, est
l'aménagement du temps travail sur douze mois consécutifs.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence annuelle retenue.
Le groupement fonctionnant en lien avec des établissements à vocation scolaire, la période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 4 – Pour le personnel à temps complet
4.1. Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps complet, il est fixé une durée annuelle de temps de travail effectif de 1 575 heures sur l’année, hors journée de solidarité (7 heures par par an), pour une année de référence complète avec un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle de travail tient compte des droits à congés trimestriels. Les éventuels droits supplémentaires à congés d’ancienneté sont déduits de la cible d’heures à réaliser par le salarié concerné.
Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel fixé constituent des heures supplémentaires.
4.2. Durée hebdomadaire moyenne de référence
Durée de référence retenue
La durée annuelle de travail fixée correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures. Il sera opéré un suivi des heures réalisées au fur et à mesure de la période de référence ; un bilan provisoire sera réalisé par la Direction et / ou le chef de service au plus tard le 31 mai, pour vérifier les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures réalisés depuis le début de la période de référence, afin qu’ils puissent être compensés avant le 31 août, de manière à ne pas dépasser la cible annuelle.
Lissage de la rémunération
Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel.
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).
4.3. Modalités de programmation des plannings du personnel
Programmation annuelle prévisionnelle
Les plannings prévisionnels sont communiqués au personnel avant le début de la période annuelle de référence (avant le 1er septembre), en principe avant la période de fermeture correspondant aux vacances d’été. Le planning doit notamment intégrer :
La prise des différents congés,
La programmation des éventuels repos
Ces plannings pourront connaître des modifications en cours de période annuelle, en fonction des nécessités et des besoins du Groupement.
Durées maximales de travail
Il est rappelé que :
La durée journalière maximale de travail est de 10 heures ;
La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail est de 44 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures.
Modalités de modification des plannings prévisionnels
En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de leur emploi du temps, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai de prévenance est en principe d'au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir. La modification du planning peut toutefois intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours calendaires, pour des motifs d’urgence.
4.4 Heures supplémentaires
Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées en cours de période annuelle au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque salarié,
N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont décomptées exclusivement au terme de la période annuelle de référence : seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle fixée sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
A l’issue de la période annuelle, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
Le solde d’heures compris entre -10 heures et +10 heures au terme de la période, sera automatiquement reporté sur la période annuelle suivante sans donner lieu à une quelconque compensation en temps ou en rémunération.
En cas de compteur supérieur, il sera procédé de la façon suivante :
En cas de solde débiteur supérieur à 10 heures : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence ultérieure.
En cas de solde créditeur supérieur à 10 heures : les heures accomplies seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à l’acquisition d’un repos compensateur équivalent. A titre d’exemple, une heure supplémentaire majorée à 25 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 15 minutes de repos compensateur. Une heure supplémentaire majorée à 50 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 30 minutes de repos compensateur.
Un document mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ du Groupement s’il a lieu avant.
Le compteur d’annualisation est remis à zéro chaque 1er septembre, éventuellement majoré ou minoré des heures reportées de la période précédente (cf point précédent).
Rémunération des heures supplémentaires
La prise de repos compensateur fait l'objet d'une priorité par rapport au paiement des heures supplémentaires.
Les heures de repos compensateur générées par des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle sont automatiquement intégrées dans le planning prévisionnel de la période annuelle de référence suivante.
Un paiement au taux majoré interviendra en cas d’impossibilité de prise des repos compensateurs, ou en cas de départ du Groupement du salarié concerné.
4.5. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la structure en cours de période de référence
Entrée ou sortie en cours de période de référence :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte annuelle, sa situation sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Absences :
En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
Le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 5 – Pour le personnel à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, (notamment en ce qui concerne la gestion des absences).
Les particularités sont les suivantes :
5.1. Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire annuel sont traitées comme des heures complémentaires.
5.2. Heures complémentaires
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut jamais aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
5.3. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base. Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés.
La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
5.4. Information des salariés sur la variation d’horaires
La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, coupure plus ou moins longue à la mi-journée, etc.
5.5. Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de leur temps de travail.
Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 17 mai 2023.
Article 2 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6 – Agrément
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.
Le présent accord sera affiché dans les locaux du GCMS « Plateforme départementale SESSAD DI 86 ».
Fait à MIGNALOUX-BEAUVOIR,
Le 17 mai 2023
Le personnel, Pour le GCMS « Plateforme départementale SESSAD DI 86 »,
(Cf. procès-verbal de référendum ci-annexé)Monsieur XXXXX